Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200973
- Date
- 7 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le trésorier-payeur général de la Martinique et la banque Espirito Santo et de la Vénétie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour avoir recouvrement d'un prêt octroyé en 1984 par le Crédit martiniquais à Mme X..., la banque Espirito Santo et de la Vénétie, après avoir mis en oeuvre plusieurs procédures d'exécution en 1988, 2001 et 2003, a engagé, en 2004, une procédure de saisie des rémunérations de Mme X... ; qu'en appel est intervenue la société NACC, à qui la créance a été cédée par le fonds commun de créances Malta, qui l'avait acquise du Crédit martiniquais ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation de la saisie de ses rémunérations par la société NACC, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la validité de l'acte authentique pour l'exécution duquel le créancier a pratiqué une saisie ; qu'en l'espèce, Mme X... avait invoqué la nullité pour vice du consentement du prêt qui lui avait été consenti par acte notarié du 27 mars 1984 afin d'apurer un découvert bancaire soumis au code de la consommation, pour en déduire que le créancier se trouvait forclos par application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les règles de prescription propres aux actes authentiques n'ayant pas à s'appliquer ; que pour écarter l'exception de nullité du prêt soulevée par Mme X..., la cour d'appel a énoncé que l'appréciation de la validité d'un acte authentique ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution ; qu'en statuant de la sorte, les juges d'appel ont violé les articles L. 213-6 et L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L. 3252-6 et R. 3252-11 du code du travail ; Mais attendu que, abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, la cour d'appel a retenu, justifiant sa décision par ces seuls motifs, que la tromperie, la menace et les machinations invoquées par Mme X... ne résultaient que des assertions de celle-ci et n'étaient corroborées par aucun élément objectif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que Mme X..., débitrice de la créance cédée, était seule responsable du défaut de retrait litigieux, lequel nécessitait une simple notification de sa part, qu'elle s'est abstenue d'effectuer, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la débitrice ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'exercer cette faculté du fait du créancier qui, d'une part, a refusé de lui révéler le prix de la cession, et, d'autre part, s'est abstenu de lui notifier la faculté de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'en cas de cession de créance au profit d'un fonds commun de créances, en application de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, aucune notification de la cession n'est requise et il n'existe aucune obligation d'informer le cessionnaire de la possibilité d'exercer un retrait litigieux, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sans incidence sur la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour accueillir la demande de saisie des rémunérations, l'arrêt retient que la prescription des intérêts a été interrompue par la mise en demeure du 5 décembre 1988 et par les saisies diligentées, la première en 1988 et par la seconde ayant abouti à un règlement partiel en 2001 puis la saisie opérée sur les comptes bancaires en 2003 ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que la prescription avait été interrompue pendant toute la période comprise entre 1988 et 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la qualité à agir de la société NACC, a déclaré recevable l'intervention volontaire de cette société et déclaré l'arrêt opposable au trésorier-payeur général, l'arrêt rendu le 16 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société NACC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NACC à payer la somme de 2 500 euros à Mme X..., rejette la demande de la société NACC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION (prescription de l'action en paiement de la créance) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la contestation de Madame X... de la saisie de ses rémunérations par la société NACC ; AUX MOTIFS QUE : « Madame X... oppose une "double forclusion" fondée sur les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation s'appliquant, d'une part, à la dette d'origine, d'autre part, à la dette "reprise" dans l'acte notarié auquel elle dénie le caractère authentique en invoquant une fraude. S'il est vrai que le prêt a été souscrit pour apurer un découvert bancaire, l'action tend exclusivement au recouvrement dudit prêt qui a été passé en forme authentique et se trouve donc exclu du champ d'application de l'article L. 311-37 du code de la consommation sans que Madame X... puisse se prévaloir de l'exception prévue pour les crédits hypothécaires qui a été introduite postérieurement à la conclusion du prêt par l'ordonnance du 23 mars 2006. L'acte du 27 mars 1984 a bien la nature d'un prêt causé, emportant des obligations pour l'une et l'autre partie sans que l'affectation de la somme prêtée à l'apurement de la dette reconnue par Madame X... modifie cette qualification. Les moyens pris de la nullité du prêt à raison de la fraude, du dol voire de l'erreur sur la désignation de l'acte ne relèvent pas des pouvoirs du juge saisi de la validité d'une saisie des rémunérations étant observé que Madame X... allègue avoir été conduite à signer l'acte, trompée, menacée, victime d'une machination du banquier avec la complicité du notaire, toutes circonstances qui ne résultent que de ses assertions et ne sont corroborées par aucun élément objectif. L'acte, dont la validité n'a pas été contestée lors des procédures de saisie antérieurement diligentées ainsi qu'il ressort des décisions produites et notamment de l'ordonnance du 