Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201006
- Date
- 7 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), qu'un arrêt du 19 mai 2006 a condamné la société France Télécom (la société) à payer à M. X... diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires et ordonné la restitution par M. X... à la société d'autres sommes, avec la précision que ces sommes viendraient en compensation avec celles allouées à M. X... ; que les 18 juillet 2006 et 20 février 2007, la société a effectué trois règlements par chèques que M. X... a encaissés ; que ce dernier a fait délivrer, le 15 juin 2009, à la société un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des sommes qu'il estimait lui être encore dues en exécution de l'arrêt du 19 mai 2006 ; que la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation du commandement délivré ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 15 juin 2009 ; Mais attendu que c'est sans remettre en cause la décision servant de fondement aux poursuites que la cour d'appel, l'interprétant, a retenu que les intérêts de retard devaient être calculés sur la part revenant effectivement au salarié et non sur les sommes allouées en "brut" au titre des condamnations salariales ; Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'outre l'erreur d'assiette affectant le décompte joint au commandement de payer, celui-ci impute des intérêts sur un principal déjà réglé dès lors que les paiements opérés par la société en exécution de l'arrêt du 19 mai 2006 excédant le montant des intérêts échus, le capital devait nécessairement être réduit du montant de ce solde, de sorte que les intérêts n'étaient pas dûs sur l'intégralité du principal et enfin, que le décompte ne prend pas en compte les sommes dont M. X... avait été reconnu débiteur et qui devaient venir en compensation avec celles qui lui avaient été allouées ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'un tel décompte préjudiciait à son destinataire en ne lui permettant pas d'identifier la nature exacte des sommes réclamées ni d'appréhender leur légitimité et ne répondait pas aux exigences de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société France Télécom la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 15 juin 2009 à la requête d'un salarié (M. X..., l'exposant) et au préjudice de l'employeur (la société FRANCE TELECOM) ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992, le commandement de payer aux fins de saisie-vente devait contenir, à peine de nullité « …le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication des taux d'intérêts » ; que le premier juge devait être approuvé d'avoir retenu que le décompte produit par M. X..., très confus, était entaché d'irrégularités tenant principalement à l'application d'intérêts sur le montant brut des condamnations salariales et non sur leur montant net, ainsi qu'à l'imputation d'intérêts sur un principal déjà réglé, quand par ailleurs M. X... était de son côté débiteur d'une somme de 86.313,76 € dont il n'était pas tenu compte, et préjudiciait à son destinataire à qui il ne permettait pas d'identifier la nature exacte des sommes réclamées et d'appréhender leur légitimité, tandis que d'importants intérêts étaient appliqués, et ne correspondait donc pas aux prescriptions de l'article susvisé ; qu'en effet, sur le premier point, les intérêts des sommes allouées en « brut » par la cour d'appel au titre des condamnations salariales ne pouvaient être appliqués que sur la part revenant effectivement au salarié, celui-ci n'étant jamais titulaire, à l'encontre de l'employeur, d'une créance portant sur le salaire brut, quand les condamnations prononcées étaient bien de nature salariale ; que, sur le second point, il convenait d'observer qu'en ce qui concernait l'application d'intérêts, les dispositions légales ne distinguaient pas entre condamnations judiciaires et droit bancaire ; que, si l'article 1244 du code civil, sur lequel se fondait M. X..., disposait que « le débiteur ne p(ouvait) forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible », force était de constater que M. X... n'avait nullement été contraint d'encaisser les chèques qui lui avaient été adressés en juillet 2006 et février 2007, et qui lui étaient présentées non comme un « paiement partiel » au sens de l'article 1244, mais comme un paiement intégral ; qu'il n'avait, au demeurant, accompagné cet encaissement d'aucune restriction, et avait attendu plus de deux années, pendant lesquelles ces sommes étaient restées à sa disposition, pour faire savoir qu'il estimait que le décompte n'était pas exact ; qu'ainsi, il devait être considéré que son attitude valait acceptation du paiement, même partiel, dans la limite des sommes versées, et que, ainsi que l'avait retenu le premier juge, les intérêts étant absorbés par le versement, le surplus de celui-ci s'imputait sur le capital et que c'était donc à tort que M. X... avait persisté en son décompte à appliquer des intérêts sur l'intégralité du principal ; ALORS QUE, d'une part, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que, pour annuler le commandement, l'arrêt attaqué a bien constaté que les sommes allouées au salarié par la juridiction du second degré dans son arrêt du 19 mai 2006 au titre des condamnations salariales s'entendaient du brut, mais elle a néanmoins déclaré que les intérêts ne pouvaient être appliqués que sur la part revenant effectivement au salarié, c'est-à-dire sur le salaire net ; qu'omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; ALORS QUE, d'autre part, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; qu'en présence d'un paiement partiel non expressément accepté par le créancier, les intérêts sont dus sur la totalité de la dette ; que le simple encaissement d'un chèque d'un montant inférieur à celui de la dette ne peut valoir acceptation d'un paiement partiel et renonciation au droit à un paiement intégral dans les délais ; qu'en retenant néanmoins que l'exposant avait encaissé les chèques sans aucune restriction pour en déduire que cette attitude aurait valu acceptation du paiement, même partiel, dans la limite des sommes versées, de sorte que les intérêts ne s'appliquaient pas sur l'intégralité du principal, sans avoir caractérisé une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'exposant de renoncer à son droit au paiement intégral de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1244 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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