Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200983
- Date
- 7 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours examinée d'office : Vu les articles 1635 bis Q du code général des impôts, ensemble les articles 62 et suivants du code de procédure civile et l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ; Mais attendu que Mme X..., qui a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de cette cour d ‘appel, n'a pas justifié du paiement de la contribution à l'aide juridique, malgré la lettre de relance qui lui a été adressée, le 5 janvier 2012, par le greffe de la Cour de cassation ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200983
Données disponibles
- Texte intégral
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