Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201073
- Date
- 21 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2010) qu'après le décès de son époux qui avait travaillé en France, Mme Y..., veuve X..., qui perçoit une pension de réversion servie par l'institution de retraite algérienne, a sollicité le 4 mars 2007 le versement d'une pension de veuve invalide auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain qui lui a refusé cet avantage ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme Y..., veuve X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction applicable en la cause, l'article L. 342-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que « Le conjoint survivant invalide cumule, dans les limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9 », mais n'exclut aucunement que la pension de veuf ou de veuve puisse se cumuler avec d'autres avantages et particulièrement une pension de réversion ; que l'interdiction d'un tel cumul n'a été prévue que par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 entrée en vigueur le 1er mars 2010 qui a ajouté à cette fin un troisième alinéa à l'article L. 342-1 ; qu'en retenant qu'une pension d'invalidité ne peut être attribuée au conjoint survivant que dans la mesure où il ne perçoit aucun autre avantage ou des avantages personnels, la cour d'appel a violé l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale qui institue une pension de veuve ou veuf invalide n'en prévoit le cumul qu'avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail et retenu à bon droit qu'une pension de réversion née du chef d'un conjoint décédé n'est pas un avantage personnel, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée ne pouvait cumuler une pension de réversion et la pension de veuve invalide ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Mebarka Y..., veuve X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, constatant que la pension de réversion dont bénéficie Madame X... ne constitue pas un avantage personnel cumulable avec la pension de veuve invalide, dit qu'en conséquence elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de veuve invalide et débouté Madame X... de sa demande ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale dispose : « le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuf ou de veuve. Le conjoint survivant cumule, dans les limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9 ». Ainsi une pension de veuf ou de veuve invalide peut être attribuée au conjoint survivant invalide à condition soit qu'il ne perçoive pas d'autres avantages soit qu'il perçoive des avantages personnels c'est-à-dire des avantages qui sont nés de son chef ; une pension de réversion naît du chef du conjoint décédé et est fonction des droits acquis par lui. La pension de réversion versée à Mebarka Y...-X... résulte des droits acquis par Youcef X... ; elle n'est donc pas un avantage personnel à Mebarka Y...-X... ; dès lors cette dernière ne peut pas cumuler la pension de réversion et la pension de veuve invalide. En conséquence, Mebarka Y...-X... doit être déboutée de sa demande d'attribution d'une pension de veuve invalide et le jugement entrepris doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « En application des dispositions de l'article L 342. 1 du Code de la Sécurité Sociale, le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuf ou de veuve. Le conjoint survivant invalide cumule, dans les limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail. En l'espèce, la pension de réversion versée à Madame X... ne peut être considérée comme un avantage de vieillesse qui lui est personnel, puisque cette pension lui est attribuée au titre des droits acquis par son époux décédé lequel avait travaillé en France jusqu'en janvier 1979 ; dès lors Madame X... ne peut cumuler la pension de veuve invalide avec la pension de réversion. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain a fait une exacte application des textes en vigueur, et Madame X... sera déboutée de sa demande de pension de veuve invalide » ; ALORS QUE dans sa rédaction applicable en la cause, l'article L. 342-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que « Le conjoint survivant invalide cumule, dans les limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9 », mais n'exclut aucunement que la pension de veuf ou de veuve puisse se cumuler avec d'autres avantages et particulièrement une pension de réversion ; que l'interdiction d'un tel cumul n'a été prévue que par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 entrée en vigueur le 1er mars 2010 qui a ajouté à cette fin un troisième alinéa à l'article L 342-1 ; qu'en retenant qu'une pension d'invalidité ne peut être attribuée au conjoint survivant que dans la mesure où il ne perçoit aucun autre avantage ou des avantages personnels, la Cour d'appel a violé l'article L 342-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas.
Articles de loi cités
article L. 342-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 342-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L 342-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L. 342-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précisarticle L. 342-1 du code de la sécurité sociale qui inarticle L. 342-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201073
Données disponibles
- Texte intégral
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