28 avril 1995, est revêtu de la signature du prêteur et de l'emprunteur. Il est assorti de la formule exécutoire. La poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire étant régie par la prescription de droit commun, Madame X... invoque encore en vain, et, en toute hypothèse, sans démontrer le caractère commercial de la créance, présenté comme éventuel, la prescription de dix ans de l'article 110-4 du code de commerce » ; ALORS QUE : le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la validité de l'acte authentique pour l'exécution duquel le créancier a pratiqué une saisie ; qu'en l'espèce, Madame X... avait invoqué la nullité pour vice du consentement du prêt qui lui avait été consenti par acte notarié du 27 mars 1984 afin d'apurer un découvert bancaire soumis au code de la consommation, pour en déduire que le créancier se trouvait forclos par application de L. 311-37 du code de la consommation, les règles de prescription propres aux actes authentiques n'ayant pas à s'appliquer ; que pour écarter l'exception de nullité du prêt soulevée par Madame X..., la cour d'appel a énoncé que l'appréciation de la validité d'un acte authentique ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution ; qu'en statuant de la sorte, les juges d'appel ont violé les articles L. 213-6 et L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L. 3252-6 et R. 3252-11 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (prescription de l'action en paiement des intérêts) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la contestation de Madame X... de la saisie de ses rémunérations par la société NACC ; AUX MOTIFS QUE : « la saisie des rémunérations poursuivie est fondée sur un titre exécutoire régulier et le décompte produit prend en considération l'unique somme versée en exécution de la saisie immobilière en 2001. Les demandes subsidiaires présentées pour la première fois en appel par Madame X... concernant la prescription des intérêts, la répétition de l'indu et les dommages et intérêts sont recevables malgré leur nouveauté en ce qu'elles sont l'accessoire de celles déjà soumises au premier juge. Cependant, la prescription invoquée sur le fondement de l'article 2277 du code civil a, en toute hypothèse, été interrompue par la mise en demeure du décembre 1988 et par les saisies diligentées, la première saisie immobilière en 1988, même si le titulaire de la créance n'a fait alors que participer à l'acte de collocation, la seconde ayant abouti à un règlement partiel en 2001 puis la saisie opérée sur les comptes bancaires en date du 31 mars 2003. Les intérêts sont dus au taux conventionnel de 17,5 %, en l'absence d'obligation légale d'information de l'emprunteur sanctionnée comme pour la caution par la déchéance de ces intérêts, contrairement aux prétentions de l'appelante. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a assorti la dette de l'intérêt au taux légal, de l'infirmer de ce seul chef pour dire applicable l'intérêt au taux conventionnel de 17,5 % et de dire que la saisie des rémunérations est validée au profit de la société NACC étant rappelé que le cessionnaire est de droit saisissant pour les sommes qui lui restent dues. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a assorti la dette de l'intérêt au taux légal, de l'infirmer de ce seul chef pour dire applicable l'intérêt au taux conventionnel de 17,5 % et de dire que la saisie des rémunérations est validée au profit de la société NACC étant rappelé que le cessionnaire est de droit saisissant pour les sommes qui lui restent dues » ; ALORS QUE : les juges d'appel on relevé que la prescription quinquennale applicable aux intérêts avait été interrompue par une saisie immobilière effectuée en 1988, puis par un règlement partiel intervenu treize ans plus tard, en 2001 ; qu'ainsi, la prescription était acquise depuis 1993 ; qu'en écartant toutefois le moyen de prescription opposé par Madame X..., sans constater une cause d'interruption du délai survenue au cours des cinq années suivant la saisie immobilière de 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la contestation de la saisie des rémunérations de Madame X... et ordonné la saisie de ses rémunérations pour un montant de 76.652 euros ; AUX MOTIFS QUE : « si le régime des cessions de créances ne prive pas le débiteur cédé du droit de retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil, Madame X... ne sollicite par l'exercice de ce droit se bornant à demander à ce qu'il soit constaté qu'elle en a été frustrée alors que le retrait litigieux se réalise par la notification de son exercice au retrayé (…) ; qu'une fois l'opposabilité des cessions de la créance en cause admise, le défaut d'exercice de la faculté de retrait constaté et la saisie des rémunérations validée pour le montant requis, Madame X... ne peut qu'être déboutée de sa demande en répétition de l'indu et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive » ; ALORS QUE : en se bornant à énoncer que Madame X..., débitrice de la créance cédée, était seule responsable du défaut de retrait litigieux, lequel nécessitait une simple notification de sa part, qu'elle s'est abstenue d'effectuer, sans rechercher comme elle y était expressément invitée (conclusions d'appel, p. 18 à 22), si la débitrice ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'exercer cette faculté du fait du créancier qui, d'une part a refusé de lui révéler le prix de la cession, et d'autre part s'est abstenu de lui notifier la faculté de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 110-4 du code de commercearticle 1699 du code civilarticle L. 311-37 du code de la consommation sans que Marticle 2277 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1382 du code civilarticle 2277 du code civil aarticle L. 214-43 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200973
Données disponibles
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