Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200957
- Date
- 7 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 380 du code de procédure civile : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société CLD Développement (la société CLD) a sollicité d'un premier président l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement ayant sursis à statuer dans une instance l'opposant à la société Etablissements J. Soufflet ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société CLD, l'ordonnance retient que le juge saisi est le juge des référés, dépourvu du pouvoir de statuer sur la prétention qui lui est soumise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'il avait été saisi sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, le premier président, qui devait dès lors statuer en la forme des référés, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Etablissements J. Soufflet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société CLD développement. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la société CLD DEVELOPPEMENT irrecevable en sa demande ; AUX MOTIFS QUE le Premier président a été saisi "en référé", ainsi que le mentionne l'assignation, la société CLD demandant en outre, la condamnation de la société SOUFFLET aux dépens "du présent référé" ; que si la demande est faite sur le fondement de l'article 380 du Code de procédure civile, à aucun moment, elle ne vise le Premier président statuant dans la forme des référés ; que l'assignation indique, en outre, à tort qu'"une ordonnance insusceptible de recours pourra être rendue" contre le défendeur, alors que la décision sur le sursis à statuer, rendue en dernier ressort, peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation et uniquement pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'elle n'est, donc, pas affectée d'une simple "erreur matérielle" ; que le juge saisi est le juge des référés qui, n'ayant pas les pouvoirs du juge statuant en la forme des référés, tels qu'ils lui sont dévolus par le texte précité, doit, conformément à l'article 125, alinéa 1er, du Code de procédure civile, relever d'office cette irrecevabilité puisque ces attributions de pouvoir sont d'ordre public ; que dépourvue du pouvoir de juger, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur la demande qui lui est soumise; que celle-ci sera déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE le Premier président de la Cour d'appel est valablement saisi, sur le fondement de l'article 380 du Code de procédure civile, par une assignation en référé ; qu'en jugeant irrecevable la demande de la société CLD DEVELOPPEMENT au motif qu'à « aucun moment, elle ne vise rait le Premier président statuant dans la forme des référés », alors que la saisine du Premier président statuant « dans la forme des référés » emprunte nécessairement le mode de saisine du juge des référés, soit l'assignation « en référé » délivrée en l'espèce, le Premier président a violé l'article 380 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrégularité affectant une assignation « en référé », ne visant pas le Premier président de la Cour d'appel statuant « dans la forme des référés », mais mentionnant expressément le fondement de la demande – l'article 380 du Code de procédure civile – et son objet – être autorisé à interjeter appel d'un jugement de sursis à statuer – ne peut s'analyser que comme un vice de forme, qui n'est susceptible ni d'être relevé d'office par le juge ni d'entraîner la nullité de l'acte de procédure en l'absence de preuve d'un grief ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de la société CLD DEVELOPPEMENT, alors que la société J. SOUFFLET ne rapportait pas la preuve d'un grief ni même n'en alléguait l'existence, le Premier président a violé les articles 114 et 380 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'erreur manifeste affectant l'intitulé de l'acte par lequel la juridiction se trouve saisie du litige n'est pas de nature à justifier l'irrecevabilité des prétentions du demandeur ; qu'en jugeant irrecevable la demande de la société CLD DEVELOPPEMENT au motif qu'à « aucun moment, elle ne vise rait le Premier président statuant dans la forme des référés », alors que la société CLD DEVELOPPEMENT avait précisé saisir le Premier président sur le fondement de l'article 380 du Code de procédure civile, afin d'être autorisée à interjeter appel d'un jugement de sursis à statuer, de sorte que l'erreur manifeste affectant l'intitulé de l'assignation « en référé », au demeurant habituellement utilisée, était dépourvue de toute conséquence, le Premier président a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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