Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201031
- Date
- 14 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mohamed X... le 16 mai 2003, son employeur, la société Centre médico chirurgical de l'Europe (la société), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'enquête n'avait pas permis d'établir dans quelles circonstances Mohamed X... " avait pu " recevoir l'instruction de se rendre sur le toit terrasse du bâtiment pour intervenir sur le projecteur installé près du bord au delà de la balustrade protégeant la terrasse, d'autre part, l'absence de tout élément matériel en sa possession pour intervenir efficacement sur le projecteur ; qu'elle a encore admis que les travaux confiés habituellement aux veilleurs de nuit ne comportent pas l'obligation d'intervenir sur les appareils électriques, et qu'un autre veilleur de nuit travaillant pendant ses absences avait indiqué que tous le soirs il devait se rendre sur le toit terrasse du bâtiment " pour fermer les portes d'accès à la terrasse afin de rendre celle-ci inaccessible à toute personne " ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, qui mettaient en évidence que rien n'établissait que Mohamed X... avait reçu l'ordre de se rendre sur le toit terrasse du bâtiment pour intervenir sur le projecteur installé au-delà de la balustrade protégeant la terrasse, qu'il n'avait aucun matériel en sa possession pour procéder efficacement à une telle intervention, non comprise dans les travaux confiés habituellement aux veilleurs de nuit, dont le déplacement le soir sur le toit n'avait pour but que de fermer les portes d'accès à la terrasse afin de rendre celle-ci inaccessible, ce dont il résultait que sa présence au-delà de la balustrade n'avait aucun un lien avec son travail et que sa chute, non intervenue à l'occasion de celui-ci, ne constituait pas un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en énonçant que la victime s'était rendue sur le toit terrasse peu après la prise de son service " pour effectuer une intervention sur le projecteur extérieur « ou pour simplement vérifier l'état de fonctionnement de celui-ci ", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que M. Y..., autre veilleur de nuit travaillant pendant les absences de Mohamed X..., avait indiqué aux enquêteurs qu'entrait dans leurs compétences le changement ponctuel d'ampoules sans recours à l'entreprise extérieure chargée des réparations plus importantes, la cour d'appel a dénaturé sa déclaration qui soulignait également que le changement d'ampoules était " très rare " et que ni lui ni M. X... n'avaient " jamais " changé d'ampoules sur le toit ou la façade de la clinique, ce dont il résultait clairement que le veilleur de nuit n'avait jamais été chargé d'une telle tâche ; que la cour d'appel a ainsi violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mohamed X..., veilleur de nuit employé par la société a été mortellement blessé en tombant de la terrasse située au 4e étage de l'établissement ; que si la chute dans le vide n'a été aperçue par aucune personne présente au sein du centre médico-chirurgical, Mme Z..., aide-soignante de nuit, a précisé, lors de l'enquête effectuée par les services de police, qu'elle avait été un court instant au téléphone avec Mohamed X... le 16 mai 2003 vers 21 heures 00 alors que celui-ci lui avait indiqué " je suis sur la terrasse du 4e, on m'a envoyé changer la lampe du spot " ; que si l'enquête n'a pas permis d'établir dans quelles circonstances il avait pu recevoir pour instruction de se rendre sur le toit terrasse du bâtiment pour intervenir sur le projecteur installé près du bord et au-delà de la balustrade protégeant la terrasse, la présence de la victime en ce lieu immédiatement avant sa chute résulte de l'audition de Mme Z...et de la découverte du corps à l'aplomb du projecteur au niveau du premier étage du bâtiment ; qu'enfin si la liste des travaux confiés habituellement aux veilleurs de nuit embauchés par la société ne fait pas figurer l'obligation d'intervenir sur les appareils électriques, M. Y..., autre veilleur de nuit travaillant pendant les absences de Mohamed X..., a indiqué aux enquêteurs qu'entrait dans leurs compétences le changement ponctuel d'ampoules sans recours à l'entreprise extérieure en charge des réparations plus importantes et il a confirmé que tous les soirs le veilleur de nuit devait se rendre sur le toit terrasse du bâtiment pour fermer les portes d'accès à la terrasse afin de rendre celle-ci inaccessible à toute personne ; qu'en conséquence en se rendant sur le toit terrasse peu après la prise de son service pour effectuer une intervention sur le projecteur extérieur ou pour simplement vérifier l'état de fonctionnement de celui-ci, Mohamed X... ne s'est pas soustrait à l'autorité de son employeur dès lors que cette tâche n'était ni étrangère ni exclue de ses attributions concernant la surveillance de la clinique pendant la nuit ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation et motifs hypothétiques, que la chute mortelle dont Mohamed X... avait été victime, survenue par le fait ou à l'occasion du travail, constituait un accident du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident par la caisse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de décès de la victime, la caisse doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête légale par un agent