Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200954
- Date
- 7 juin 2012
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des manquements de la Bred banque populaire (la banque) à son obligation d'information et de conseil à l'occasion de la souscription d'une assurance de groupe accessoire à un prêt qu'elle avait contracté auprès de cette banque, Mme X... l'a assignée en réparation de son préjudice matériel qu'elle a chiffré à la somme de 5 483,28 euros ; que la banque ayant interjeté appel du jugement ayant accueilli cette demande, Mme X... a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la banque a formé une demande reconventionnelle au titre des échéances impayées du prêt ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque une certaine somme au titre des échéances impayées du prêt ; Mais attendu qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt, non critiquées par le pourvoi, que la demande de la banque au titre des échéances du prêt, dont l'absence de lien suffisant avec la demande principale n'était pas alléguée, constituait une demande reconventionnelle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 565 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à la somme de 5 483,28 euros l'indemnisation de Mme X..., l'arrêt retient que cette dernière n'est recevable à réévaluer sa demande de dommages-intérêts qu'en cas de survenance d'un fait nouveau ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prétention indemnitaire formée en cause d'appel par Mme X..., qui visait à la réparation du préjudice par elle subi du fait des manquements de la banque à ses obligations, tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions limitant à la somme de 5 483,28 euros l'indemnisation du préjudice économique de Mme X..., l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la Bred banque populaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a limité à la somme de 5.483,28 € l'indemnité allouée à Mme X... à l'encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE « - Sur l'action en responsabilité de la banque intentée par Mme X... : que la lecture de la notice qui a été remise à Mme X... permet d'approuver le premier juge d'avoir estimé que l'emprunteur, profane en la matière, a légitimement pu se méprendre sur l'étendue des garanties souscrites, libellées dans le contrat sous l'expression « assurance décès invalidité absolue et définitive 100% » qui n'est pas reprise en tant que telle par la notice ; que celle-ci ne se suffisait donc pas à elle-même, et méritait une explication, notamment sur le risque que recouvrent les termes « perte totale et irréversible d'autonomie », et «incapacité totale de travail», en attirant spécialement l'attention de Mme X... sur l'exclusion de garantie contenue à l'article 4 portant sur les prêts d'un montant au plus égal à 30 000 €, qui avait précisément dans le cas de cette dernière pour effet de ne pas la garantir contre les risques de perte de ses revenus au cas où son état de santé l'obligerait à interrompre son activité professionnelle ; que l'assurance groupe de la banque s'avère en effet inadaptée à la situation personnelle de Mme X... dont la banque avait parfaite connaissance, ce qui imposait à la BRED dans le cadre de son obligation de conseil et de mise en garde, de rechercher avec elle les solutions permettant de couvrir ce risque qu'elle avait le plus intérêt à voir garantir ; qu'au cas où une fois entièrement informée Mme X... aurait en connaissance de cause décidé de donner suite à l'offre de prêt sans être garantie contre ce risque, il appartenait à la banque de s'en préconstituer la preuve en insérant une clause explicite à ce sujet dans le contrat signé par l'emprunteuse ; que l a BRED a donc engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X..., s'obligeant à réparer le préjudice subi en lien direct avec la faute commise ; que la banque soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts portée à 30 000 € en appel alors qu'en première instance, elle était limitée à 5 483,28 € au titre du préjudice matériel, et 2 250 € au titre du préjudice moral ; qu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, Mme X... serait recevable à réévaluer en appel sa demande de dommages-intérêts en cas de survenance d'un fait nouveau depuis la décision de première instance, tel qu'une aggravation du préjudice ; mais qu'en l'espèce, Mme X..., n'invoque aucun fait nouveau fondant la réévaluation de son préjudice à une somme de 30.000€ ; que la cour est donc tenue par les termes de la demande initiale ; qu'aucun moyen n'est opposé à la fixation du préjudice matériel à la somme de 5 483,28 € qui a été allouée en première instance, et le dossier de Mme X... ne contient aucun élément ni explication permettant de fonder sa demande au titre d'un préjudice moral ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 3-4) ; ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en particulier, ne constitue pas une demande nouvelle la prétention indemnitaire dont le montant est simplement majoré entre la première instance et l'appel ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire que la demande formée par Mme X... à hauteur d'appel, sollicitant une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, était irrecevable comme nouvelle de sorte que seule la demande initiale présentée devant les premiers juges à hauteur de 5.483,28 € pouvait être retenue, les juges du second degré ont violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Mme X... à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE une somme de 13.581,29 € avec intérêts au taux de 5,34 % l'an à compter du 7 septembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la demande reconventionnelle de la BRED : que la demande en paiement des sommes restaient dues sur le prêt a été formulée par la banque dès son assignation en appel délivrée à Mme X... le 4 décembre 2009, justifiée par l'élément nouveau tiré de ce que les échéances du prêt n'ont plus été payées à compter du 15 mai 2009, soit postérieurement aux plaidoiries devant le premier juge qui ont eu lieu le 4 mai 2009 ; que dans ses premières conclusions, déposées le 15 avril 2010, Mme X... avait soulevé l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, et ne tendant pas aux mêmes fins que les prétentions initiales ; que cependant, force est de constater que dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, sans reprendre ce moyen tiré de l'article 564 du code de procédure civile, qui en vertu de l'article 954 du code de procédure civile est dès lors réputé abandonné, et qui, ne peut pas être soulevé d'office ; qu'en conséquence, la cour est tenue de trancher le litige tel qu'il se trouve contradictoirement soumis à son examen ; que le décompte de la créance conforme aux stipulations du contrat souscrit par Mme X... fait apparaître que celle-ci reste devoir au titre du prêt ayant justifié son action initiale, la somme de 13 581,29 € ; qu'elle a été mise en demeure de régler cette somme par lettre recommandée du 27 août 2009, dont elle a accusé réception le 7 septembre 2009 ; qu'il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en retenant cette dernière date comme point de départ des intérêts au taux conventionnel » (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE les nouvelles règles de procédure sont applicables immédiatement aux instances en cours ; qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les demandes nouvelles sont normalement irrecevables en appel et cette irrecevabilité doit être relevée d'office par les juges du fond ; qu'au cas d'espèce, en refusant de se prononcer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle émanant de la société BRED BANQUE POPULAIRE, motif pris de ce que si Mme X... avait soulevé cette irrecevabilité dans ses premières conclusions, elle ne l'avait pas reprise dans ses dernières conclusions et que la cour ne pouvait la soulever d'office, quand par application de l'article 564 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, qui était applicable dès lors que l'arrêt n'a été rendu que le 28 janvier 2011, il entrait dans la mission de la cour d'appel, le cas échéant, de relever d'office cette irrecevabilité, en rouvrant au besoin les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du second degré ont violé les articles 564 (dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009) et 567 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA