Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200935
- Date
- 31 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 avril 2011), que Noël X..., salarié de la société Interior's (l'employeur), découvert inanimé sur son lieu de travail le 25 mai 2007, est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral le même jour ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse), après avoir refusé, par décision du 3 juillet 2007 de prendre en charge le décès du salarié au titre de la législation professionnelle, a notifié, le 23 août 2007, une décision inverse ; que l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse, alors, selon le moyen : 1°/ que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai imparti à l'employeur par la caisse doit être suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du dossier et faire valoir ses arguments ; que la circonstance que l'employeur ait pris connaissance du dossier et ait formulé des observations en respectant le délai qui lui avait été imparti par l'organisme social ne suffit pas à conclure que le délai était suffisant et il incombe aux juges du fond, lorsque l'employeur conteste le délai qui lui a été imparti en raison de sa brièveté, de constater qu'il a matériellement permis à l'employeur de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier de la caisse, d'élaborer ses arguments et, le cas échéant, de regrouper lui-même les pièces de nature à les appuyer ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la lettre adressée par la caisse à l'employeur l'informant de l'existence de nouveaux éléments au dossier justifiant que la précédente décision de refus de prise en charge soit annulée et qu'une nouvelle décision accordant la prise en charge soit accordée, qui était datée du 3 août 2007, avait été postée le 8 août de la même année et reçue par l'employeur le 10 août suivant, et qu'elle lui impartissait un délai de quinze jours à compter de la date de la lettre, soit jusqu'au 18 août 2007, pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, les juges du second degré ne pouvaient, pour retenir que le délai ainsi accordé à l'employeur était suffisant, se borner à relever que l'employeur avait pris connaissance du dossier et qu'elle avait formulé des observations par remise d'une lettre en mains propres le 17 août 2007 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 (dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009) du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la caisse a l'obligation d'informer l'employeur, préalablement à la prise de décision, de tous les éléments susceptibles de lui faire grief ; que le dossier constitué par la caisse primaire, dont l'employeur peut prendre connaissance, doit notamment comprendre les éléments communiqués par la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'au cas d'espèce, en retenant que l'employeur ne pouvait se plaindre de ne pas avoir pu prendre connaissance du rapport d'enquête établi par l'inspecteur de la caisse régionale d'assurance maladie, lequel ne figurait pas au dossier constitué par la caisse primaire, motif pris de ce que cette dernière indiquait ne pas disposer de ce document et que l'inspecteur de la caisse régionale n'avait pas l'obligation de le lui communiquer, cependant qu'ils relevaient par ailleurs que les conclusions de l'enquête administrative avaient été établies conjointement par un agent de la caisse primaire d'assurance maladie et l'enquêteur de la caisse régionale d'assurance maladie, ce dont il résultait que l'impossibilité pour l'employeur d'avoir connaissance des investigations de l'enquêteur de la caisse régionale d'assurance maladie lui faisait nécessairement grief puisqu'elles avaient servi à la prise de décision, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles R. 441-11 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009) et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que le respect du principe de la contradiction à l'égard de l'employeur impose qu'il puisse avoir connaissance de tous les éléments retenus par la caisse à l'appui de la décision de prise en charge de l'accident du travail ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché quels étaient les « éléments nouveaux » pris en compte par la caisse pour anéantir sa décision de refus de prise en charge initiale et lui substituer une décision de prise en charge, et faute d'avoir en conséquence recherché si l'employeur avait été mis en mesure de connaître ces éléments nouveaux de façon que son droit à la contradiction puisse s'exercer, les juges du second degré n'ont en tout état de cause pas donné de base légale à leur décision au regard des articles R. 441-11 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009), R. 441-13 et R. 441-14 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009) du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'employeur