Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201030
- Date
- 14 juin 2012
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 janvier 2011), que M. X..., salarié de la société Saint-Louis sucre (la société), a déclaré le 30 janvier 2007 des lésions pleurales constatées par un certificat médical du 11 décembre 2006 ; que cette affection a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société Saint-Louis sucre fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de prise en charge de la caisse ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a travaillé au sein de la société de 1937 à 1980 ; que de 1948 à 1963, il a été employé en qualité de surveillant dans le secteur raffinerie, puis, jusqu'au 15 juin 1967, en qualité de contremaître au service manutention transport avant d'être muté, à compter de cette date, au service approvisionnement comme chef d'emploi en charge de la comptabilité analytique ; qu'il ressort de la réponse de M. X... au questionnaire adressé par la caisse, que lorsqu'il était employé à la raffinerie de Nassandres dans le secteur du raffinage et affinage des sucres de betteraves et de cannes, l'usine était équipée d'appareils revêtus de calorifuges d'amiante, et qu'il a manipulé pendant des années des plaques d'amiante particulièrement lors des révisions périodiques des installations ; que le rapport de l'agent enquêteur rappelle qu'en 1978, à l'occasion de sa modernisation, la société a démonté les tuyaux et les fours pour décalorifugeage et que l'amiante transformée en poussière volatile est restée en suspension dans l'atmosphère, exposant les travailleurs de façon habituelle, et pas seulement à l'occasion de manipulation directe du matériau, aux risques d'intoxication ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la déclaration de maladie professionnelle de M. X... ayant été faite dans un délai inférieur à quarante ans, les conditions exigées pour la prise en charge étaient réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis sucre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Louis sucre Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la CPAM d'EVREUX de prendre en charge l'affection déclarée par Monsieur X... au titre de la législation professionnelle et d'avoir déclaré cette décision opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE ; AUX MOTIFS QUE « La société SAINT LOUIS SUCRE a pour activité la production et la commercialisation de sucre et dispose de plusieurs établissements en France. Monsieur Raymond X... a été employé au sein de la société sous diverses dénominations (sucreries raffineries de Nassandres, sucreries et raffineries BOUCHON et PAJOT, GENERALE SUCRIERE) du 11 octobre 1937 au 13 mars 1943 puis du 21 octobre 1945 au 115 septembre 1980. Et a été employé notamment du premier octobre 1948 jusqu'au 16 janvier 1963 en qualité de surveillant dans le secteur raffinerie, puis à compter du 17 janvier 1963 en qualité de contremaître service manutention transport. Enfin à compter au 15 juin 1967, il a été muté au service approvisionnement en qualité de chef d'emploi en charge de partie de la comptabilité analytique. Monsieur Raymond X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 115 septembre 1980. Il a fait valoir ses droits à retraite le premier mai 1986. Par lettre du 21 février 2007, la caisse primaire d'assuran1ce maladie à informé la société SAINT LOUIS SUCRE de la déclaration : de maladie professionnelle établie par Monsieur Raymond X..., jointe en copie et de l'ouverture d'une instruction. Le 9 mars 2007, la société SAINT LOUIS SUCRE a adressé à la caisse un rapport sur l'activité de Monsieur Raymond X... au sein de l'entreprise et formulait des réserves quant à la possibilité d'ure exposition de son salarié dans le cadre des emplois qu'il avait occupés. Le 26 avril 2007, la caisse a informé la société SAINT LOUIS SUCRE du délai d'instruction supplémentaire ne pouvant excéder trois mois en application de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale. Puis par lettres du 5 juillet 2007, la caisse a informé la société SAINT LOUIS SUCRE de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, la décision de la caisse devant intervenir le 18 juillet 2007. Or, le 10 juillet 2007, Monsieur Y..., responsable de la gestion sociale et des rémunérations s'est présenté dans les locaux de la caisse où il a pu consulter notamment la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l'enquête administrative et l'avis du médecin conseil (avis hippocrate). Dés lors, aucun manquement à son obligation d'information telle qu'elle résulte de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale n'est établi à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie qu'il a notifié sa décision de prise en charge dans le délai annoncé à son courrier du 5 juillet 2007, l'employeur ayant disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier, la loi ne faisant pas obligation à la caisse d'attendre les éventuelle observations de l'employeur avant de prendre sa décision, le principe du contradictoire ayant été respecté pendant toute la phase d'instruction et la société SAINT LOUIS SUCRE disposant d'un recours contre la décision de prise en charge qu'elle a exercé devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de telle sorte que le moyen tiré de la des principes généraux de la procédure civile et de la conventi6n européenne des droits de l'homme article 6 § 1 ne saurait être retenu. S'agissant de la contestation sur les éléments médicaux ayant permis à la caisse de se prononcer sur la prise en charge, le tableau 30B indique que les plaques pleurales calcifiées ou non doivent être prises en charge lorsqu'elles · sont confirmées par un examen tomodensitométrique, lequel n'a pas à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse, cet examen dont le compte rendu en date du 8 novembre 2006 ayant été régulièrement versé aux débats. En outre, il ne saurait être reproché à la caisse de na pas avoir recherché ni établi que Monsieur Raymond X... avait été effectivement exposé au risques d'inhalation aux poussières d'amiante. En effet, il ressort de la réponse de Monsieur Raymond X... au questionnaire adressé par la caisse que lorsqu'il était employé à la sucrerie raffinerie de Nassandres dans le secteur raffinage et affinage des sucres de betteraves et de cannes, l'usine était équipée d'appareil revêtus de calorifuges d'amiante, matériau courant à l'époque et qu'il a manipulé pendant des années des plaques d'amiante particulièrement lors des révision périodiques des installations qui donnaient lieu au démontage des calorifuges pour faciliter l'entretien. Ce fait est confirmé par l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie en date du 22 juin 2007 qui admet comme probable que Monsieur Raymond X... ait été en contact avec des isolants thermiques à base d'amiante dans la période de 1937 à 1963 lorsque Monsieur Raymond X... travaillait en raffinerie, les opérations de cristallisation du sucre s'effectuant à très hautes températures. Enfin, les conditions du tableau étant réunies y compris s'agissant du délai de prise en charge de 40 ans, justifié pour des pathologies ayant une durée de latence longue, la caisse n'avait pas à solliciter l'avis du CRRMP. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les sommes qu'elle a du exposer dans le cadre de l'appel. Il y a donc lieu de condamner la société SAINT LOUIS SUCRE au paiement de la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. » ; AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre des maladies professionnelles. Qu'il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Qu'en l'espèce le tableau 30 B indique que doivent être prises en charge les plaques calcifiées ou non, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, au titre des maladies professionnelles, dans un délai de 40 ans, lorsqu'il est établi notamment que le salarié effectuait des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ; Qu'à cet égard Monsieur X... indique que l'usine était équipée d'appareils revêtus de calorifuge d'amiante et qu'il a été amené à manipuler des plaques d'amiante, notamment lors des révisions périodiques des installations, puisque les protections étaient démontées pour faciliter l'entretien ; Que l'amiante était également utilisée comme isolant thermique des installations, les opérations de cristallisation du sucre s'opérant à haute température ; Que le rapport de l'agent enquêteur rappelle qu'en 1978 la société SAINT LOUIS SUCRE dans le cadre de sa modernisation a démonté les tuyaux et les fours pour décalorifugeage et que l'amiante transformée en poussière volatile est restée en suspension dans l'atmosphère, exposant les travailleurs de façon habituelle et pas seulement à l'occasion de manipulation directe du matériau, aux risques d'intoxication ; Que Monsieur X... est resté en fonctions au sein de la société SAINT LOUIS SUCRE jusqu'en 1980 et a donc été exposé à cette poussière d'amiante ; Que le compte rendu de l'examen tomodensitométrique est versé au dossier ainsi que le compte-rendu d'un scanner thoracique, et que la réalité de la maladie de Monsieur X... est ainsi établie ; Que l'affirmation par la société SAINT LOUIS SUCRE que Monsieur X... ait pu être exposé à l'amiante lors du STO ou que ces lésions aient pu être induites par le fait que Monsieur X... soit un fumeur invétéré, ce que Monsieur X... conteste d'ailleurs, est insuffisante à combattre la présomption de l'article 1. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Que la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la maladie de Monsieur X... au titre du tableau 30 B doit en conséquence être confirmée » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du Tableau de maladies professionnelles n° 30 B qu'une affection ne peut être prise en charg e au titre de ce Tableau qu'à condition que la victime ait été exposée de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante et que la maladie ait été constaté dans un délai de 40 ans à compter de la cessation d'exposition au risque ; qu'il incombe à la CPAM de rapporter la preuve que la maladie prise en charge a été contractée dans les conditions prévues par le Tableau sur lequel elle a fondé sa décision, à défaut cette décision doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt qu'à compter de 1963, Monsieur X... avait cessé de travailler au sein de la raffinerie où se trouvaient des installations comportant des isolants thermiques à base d'amiante et n'avait plus été employé que comme contremaître au service manutention et transport jusqu'en 1967 puis comme chef d'emploi en charge de la comptabilité analytique au sein du service des approvisionnements (Arrêt p. 5 al. 1) ; que la Cour d'appel a relevé qu'il résultait des déclarations de Monsieur X... qu'il avait manipulé des plaques d'amiante lorsqu'il était employé dans le secteur raffinage et que ce fait était confirmé par l'avis de la CRAM admettant comme probable que Monsieur X... ait été en contact avec des isolants thermiques à base d'amiante pendant la période de 1937 à 1963 lorsqu'il travaillait en raffinerie (Arrêt p. 6 al. 3-4) ; qu'il résultait donc des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait cessé d'être exposé au risque plus de 40 ans avant la première constatation médicale de la maladie, le 11 7 décembre 2006, de sorte que le délai de prise en charge fixé par le Tableau n° 30 B était expiré ; qu'en énonçant néanmoins que « les conditions de prise en charge du tableau étaient réunies y compris s'agissant du délai de prise en charge de 40 ans » (Arrêt p. 6 al. 5), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du Tableau de maladies professionnelles n° 30 B qu'une affection ne peut êt re prise en charge au titre de ce Tableau qu'à condition que la victime ait personnellement été exposée de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante et que la maladie ait été constaté dans un délai de 40 ans à compter de la cessation d'exposition au risque ; qu'il est constant que Monsieur X... a travaillé à compter de 1967 jusqu'à son départ de l'entreprise en 1980, au sein du service approvisionnement en qualité de chef d'emploi en charge de la comptabilité analytique (v. arrêt p. 5 al. 1) ; qu'en se fondant sur le fait que les travaux de démontage des calorifuges en 1978 avaient dégagé des poussières dans l'atmosphère exposant ainsi des travailleurs qui ne manipulaient pas directement de matériau contenant de l'amiante, les premiers juges qui n'ont pas analysé les conditions concrètes de travail de Monsieur X... à cette époque, n'ont pas caractérisé une exposition personnelle de ce salarié et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201030
Données disponibles
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