Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201080
- Date
- 21 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première, quatrième et cinquième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en premier et dernier ressort (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 janvier 2011) et les productions, qu'à la suite de l'accident du travail d'un de ses salariés, M. X..., au service de l'entreprise utilisatrice Fontmarty et Fils, la société Adecco (l'employeur) a formulé le 26 novembre 2008, pour son établissement de Langon (33), une réclamation contre une décision de tarification prise par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, devenue la caisse d'assurance vieillesse et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, l'employeur a saisi la juridiction de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la décision de la caisse fixant son taux de cotisation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'accident est survenu à un moment où l'assuré était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, la répartition du coût de l'accident du travail constitué par les capitaux représentatifs de rente est en principe fixée par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; que cependant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale peut, en vertu de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, mettre à l'écart ces dispositions et procéder à une répartition différente du capital représentatif de rente, en fonction des données de l'espèce ; que, dans une telle hypothèse, il incombe à la CARSAT de tirer les conséquences de cette nouvelle répartition et de procéder à une modification des taux de cotisations de l'entreprise qui le demande ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail alors qu'il avait été mis à disposition de la société Fontmarty par l'employeur s'était vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 13 % (réduit ensuite à 10 %), qu'un capital représentatif de rente avait été réparti sur les comptes employeurs respectifs des sociétés Fontmarty et Adecco France et que, par jugement du 6 janvier 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a jugé que le coût de l'accident devait être intégralement transféré au compte employeur de la société Fontmarty ; qu'en refusant de condamner la CARSAT d'Aquitaine à déduire la part du capital représentatif de rente imputée du compte employeur de la société Adecco, la Cour nationale a violé les articles L. 242-5-1, R. 242-6-1, R. 242-6-3 et D. 242-6-3 dernier alinéa, dans sa rédaction en vigueur, du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la CARSAT d'Aquitaine qui n'a pas produit d'écritures, ni comparu à l'audience devant la Cour nationale n'a à aucun moment prétendu que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 6 janvier 2006 n'aurait pas acquis un caractère définitif relativement à la répartition du coût de l'accident entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ; qu'en relevant d'office qu'il ne serait pas «justifié» du caractère définitif de ce jugement, sans inviter l'employeur à présenter des observations sur ce point, la Cour nationale a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la poursuite d'une instance en cours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale concernant la répartition du coût d'un accident du travail entre une entreprise utilisatrice et une entreprise de travail temporaire n'autoriserait nullement la Cour nationale à débouter purement et simplement l'entreprise de travail temporaire de son recours contre les décisions fixant ces taux de cotisations affectés par cette accident ; que la Cour nationale pourrait simplement, dans une telle hypothèse, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant la répartition du coût de l'accident ; qu'en déboutant l'employeur de ses demandes au motif que le caractère définitif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 6 janvier 2006 ne serait pas établi, la Cour nationale a violé les articles L. 242-5-1, R. 242-6-1, R. 242-6-3 et D. 242-6-3, dans sa rédaction en vigueur, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, sans se prononcer sur le caractère définitif du jugement du 6 janvier 2006, et se bornant à préciser la portée du dispositif de cette décision, retient exactement que le coût de l'accident doit s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente ; Que par ce seul motif, dont il se déduisait que la demande de l'employeur tendant à voir dire que l'intégralité des prestations relatives à l'accident litigieux devait être transférée sur le compte de l‘entreprise utilisatrice était mal fondée, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ; Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adecco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société ADECCO France contre les décisions de la CARSAT d'AQUITAINE fixant son taux de cotisations pour les exercices 2004 à 2006 pour son établissement de LANGON ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions des articles L.143-1 et L.143-4 du Code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation; l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1 du présent code. Les contestations mentionnées au 40 de l'article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L.143-3. En application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prise en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Là Cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine a imputé au compte employeur 2002 de la société ADECCO FRANCE, les conséquences financières de l'accident du travail de M. Didier X... et notifié les taux de cotisation des exercices 2004 à 2006 en conséquence, en application des dispositions de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale. En application des articles L.241-5-1 alinéa 1er et R.242-6-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire supporte la totalité des frais et indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie à l'assuré, ainsi que les deux tiers du capital représentatif de rente. L'entreprise utilisatrice quant à elle, en tant qu'elle expose le salarié au risque voit mis à sa charge un tiers du capital représentatif de rente. Aux termes des articles L. 241-5-1 alinéa 1er et R. 242-6-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la société qui entend contester cette répartition du coût de l'accident du travail peut saisir les juridictions du contentieux-général de la sécurité sociale afin que soit fixée une répartition différente. Le coût de l'accident du travail doit s'entendre, en vertu de l'article R.2426-1 du Code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail. Il résulte des termes du jugement rendu le 6 janvier 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde que : - la société FONTMARTY est condamnée à