a reçu, le 10 août 2007, le courrier de la caisse l'informant de la survenue d'éléments nouveaux lui permettant de revenir sur sa décision et lui indiquant d'une part que le dossier pouvait être consulté et d'autre part qu'à défaut de démarche ou de réponse de sa part dans les quinze jours un accord de prise en charge serait notifié aux ayants droit du salarié ; que l'employeur a consulté le dossier et pu faire valoir ses observations le 17 août 2007 ; que ce dossier comprenait, parmi les documents imposés par la réglementation, un compte-rendu d'enquête du 13 juin 2007 sur lequel étaient mentionnées les conclusions de l'enquête administrative établies conjointement par l'agent de la caisse primaire et celui de la caisse régionale dont le rapport intégral ne lui avait pas été transmis ; que le médecin-conseil a émis deux avis, l'un de refus le 12 juin 2007, alors qu'il n'avait pu prendre connaissance des éléments du compte rendu d'enquête administrative, l'autre du 27 juillet 2007, favorable à une prise en charge ; qu'il retient que l'employeur a ainsi pu prendre connaissance des éléments nouveaux susceptibles de lui faire grief et a été mis en mesure de contester utilement la décision de la caisse lorsque celle-ci lui a été notifiée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement le caractère suffisant du délai laissé à l'employeur pour prendre connaissance du dossier, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la décision de prise en charge lui était opposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interior's aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Interior's ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Interior's L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré opposable à la société INTERIOR'S la décision de la C. P. A. M. DU HAVRE de prendre en charge au titre des accidents du travail le décès de M. Noël Y... ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il n'est pas contesté par la caisse primaire que la société INTERIOR'S n'a reçu que le 10 août 2007 le courrier daté du 3 août, l'informant de l'existence de nouveaux éléments, de la possibilité pour la société INTERIOR'S de consulter le dossier constitué par la caisse conformément à l'article R 444-13 du Code de la sécurité sociale et du délai de 15 jours qui lui était imparti pour faire part de ses observations avant notification de l'accord de prise en charge aux ayants droit de Monsieur Y... ; que le dossier constitué par la caisse comprenait, outre la déclaration de travail et l'attestation de salaire, le compte-rendu de l'enquête diligentée par la caisse primaire mentionnant qu'elle avait été effectuée avec un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie, les procès-verbaux d'audition de la représentante de la société INTERIOR'S et de salariés, les deux fiches de liaison médico administratives établies par le médecin-conseil les 12 juin et 27 juillet 2007 et, selon la société INTERIOR'S, le courriel précité de l'agent de la caisse régionale ; que les avis du médecin-conseil étant joints à ce dossier, peu importe qu'ils n'aient pas été motivés ; que par ailleurs, si le rapport d'enquête de l'inspecteur de la caisse régionale d'assurance maladie ne figurait pas au dossier, la caisse primaire indique qu'elle ne disposait pas de ce rapport et elle fait justement observer que l'inspecteur de la caisse régionale n'avait aucune obligation de lui communiquer, qu'en outre les conclusions de l'enquête administrative établies conjointement par l'agent de la caisse primaire et celui de la caisse régionale étaient mentionnées sur le compte-rendu d'enquête mis à la disposition de l'employeur ; qu'enfin, la société INTERIOR'S ne peut invoquer l'absence de rapport de l'expert technique, une telle expertise n'ayant pas été diligentée ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le dossier constitué par la caisse était incomplet au regard des dispositions de l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale ; que le compte rendu d'enquête administrative ayant été établi le 13 juin 2007, le médecin-conseil ne pouvait en avoir connaissance lorsqu'il a émis le 12 juin 2007 un avis de refus de prise en charge ; qu'il n'est donc nullement établi qu'il aurait changé d'avis, le 27 juillet 2007 en considération du courriel de l'inspecteur de la caisse régionale, et l'argumentation développée par la société INTERIOR'S sur la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans portée, l'instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par l'organisme social n'étant pas une procédure contentieuse et cet organisme ne constituant pas un tribunal au sens du texte précité ; qu'ainsi que le souligne justement la caisse primaire, la société INTERIOR'S est venue consulter le dossier et a pu faire valoir