assermenté agréé par l'autorité compétente de l'Etat ; que l'enquête doit être close dans les quinze jours de la déclaration de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse n'avait pas, dans les vingt-quatre heures de la déclaration du décès de Mohamed X..., fait procéder à l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en mai 2003, ni clos l'enquête dans le délai de quinze jours fixé par l'article R. 442-14 ; qu'en décidant cependant que le non-respect par la caisse des délais impartis, entachant donc d'irrégularité la procédure d'enquête, n'avait pas eu pour effet de rendre inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 442-1 et L. 442-14 du même code dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'au cas exceptionnel où le délai de quinze jours prévu pour la clôture de l'enquête est dépassé, l'enquêteur doit impérativement faire connaître les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête, et en faire mention dans le procès-verbal ; qu'en outre, ce procès-verbal ne peut comporter aucun blanc ni rature ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le procès-verbal d'enquête comportait plusieurs blancs, et qu'en revanche il ne comportait aucune mention afférente aux circonstances retardant la clôture de l'enquête ; qu'en déclarant la décision de prise en charge opposable à la société, sans aucunement s'expliquer sur ces irrégularités substantielles du procès-verbal d'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10, R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 442-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que l'employeur doit disposer d'un délai suffisant et raisonnable pour prendre connaissance des pièces du dossier constitué par la caisse et être effectivement en mesure de formuler, le cas échéant, des observations utiles ; que ce délai doit s'entendre en jours utiles ; que la cour d'appel a constaté que la caisse a informé la société par un courrier du 25 juillet 2003, reçu le 29 juillet, de la fin de l'instruction l'invitant à venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de dix jours courant à compter de la date d'établissement de son courrier, soit jusqu'au 5 août 2003 ; que le jour de réception ne pouvant être considéré comme un jour de consultation utile compte tenu des horaires incertains de distribution, et les samedi 2 et dimanche 3 juillet 2003 devant être écartés, les locaux de la caisse étant fermés, il en résultait qu'en pratique la société avait bénéficié de seulement quatre jours (mercredi 30, jeudi 31, vendredi 1er et lundi 4 août 2003) pour consulter le dossier et faire des observations ; qu'en décidant, au regard de la gravité de l'accident, ainsi que de ces circonstances troubles-au demeurant nullement élucidées-que ce délai était suffisant pour que l'employeur puisse valablement consulter le dossier et faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, sur les deux première branches, que l'arrêt retient, d'une part, que si la caisse n'a pas, dans les vingt-quatre heures de la déclaration du décès de Mohamed X..., fait procéder à l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, et qu'elle n'a pas clos celle-ci dans le délai de quinze jours fixé par l'article R. 442-14 du même code, cette enquête a été ordonnée dans un délai rapide, d'autre part, qu'un procès-verbal, comportant les indications suffisantes concernant les circonstances de l'accident, a été établi le 14 juin 2003 ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le non-respect par la caisse des délais impartis par les articles L. 442-1 et R. 442-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable n'avait pas eu pour effet de rendre inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident ; Et attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le délai imparti à l'employeur pour venir consulter le dossier et formuler des observations était suffisant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre médico-chirurgical de l'Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Centre médico chirurgical de l'Europe PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la CPAM des Yvelines ayant admis le caractère professionnel de l'accident mortel survenu à M. X... le 16 mai 2003 ; AUX MOTIFS QUE si la chute dans le vide n'a été aperçue par aucune personne présente au sein du Centre médico-chirurgical de l'Europe, Mme Z..., aide-soignante de nuit, a lors de l'enquête effectuée par les services de police, clairement précisé qu'elle avait été un court instant au téléphone avec M. X... le 16 mai 2003 vers 21h00 alors que celui-ci lui avait indiqué « je suis sur la terrasse du 4ème, on m'a envoyé changé la lampe du spot » avant de faire état de la réception récente d'un courrier puis de cesser brutalement toute conversation ; qu'il est donc établi qu'il a chuté du toit terrasse pendant la communication téléphonique ou immédiatement après, ce qui permet d'écarter l'hypothèse d'un suicide puisqu'à cet instant précis aucune parole prononcée par la victime ne permet d'envisager qu'elle se trouvait dans un état de tristesse, détresse ou panique l'ayant incité à se jeter du 4ème étage ; que si Gaël X... a effectivement fait état d'une précédent tentative de suicide en 2000 en raison d'un conflit avec sa fille, il a précisé qu'au cours des jours ayant précédé le décès, son père ne présentait aucun état dépressif ou anxieux et fait un certain état de fatigue physique du fait de son activité professionnelle ; que tous les autres témoignages recueillis au cours de l'enquête n'ont pas permis d'établir qu'il rencontrait des problèmes psychologiques ou de santé suffisamment graves pour mettre sa vie en danger ; que si l'enquête n'a pas permis d'établir dans quelles circonstances il avait pu recevoir pour instruction de se rendre sur le toit terrasse du bâtiment pour intervenir sur le projecteur installé près du bord et au-delà de la balustrade protégeant la terrasse, la présence de la victime en ce lieu immédiatement avant sa chute résulte de l'audition de Mme Z...et de la découverte du corps à l'aplomb du projecteur au niveau du premier étage du bâtiment ; qu'à cet égard l'absence de tout élément matériel en possession de Mohamed X... pour procéder efficacement à une intervention sur le projecteur ne remet pas en cause la présence de celui-ci sur le toit de la clinique ; qu'enfin si la liste des travaux confiés habituellement aux veilleurs de nuit embauchés par la société Centre médico-chirurgical de l'Europe ne fait pas figurer l'obligation d'intervenir sur les appareils électriques, M. Y..., autre veilleur de nuit travaillant pendant les absences de Mohamed X... a indiqué aux enquêteurs qu'entrait dans leurs compétences le changement ponctuel d'ampoules sans recours à l'entreprise extérieure en charge des réparations plus importantes ; qu'il a confirmé que tous les soirs le veilleur de nuit devait se rendre sur le toit terrasse du bâtiment pour fermer les portes d'accès à la terrasse afin de rendre celle-ci inaccessible à toute personne ; qu'en conséquence en se rendant sur le toit terrasse peu après la prise de son service pour effectuer une intervention sur le projecteur extérieur ou pour simplement vérifier l'état de fonctionnement de celui-ci, Mohamed X... ne s'est pas soustrait à l'autorité de son employeur dès lors que cette tâche n'était ni étrangère ni exclue de ses attributions concernant la surveillance de la clinique pendant la nuit ; ALORS QUE 1°) constitue un accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'enquête n'avait pas permis d'établir dans quelles circonstances Mohamed X... « avait pu » recevoir l'instruction de se rendre sur le toit terrasse du bâtiment pour intervenir sur le projecteur installé près du bord au delà de la balustrade protégeant la terrasse, d'autre part, l'absence de tout élément matériel en sa possession pour intervenir efficacement sur le projecteur ; qu'elle a encore admis que les travaux confiés habituellement aux veilleurs de nuit ne comportent pas l'obligation d'intervenir sur les appareils électriques, et qu'un autre veilleur de nuit travaillant pendant ses absences avait indiqué que tous le soirs il devait se rendre sur le toit terrasse du bâtiment « pour fermer les portes d'accès à la terrasse afin de rendre celle-ci inaccessible à toute personne » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, qui mettaient en évidence que rien n'établissait que Mohamed X... avait reçu l'ordre de se rendre sur le toit terrasse du bâtiment pour intervenir sur le projecteur installé au-delà de la balustrade protégeant la terrasse, qu'il n'avait aucun matériel en sa possession pour procéder efficacement à une telle intervention, non comprise dans les travaux confiés habituellement aux veilleurs de nuit, dont le déplacement le soir sur le toit n'avait pour but que de fermer les portes d'accès à la terrasse afin de rendre celle-ci inaccessible, ce dont il résultait que sa présence au-delà de la balustrade n'avait aucun un lien avec son travail et que sa chute, non intervenue à l'occasion de celui-ci, ne constituait pas un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°) en énonçant que la victime s'était rendue sur le toit terrasse peu après la prise de son service « pour effectuer une intervention sur le projecteur extérieur « ou pour simplement vérifier l'état de fonctionnement de celui-ci », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que M. Y..., autre veilleur de nuit travaillant pendant les absences de Mohamed X..., avait indiqué aux enquêteurs qu'entrait dans leurs compétences le changement ponctuel d'ampoules sans recours à l'entreprise extérieure chargée des réparations plus importantes, la cour d'appel a dénaturé sa déclaration qui soulignait également que le changement d'ampoules était « très rare » et que ni lui ni M. X... n'avaient « jamais » changé d'ampoules sur le toit ou la façade de la clinique, ce dont il résultait clairement que le veilleur de nuit n'avait jamais été chargé d'une telle tâche ; que la cour d'appel a ainsi violé le principe interdisant aux juges de dénaturer le documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la décision de prise en charge de l'accident du 16 mai 2003 au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur ; AUX MOTIFS QUE si la CPAM des Yvelines n'a pas, dans les 24 heures de la déclaration du décès de Mohamed X..., fait procéder à l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en mai 2003, et n'a pas clos l'enquête dans le délai de 15 jours fixé par l'article R 442-14, pour autant l'enquête légale a été ordonnée dans un délai rapide et un procès-verbal a été établi le 14 juin 2003 ; que le procès-verbal d'enquête comportait les indications suffisantes concernant les circonstances de