Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201066
- Date
- 21 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 dans sa version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), à l'occasion de la liquidation de ses droits à pension de retraite, que soient validés gratuitement, sur le fondement de la disposition susvisée, douze trimestres d'études qu'il avait accomplis dans une université, ce que la caisse a refusé ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la brièveté du délai d'embauche est établie et prouve la haute technicité de l'agent, et que la formation suivie était très spécialisée et suffisamment appropriée pour permettre des travaux miniers "au fond" ; Qu'en statuant ainsi, alors que ne peuvent être prise en compte dans ce régime spécial que les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs, et que les tolérances administratives, d'interprétation stricte, relèvent de l'appréciation exclusive de l'organisme qui les applique, et ne peuvent être assimilées à un renoncement par cet organisme à des dispositions d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de pension de retraite minière de Monsieur X... relevait des dispositions de l'article 132-5 du décret du 27 novembre 1946 en ce qu'il devait bénéficier de la prise en compte de douze trimestres au titre de sa période d'études à l'Université de Toulouse ; aux motifs qu': « aux termes de l'article 132 5° du décret n° 46-2769 du 27 Novembre 1946 modifié, entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles l'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme, que l'embauche dans un emploi relevant du régime minier soit intervenue au maximum un an après la fin des études, et que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres. Sont exclus les services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du régime minier dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales. L'appelante soutient au principal que, contrairement a ce qu'a dit le premier juge, un cursus universitaire couronné par l'obtention de diplômes d'enseignement général ne peut ouvrir droit au bénéfice des dispositions susvisées réservées aux périodes d'études à caractère technique suivies dans des établissements ayant un but de formation professionnelle spécifiquement et exclusivement minière, ainsi que l'a précisé la commission des liquidations le 17 Septembre 1957. (…que) cependant, outre que la décision de cette commission ne s'impose pas au juge, la CANSSM indique elle-même qu'elle ne s'en tient pas à une interprétation littérale du texte puisqu'elle admet que les périodes d'études sanctionnées par un Diplôme Universitaire de Technologie peuvent être validées, compte tenu de leur caractère technique. Une telle interprétation est effectivement conforme au texte, dans la mesure où la brièveté du délai exigé entre l'obtention du diplôme et l'embauche dans une entreprise ou un organisme relevant du régime minier et à des fonctions techniques (les fonctions administratives et autres étant exclues) marque l'exigence d'une efficacité immédiate de la formation suivie dans l'exercice d'un métier de la mine. Or, force est de constater que la formation suivie par Monsieur X..., très spécialisée et d'une haute technicité, a été jugée suffisamment appropriée pour qu'il soit engagé l'année même de son doctorat à la Cogema, devenue Areva, où il a fait toute sa carrière dans des fonctions dont la technicité minière ne fait guère de doute puisque sur 118 trimestres d'activité valides 80 l'ont été pour travail accompli « au fond ». Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur X... devait bénéficier des dispositions de l'article 132 5° du décret susvisé. A titre subsidiaire, la CANSSM invoque les dispositions de l'article 136 du décret du 27 Novembre 1947 aux termes duquel le nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension est de 120, sauf si l'affilié a réalisé cette durée avant l'âge de 55 ans auquel cas les trimestres accomplis postérieurement sont pris en compte jusqu'à ce que cet âge soit atteint. Elle considère que Monsieur X... ayant atteint l'âge de 55 ans en 2006 et bénéficiant de 29 ans et 8 mois de trimestres validés, seuls 4 trimestres supplémentaires pourraient être validés au titre des études et non 12 comme l'a dit le tribunal. Cependant, au vu du relevé des services miniers produit par la Caisse, si les règles d'attribution des trimestres valides pour études avaient été appliquées (1 trimestre valide par tranche de 5 trimestres d'activité), Monsieur X... aurait atteint les 120 trimestres le 30 Avril 2002, de sorte qu'en vertu du texte susvisé les trimestres accomplis après cette date et jusqu'au 55ème anniversaire au mois d'Août 2006 pouvaient être pris en compte » (arrêt attaqué p. 2 et 3) ; 1°) Alors que, d'une part, selon l'article 132-5 du décret du 27 novembre 1946 n'entrent en compte pour l'ouverture du droit à pension de retraite et pour le calcul de cette pension que les seules périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage ou dans les écoles d'ingénieurs, cette exigence étant au surplus conditionnée par l'obtention d'un diplôme, l'embauche dans un emploi éligible intervenue au maximum un an après la fin des études et l'accomplissement par l'interessé d'au moins cinq trimestres de services ; qu'en considérant que Monsieur X... devait bénéficier de la prise en compte de douze trimestres au titre de sa période d'études à l'Université de Toulouse en se fondant sur le fait qu'il avait été embauché dans une entreprise soumise au régime minier dans l'année de son doctorat terminant ses études universitaires, lesquelles ne relevaient pas des écoles d'ingénieurs ou des écoles techniques et d'apprentissage, condition première et indispensable pour la prise en compte des années d'études, la Cour d'Appel a purement et simplement violé par fausse application les dispositions claires et précises du décret du 27 novembre 1946 ; 2°) Alors que, d'autre part, toute renonciation à un droit doit être certaine et relever d'un fait ou d'un acte manifestant sans équivoque la volonté d'une partie de renoncer à son droit ; que la CANSSM n'a eu de cesse d‘invoquer dans ses conclusions d'appel (p. 2), le caractère général de l'enseignement reçu par Monsieur X..., exclusif du caractère technique des études passées dans des écoles professionnelles ou d'ingénieur tel que requis par l'article 132-5° du décret du 27 novembre 1946 pour pouvoir rentrer dans le calcul de la pension de retraite ; qu'en considérant dès lors que la CANSSM aurait renoncé à l'application littérale des conditions de l'article 132-5° du décret du 27 novembre 1946 en invoquant « les périodes d'études sanctionnées par un diplôme Universitaire de Technologie peuvent être validées, compte tenu de leur caractère technique » » (arrêt attaqué p. 2, § 8), lesquelles constituaient effectivement des études techniques orientées vers l'insertion professionnelle de ses élèves telles que visées par l'article 132-5, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201066
Données disponibles
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