ses observations dans un courrier remis en mains propres le 17 août 2007 ; qu'elle a donc pu prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et a été mise en mesure de contester utilement la décision de la caisse lorsque celle-ci lui a été notifiée ; que c'est par conséquent à tort que le tribunal a considéré que cette décision lui était inopposable au motif que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier et il y a lieu d'infirmer le jugement déféré » (arrêt, p. 5-7) ; ALORS QUE, premièrement, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai imparti à l'employeur par la caisse doit être suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du dossier et faire valoir ses arguments ; que la circonstance que l'employeur ait pris connaissance du dossier et ait formulé des observations en respectant le délai qui lui avait été imparti par l'organisme social ne suffit pas à conclure que le délai était suffisant et il incombe aux juges du fond, lorsque l'employeur conteste le délai qui lui a été imparti en raison de sa brièveté, de constater qu'il a matériellement permis à l'employeur de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier de la caisse, d'élaborer ses arguments et, le cas échéant, de regrouper lui-même les pièces de nature à les appuyer ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la lettre adressée par la C. P. A. M. du HAVRE à la société INTERIOR'S l'informant de l'existence de nouveaux éléments au dossier justifiant que la précédente décision de refus de prise en charge soit annulée et qu'une nouvelle décision accordant la prise en charge soit accordée, qui était datée du 3 août 2007, avait été postée le 8 août de la même année et reçue par la société INTERIOR'S le 10 août suivant, et qu'elle lui impartissait un délai de quinze jours à compter de la date de la lettre, soit jusqu'au 18 août 2007, pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, les juges du second degré ne pouvaient, pour retenir que le délai ainsi accordé à l'employeur était suffisant, se borner à relever que la société INTERIOR'S avait pris connaissance du dossier et qu'elle avait formulé des observations par remise d'une lettre en mains propres le 17 août 2007 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 (dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009) du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, la caisse a l'obligation d'informer l'employeur, préalablement à la prise de décision, de tous les éléments susceptibles de lui faire grief ; que le dossier constitué par la caisse primaire, dont l'employeur peut prendre connaissance, doit notamment comprendre les éléments communiqués par la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la société INTERIOR'S ne pouvait se plaindre de ne pas avoir pu prendre connaissance du rapport d'enquête établi par l'inspecteur de la caisse régionale d'assurance maladie, lequel ne figurait pas au dossier constitué par la caisse primaire, motif pris de ce que cette dernière indiquait ne pas disposer de ce document et que l'inspecteur de la caisse régionale n'avait pas l'obligation de le lui communiquer, cependant qu'ils relevaient par ailleurs que les conclusions de l'enquête administrative avaient été établies conjointement par un agent de la caisse primaire d'assurance maladie et l'enquêteur de la caisse régionale d'assurance maladie, ce dont il résultait que l'impossibilité pour la société INTERIOR'S d'avoir connaissance des investigations de l'enquêteur de la caisse régionale d'assurance maladie lui faisait nécessairement grief puisqu'elles avaient servi à la prise de décision, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles R. 441-11 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009) et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, le respect du principe de la contradiction à l'égard de l'employeur impose qu'il puisse avoir connaissance de tous les éléments retenus par la caisse à l'appui de la décision de prise en charge de l'accident du travail ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché quels étaient les « éléments nouveaux » pris en compte par la caisse pour anéantir sa décision de refus de prise en charge initiale et lui substituer une décision de prise en charge, et faute d'avoir en conséquence recherché si la société INTERIOR'S avait été mise en mesure de connaître ces éléments nouveaux de façon que son droit à la contradiction puisse s'exercer, les juges du second degré n'ont en tout état de cause pas donné de base légale à leur décision au regard des articles R. 441-11 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009), R. 441-13 et R. 441-14 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009) du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200935
Données disponibles
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