Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201000
- Date
- 7 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 2011), statuant sur renvoi après cassation (civile 2ème, 9 avril 2009, n° 08-15.672), Mme X... a contracté auprès de la Société générale (la banque) un emprunt bénéficiant d'une garantie hypothécaire sur certains de ses biens ; que la banque a fait procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire complémentaire sur d'autres biens lui appartenant ; que le 4 mars 2003 la cour d'appel de Bastia l'a déboutée de sa contestation dirigée contre cette mesure ; que la banque a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... ; que par arrêt du 2 avril 2008, la même cour d'appel a jugé que la créance était prescrite et a donné mainlevée de la saisie ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ - que la demande en nullité de la dénonciation d'une inscription hypothécaire provisoire et en mainlevée de la mesure conservatoire n'a pas le même objet que la demande en nullité de l'inscription définitive ; que Mme X... pouvait en conséquence se prévaloir de la nullité de l'inscription définitive après l'arrêt du 4 mars 2003 devenu définitif l'ayant débouté de sa demande en nullité de la dénonciation faite par acte du 1er février 1999 d'une inscription hypothécaire provisoire intervenue le 26 janvier 1999 et en mainlevée de la mesure conservatoire ; qu'en considérant que cet arrêt avait définitivement statué sur la validité de l'inscription d'hypothèque provisoire du 26 janvier 1999 confirmée le 30 avril 1999 et que Mme X... ne pouvait plus se prévaloir de la nullité de l'inscription définitive de ladite hypothèque faite le 30 avril 1999, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°/ - qu'aux termes de l'article 263, 2° du décret du 31 juillet 1992, la publicité définitive d'une inscription d'hypothèque prise en vertu d'un titre exécutoire, doit être effectuée dans le délai de deux mois courant du jour de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 256, ou dans le cas où une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; qu'en considérant que la Société générale pouvait effectuer l'inscription de publicité définitive dans le délai d'un mois de la dénonciation au débiteur de l'inscription provisoire intervenue le 1er février 1999 tout en constatant que le débiteur avait saisi le juge de l'exécution d'Ajaccio d'une contestation, peu important que celui-ci soit territorialement incompétent dès lors qu'il avait renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution de Porto Vecchio qui s'était prononcé par un jugement du 22 juin 2000, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3°/ - qu'en considérant que l'inscription confirmative du 30 avril 1999 faite dans le délai de deux mois courant à compter de la dénonciation au débiteur de l'inscription provisoire, soit du 1er février 1999, n'était pas prématurée, sans rechercher à quelle date le juge de l'exécution s'était prononcé sur la contestation du débiteur dont la cour d'appel relevait l'existence, en constatant que Mme X... avait saisi le juge de l'exécution d'Ajaccio, peu important qu'il soit territorialement incompétent, la cour d'appel a, de surcroît, privé sa décision de base légale au regard de l'article 263, 2° du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que les articles 255 et 265 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 prévoient chacun que les formalités qu'ils prescrivent sont imposées à peine de caducité de la publicité provisoire ; Et attendu qu'après avoir visé les conclusions par lesquelles Mme X... lui demandait de juger que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire était caduque, ce dont il résultait nécessairement que sa demande tendait aux mêmes fins que celle ayant abouti à l'arrêt du 4 mars 2003, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à l'intéressée d'invoquer le moyen tiré de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 tenant au caractère irrégulier de la publicité définitive, ainsi que tout autre moyen utile, dès l'instance relative à la première demande ; D'où il suit que le moyen, qui en ses deuxième et troisième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance, cause de cette mesure ; qu'en l'espèce la créance, cause de l'inscription d'hypothèque provisoire du 26 janvier 1999, ne concerne que les intérêts courus sur le capital de 3 000 000 francs, celui-ci étant garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle consentie dans le cadre du prêt du 3 mars 1992, peu important que l'inscription d'hypothèque provisoire du 26 janvier 1999 précise par l'erreur commise par le créancier qu'elle a été prise «pour sûreté de la somme de 3 000 000 francs» ; qu'en déboutant Mme X... de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts en application de l'article 2277 du code civil au motif qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le créancier n'a pas distingué et dissocier de manière artificielle les intérêts du capital afin de pouvoir faire application du délai de prescription de l'article 2277 de l'ancien code civil tout en constatant que l'inscription d'hypothèque dénoncée à la débitrice le 1er février 1999 était complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une exacte interprétation des pièces qui lui étaient soumises et sans se contredire que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 4 mars 2003 n'a, en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, autorité de chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche et qu'il ne fait pas obstacle a priori à la critique par Mme X... de la procédure d'exécution mise en oeuvre par la SOCIETE GENERALE postérieurement à cet arrêt ; Cependant, l'arrêt du 4 mars 2003 a définitivement statué sur la validité de l'inscription d'hypothèque provisoire du 26 janvier 1999 ; il appartenait à Mme X... d'invoquer le moyen tiré de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 tenant au caractère irrégulier de la publicité définitive, ainsi que de tout autre moyen utile, dès l'instance relative à cette première demande sans pouvoir arguer dans la présente instance de la nullité de l'inscription d'hypothèque définitive du 30 avril 1999 afin d'échapper à l'effet interruptif de la dénonciation d'hypothèque du 1er février 1999 et de la dénonciation de saisie-attribution délivrée le 27 février 2006 ; il y a lieu d'observer que la SOCIETE GENERALE disposait d'une obligation notariée lorsqu'elle a inscrit le 26 janvier 1999 son inscription d'hypothèque provisoire et pouvait en application de l'article 263 2° du décret du 31 juillet 1992 effectuer l'inscription de publicité définitive dans le délai d'un mois de la dénonciation au débiteur de l'inscription provisoire intervenue en l'espèce le 1er février 1999 ; l'inscription confirmative du 30 avril 1999 ne peut être considérée comme prématurée au motif que le débiteur a saisi le juge d'exécution d'AJACCIO territorialement incompétent et non le juge de l'exécution de SARTENE, comme indiqué dans la dénonciation d'inscription d'hypothèque provisoire délivrée le 1er février 1999 ; cette dénonciation est intervenue moins de dix ans à compter du 7 octobre 1995, date de la première échéance impayée et Mme X... ne peut invoquer utilement la prescription de la créance de la SOCIETE GENERALE ; 1-ALORS QUE la demande en nullité de la dénonciation d'une inscription hypothécaire provisoire et en mainlevée de la mesure conservatoire n'a pas le même objet que la demande en nullité de l'inscription définitive ; que Mme X... pouvait en conséquence se prévaloir de la nullité de l'inscription définitive après l'arrêt du 4 mars 2003 devenu définitif l'ayant débouté de sa demande en nullité de la dénonciation faite par acte du 1er février 1999 d'une inscription hypothécaire provisoire intervenue le 26 janvier 1999 et en mainlevée de la mesure conservatoire ; qu'en considérant que cet arrêt avait définitivement statué sur la validité de l'inscription d'hypothèque provisoire du 26 janvier 1999 confirmée le 30 avril 1999 et que Mme X... ne pouvait plus se prévaloir de la nullité de l'inscription définitive de ladite hypothèque faite le 30 avril 1999, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2-ALORS QU'aux termes de l'article 263, 2° du décret du 31 juillet 1992, la publicité définitive d'une inscription d'hypothèque prise en vertu d'un titre exécutoire, doit être effectuée dans le délai de deux mois courant du jour de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 256, ou dans le cas où une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; qu'en considérant que la SOCIETE GENERALE pouvait effectuer l'inscription de publicité définitive dans le délai d'un mois de la dénonciation au débiteur de l'inscription provisoire intervenue le 1er février 1999 tout en constatant que le débiteur avait saisi le juge de l'exécution d'AJACCIO d'une contestation, peu important que celui-ci soit territorialement incompétent dès lors qu'il avait renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution de PORTO VECCHIO qui s'était prononcé par un jugement du 22 juin 2000, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3-ALORS QU'en considérant que l'inscription confirmative du 30 avril 1999 faite dans le délai de deux mois courant à compter de la dénonciation au débiteur de l'inscription provisoire, soit du 1er février 1999, n'était pas prématurée, sans rechercher à quelle date le juge de l'exécution s'était prononcé sur la contestation du débiteur dont la cour d'appel relevait l'existence, en constatant que Mme X... avait saisi le juge de l'exécution d'AJACCIO, peu important qu'il soit territorialement incompétent, la cour d'appel a, de surcroît, privé sa décision de base légale au regard de l'article 263 2° du décret du 31 juillet 1992. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBISIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... ; AUX MOTIFS QUE La SOCIETE GENERALE a consenti à Mme X... un prêt remboursable en 12 annuités courant du 7 avril 1993 au 7 avril 2004, garanti par une inscription hypothécaire sur des biens immobiliers lui appartenant ; les parties sont convenues aux termes de deux avenants du 10 juillet 1995 d'un rééchelonnement des échéances ; à la suite d'un premier incident de paiement, la SOCIETE GENERALE pris une inscription d'hypothèque complémentaire sur d'autres biens immobiliers le 26 janvier 1999, dénoncée à la débitrice le 1er février 1999 ; la banque a fait pratiquer le 23 février 2006 une saisie attribution entre les mains d'une société locataire de locaux appartenant à la débitrice dénoncée à cette dernière le 27 février 2006 ;…..L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 26 janvier 1999 précise qu'elle est prise pour sûreté de la somme de 3.000.000 F en vertu de l'acte notarié du 3 mars 1992 ; Mme X... soutient qu'il s'agit d'une inscription d'hypothèque complémentaire s'ajoutant à l'hypothèque conventionnelle dont bénéficiait la SOCIETE GENERALE et qui devait garantir les seuls intérêts ayant couru depuis l'exigibilité du prêt mais qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le créancier n'a pas distingué et de dissocier de manière artificielle les intérêts du capital afin de pouvoir faire application du délai de prescription de l'article 2277 ancien du code civil ; il y a donc lieu de confirmer le jugement du juge de l'exécution de SARTENNE du 10 janvier 2007 en toutes ses dispositions ; ALORS QU'aux termes de l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance, cause de cette mesure ; qu'en l'espèce la créance, cause de l'inscription d'hypothèque provisoire du 26 janvier 1999, ne concerne que les intérêts courus sur le capital de 3.000.000 F, celui-ci étant garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle consentie dans le cadre du prêt du 3 mars 1992, peu important que l'inscription d'hypothèque provisoire du 26 janvier 1999 précise par l'erreur commise par le créancier qu'elle a été prise « pour sûreté de la somme de 3.000.000 F » ; qu'en déboutant Mme X... de sa fin de non recevoir tirée de la prescription des intérêts en application de l'article 2277 du code civil au motif qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le créancier n'a pas distingué et dissocier de manière artificielle les intérêts du capital afin de pouvoir faire application du délai de prescription de l'article 2277 de l'ancien code civil tout en constatant que l'inscription d'hypothèque dénoncée à la débitrice le 1er février 1999 était complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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