l'accident, la caisse n'ayant pu obtenir lors de la clôture de l'enquête toutes les informations ultérieurement complétées par l'enquête administrative et l'enquête effectuée par les services de police ; qu'ainsi le non respect par la caisse des délais impartis n'a pas pour effet de rendre inopposable à la société Centre Médico-chirurgical de l'Europe la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'à cet égard, le principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la CPAM d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'au cas présent, il résulte des documents produits que la CPAM des Yvelines a informé la société Centre Médico chirurgical de l'Europe le 25 juillet 2003 (lettre reçue le 29 juillet) de la fin de l'instruction l'invitant à venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de dix jours, rencontré le directeur général délégué, M. B..., le 5 août 2003 au siège de la caisse, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 12 août 2003, décision portée à la connaissance de la société Centre Médico chirurgical de l'Europe le 13 août ; qu'il en résulte que la société Centre Médico chirurgical de l'Europe (sic) a satisfait aux obligations d'information mises à sa charge en laissant à la société Centre Médico-chirurgical de l'Europe un délai suffisant pour prendre complètement connaissance des informations recueillies tout au long des enquêtes avant de se prononcer elle-même sur le caractère professionnel de l'accident, alors par ailleurs que la société Centre Médico chirurgical de l'Europe ne conteste pas que l'un de ses dirigeants a pu consulter le 5 août 2003 au siège de la caisse l'entier dossier d'instruction de l'accident sans pour autant solliciter à cette date ni au cours des jours suivants une quelconque prorogation du délai imparti ou toute autre communication de pièces indispensables à la présentation d'observations (la saisine de la commission de recours amiable n'intervenant que le 12 juillet 2005, près de deux années après la notification de la décision de prise en charge) ; ALORS QUE 1°) cas de décès de la victime, la CPAM doit, dans les 24 heures, faire procéder à une enquête légale par un agent assermenté agréé par l'autorité compétente de l'Etat ; que l'enquête doit être close dans les quinze jours de la déclaration de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CPAM des Yvelines n'avait pas, dans les 24 heures de la déclaration du décès de Mohamed X..., fait procéder à l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en mai 2003, ni clos l'enquête dans le délai de 15 jours fixé par l'article R 442-14 ; qu'en décidant cependant que le non-respect par la caisse des délais impartis, entachant donc d'irrégularité la procédure d'enquête, n'avait pas eu pour effet de rendre inopposable à la société Centre Médico-chirurgical de l'Europe la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles R 441-10, R 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 442-1 et L. 442-14 du même code dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS QUE 2°) au cas exceptionnel où le délai de quinze jours prévu pour la clôture de l'enquête est dépassé, l'enquêteur doit impérativement faire connaître les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête, et en faire mention dans le procès-verbal ; qu'en outre, ce procès-verbal ne peut comporter aucun blanc ni rature ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir que le procès-verbal d'enquête comportait plusieurs blancs, et qu'en revanche il ne comportait aucune mention afférente aux circonstances retardant la clôture de l'enquête ; qu'en déclarant la décision de prise en charge opposable à la société Centre Médico-chirurgical de l'Europe, sans aucunement s'expliquer sur ces irrégularités substantielles du procès-verbal d'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 441-10, R 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 442-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS QUE 3°) l'employeur doit disposer d'un délai suffisant et raisonnable pour prendre connaissance des pièces du dossier constitué par la caisse primaire et être effectivement en mesure de formuler, le cas échéant, des observations utiles ; que ce délai doit s'entendre en jours utiles ; que la cour d'appel a constaté que la CPAM des Yvelines a informé la société Centre Médico chirurgical de l'Europe par un courrier du 25 juillet 2003, reçu le 29 juillet, de la fin de l'instruction l'invitant à venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de dix jours courant à compter de la date d'établissement de son courrier, soit jusqu'au 5 août 2003 ; que le jour de réception ne pouvant être considéré comme un jour de consultation utile compte tenu des horaires incertains de distribution, et les samedi 2 et dimanche 3 juillet 2003 devant être écartés, les locaux de la caisse étant fermés, il en résultait qu'en pratique la société Centre Médico-chirurgical de l'Europe avait bénéficié de seulement 4 jours (mercredi 30, jeudi 31, vendredi 1er et lundi 4 août 2003) pour consulter le dossier et faire des observations ; qu'en décidant, au regard de la gravité de l'accident, ainsi que de ces circonstances troubles – au demeurant nullement élucidées-que ce délai était suffisant pour que l'employeur puisse valablement consulter le dossier et faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA