Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200964
- Date
- 7 juin 2012
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris, 18 février 2011) que M. X... a demandé à la société François Desile (la société), la restitution d'une somme de 1 600 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer la somme de 1 600 euros à M. X..., alors selon le moyen que dès lors que l'avocat de la société François Desile avait indiqué au juge de proximité qu'il la représentait et qu'il sollicitait un renvoi, le juge de proximité se devait, avant d'évoquer le fond, de statuer sur la demande de renvoi et que, faute de ce faire, le jugement encourt la censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la décision statuant sur une demande de renvoi de l'audience est une mesure d'administration judiciaire relevant du seul pouvoir discrétionnaire du juge et qui n'est pas susceptible de recours ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief au jugement, alors selon le moyen ; 1°/ qu' en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge doit s'assurer d'office que la procédure est régulière ; qu'en s'abstenant de s'assurer que M. X... avait communiqué les pièces dont il entendait se prévaloir au conseil de la société François Desile, quand cette vérification était nécessaire pour vérifier la régularité de la procédure, le juge du fond a violé l'article 472 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit s'assurer du respect du contradictoire ; qu'en s'abstenant de vérifier que M. X... avait bien communiqué ses pièces au conseil de la société François Desile, le juge du fond a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un représentant de la société avait signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience, et qu'il résultait des pièces produites par M. X... que celui-ci avait commandé à la société un meuble le 5 mai 2009, pour lequel il avait payé une somme 1 600 euros, puis s'était rétracté le 12 mai, le juge de proximité a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que la société devait être condamnée à rembourser cette somme à M. X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne société François Desile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société François Desile. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société FRANÇOIS DESILE à payer à M. X... la somme de 1.600 € ; AUX MOTIFS QUE « par déclaration au Greffe de ce tribunal en date du 20 avril 2010, Monsieur X... réclame condamnation de la SARL François Desile à lui rembourser une somme de 1.600 € ; qu'il soutient qu'il a payé cette somme lors de l'achat d'un meuble lit d'un montant de 7.690 €, commande qu'il a annulée ; que la défenderesse, qui a signé l'accusé de réception de convocation le 23 Août 2010, n'a pas comparu, ni personne pour la représenter ; Motifs de la décision : qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X... a commandé un meuble, sur la foire de Paris, le 5 mai 2009, achat pour lequel il a adressé un chèque de 1.600 € le même jour, ainsi que l'établit le justificatif d'envoi recommandé ; qu'il s'est rétracté le 12 mai, ainsi quel e démontre un second justificatif d'envoi recommandé, soit le dernier jour du délai de rétractation ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de remboursement » ; ALORS QUE, dès lors que l'avocat de la société FRANÇOIS DESILE avait indiqué au juge de proximité qu'il la représentait et qu'il sollicitait un renvoi, le juge de proximité se devait, avant d'évoquer le fond, de statuer sur la demande de renvoi et que, faute de ce faire, le jugement encourt la censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société FRANÇOIS DESILE à payer à M. X... la somme de 1.600 € ; AUX MOTIFS QUE « par déclaration au Greffe de ce tribunal en date du 20 avril 2010, Monsieur X... réclame condamnation de la SARL François Desile à lui rembourser une somme de 1.600 € ; qu'il soutient qu'il a payé cette somme lors de l'achat d'un meuble lit d'un montant de 7.690 €, commande qu'il a annulée ; que la défenderesse, qui a signé l'accusé de réception de convocation le 23 Août 2010, n'a pas comparu, ni personne pour la représenter ; Motifs de la décision : qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X... a commandé un meuble, sur la foire de Paris, le 5 mai 2009, achat pour lequel il a adressé un chèque de 1.600 € le même jour, ainsi que l'établit le justificatif d'envoi recommandé ; qu'il s'est rétracté le 12 mai, ainsi quel e démontre un second justificatif d'envoi recommandé, soit le dernier jour du délai de rétractation ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de remboursement » ; ALORS QUE, premièrement, en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge doit s'assurer d'office que la procédure est régulière ; qu'en s'abstenant de s'assurer que M. X... avait communiqué les pièces dont il entendait se prévaloir au conseil de la société FRANÇOIS DESILE, quand cette vérification était nécessaire pour vérifier la régularité de la procédure, le juge du fond a violé l'article 472 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit s'assurer du respect du contradictoire ; qu'en s'abstenant de vérifier que M. X... avait bien communiqué ses pièces au conseil de la société FRANÇOIS DESILE, le juge du fond a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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