relever - et - garantir la société ADECCO FRANCE de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, - le coût de l'accident du travail survenu à M. Didier X... doit être transféré intégralement au compte employeur de la société FONTMARTY. Cependant, ce jugement, dont le caractère définitif n'est pas établi, ne peut remettre en cause la tarification découlant de l'inscription au compte employeur de la société ADECCO FRANCE des conséquences financières de l'accident du travail de M. Didier X.... En effet, conformément aux dispositions susvisées, seule la répartition du capital représentatif de rente entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice peut être modifiée par le juge; Ainsi, aucune somme ne peut être imputée au compte de l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une indemnité en capital - et non un capital représentatif de rente - est inscrite sur le compte employeur de la société ADECCO FRANCE. Il appartient à la société ADECCO FRANCE, qui fait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la société FONTMARTY à la garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, de réclamer le cas échéant à l'entreprise utilisatrice la prise en charge de ces sommes devant la juridiction de droit commun compétente. C'est donc à juste titre que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a inscrit sur le compte employeur 2002 de la société ADECCO FRANCE les sommes communiquées par la crosse primaire d'assurance maladie au titre des frais relatifs à l'accident du travail de M. Didier X..., sans avoir à se faire juge du bien fondé de celles-ci, et calculé les taux de cotisation des exercices 2004, 2005 et 2006 en conséquence. En conséquence, il y a lieu de maintenir les sommes litigieuses sur le compte employeur 2002 de la société ADECCO FRANCE et de confirmer les taux contestés » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'accident est survenu à un moment où l'assuré était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, la répartition du coût de l'accident du travail constitué par les capitaux représentatifs de rente est en principe fixée par l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale ; que cependant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale peut, en vertu de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, mettre à l'écart ces dispositions et procéder à une répartition différente du capital représentatif de rente, en fonction des données de l'espèce ; que, dans une telle hypothèse, il incombe à la CARSAT de tirer les conséquences de cette nouvelle répartition et de procéder à une modification des taux de cotisations de l'entreprise qui le demande ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la Cour d'appel que Monsieur X..., qui avait été victime d'un accident du travail alors qu'il avait été mis à disposition de la société FONTMARTY par la société ADECCO France, s'était vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 13 % (réduit ensuite à 10 %), qu'un capital représentatif de rente avait été réparti sur les comptes employeurs respectifs des sociétés FONTMARTY et ADECCO France et que, par jugement du 6 janvier 2006, le TASS de la GIRONDE a jugé que le coût de l'accident devait être intégralement transféré au compte employeur de la société FONTMARTY ; qu'en refusant de condamner la CARSAT d'AQUITAINE à déduire la part du capital représentatif de rente imputée du compte employeur de la société ADECCO, la CNITAAT a violé les articles L. 242-5-1, R. 242-6-1, R. 242-6-3 et D. 242-6-3 dernier alinéa, dans sa rédaction en vigueur, du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles L. 434-1 et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale que l'incapacité permanente partielle ne donne lieu au versement d'une indemnité en capital, et non à l'allocation d'une rente, que lorsqu'elle est inférieure à 10 % ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... s'était vu attribuer une rente avec un taux d'incapacité permanente avec un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % (réduit ensuite à 10 %) et que les deux tiers du capital représentatif de rente avaient été imputés sur le compte employeur de la société ADECCO en application de l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant la société ADECCO France de sa demande tendant à la révision de son compte employeur à la suite de la modification de la répartition du capital représentatif de cette rente au motif erroné qu'une « indemnité en capital – et non un capital représentatif de rente – est inscrite sur le compte employeur de la société ADECCO France », la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des textes susvisés, ensemble les articles L. 242-5-1, R. 242-6-1, R. 242-6-3 et D. 242-6-3, dans sa rédaction en vigueur, du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la CNITAAT a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, en estimant à la fois que « les deux tiers du capital représentatif de rente ont été inscrits sur le compte employeur 2002 de la société ADECCO France » (arrêt p. 3 al. 4) et qu'une « indemnité en capital – et non un capital représentatif de rente – est inscrite sur le compte employeur de la société ADECCO France » (arrêt p. 7 al. 5) ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la CARSAT d'AQUITAINE qui n'a pas produit d'écritures, ni comparu à l'audience devant la CNITAAT n'a à aucun moment prétendu que le jugement du TASS de la GIRONDE du 6 janvier 2006 n'aurait pas acquis un caractère définitif relativement à la répartition du coût de l'accident entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ; qu'en relevant d'office qu'il ne serait pas « justifié » du caractère définitif de ce jugement (arrêt p. 7 al. 4), sans inviter la société ADECCO France à présenter des observations sur ce point, la CNITAAT a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la poursuite d'une instance en cours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale concernant la répartition du coût d'un accident du travail entre une entreprise utilisatrice et une entreprise de travail temporaire n'autoriserait nullement la CNITAAT à débouter purement et simplement l'entreprise de travail temporaire de son recours contre les décision fixant ces taux de cotisations affectés par cette accident ; que la CNITAAT pourrait simplement, dans une telle hypothèse, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant la répartition du coût de l'accident ; qu'en déboutant la société ADECCO France de ses demandes au motif que le caractère définitif du jugement du TASS de la GIRONDE du 6 janvier 2006 ne serait pas établi, la CNITAAT a violé les articles L. 242-5-1, R. 242-6-1, R. 242-6-3 et D. 242-6-3, dans sa rédaction en vigueur, du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201080
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA