Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201083
- Date
- 21 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 avril 2011), que M. X..., salarié de la société MDS (l'employeur), a été victime, le 14 octobre 2004, d'un accident qui lui a causé un traumatisme du pied gauche ; que l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail sans émettre de réserve ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la caisse) ; que M. X... a été déclaré consolidé le 30 juin 2006, date à laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnu ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2004, de déclarer opposable la décision de prise en charge et de dire que cet accident était dû à sa faute inexcusable, alors selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'une contestation judiciaire de l'employeur concernant l'origine professionnelle d'un accident pris en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, il incombe au juge de vérifier l'existence de lésion résultant d'un fait accidentel ; qu'au cas présent, l'employeur contestait l'imputabilité des lésions constatées par le certificat médical du 22 octobre 2004, qui faisait état d'une « fracture non déplacée tête du calcanéum gauche », au fait accidentel survenu dans l'entreprise le 14 octobre 2004 qui n'avait donné lieu à la constatation d'aucune « lésion osseuse à la radio » ; qu'en écartant les prétentions de l'employeur au seul motif que la matérialité de l'accident n'était pas contestée et en s'abstenant de rechercher si les lésions constatées tardivement étaient imputables à cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie d'une déclaration d'accident du travail, dispose d'un délai d'un mois pour arrêter sa décision concernant la prise en charge et qu'en l'absence de décision à l'issue de ce délai, elle est réputée avoir pris en charge l'accident de manière implicite ; qu'en outre, la caisse primaire d'assurance maladie n'est dispensée de diligenter une instruction que lorsqu'elle prend en charge l'accident sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et du certificat initial descriptif des lésions mentionnées dans cette déclaration ; qu'il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite, lorsqu'elle a connaissance avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour prendre sa décision, d'un certificat faisant état de lésions distinctes de celles décrites par la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ; que, dans une telle hypothèse, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de diligenter une instruction et d'informer l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'au cas présent, l'employeur exposait que le certificat médical initial du 14 octobre 2004 faisait état d'un simple traumatisme et d'une absence de lésion osseuse constatée après radio ; que la cour d'appel a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait finalement pris en charge « une fracture non déplacée de la tête du calcanéum gauche » constatée par un certificat médical en date du 22 octobre 2004 ; qu'en considérant néanmoins que la caisse était fondée à se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite la dispensant de ses obligations d'instruire le dossier et d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident ; Et attendu que l'arrêt retient que M. X... a, par téléphone, informé son employeur le 14 octobre 2004 à 14 heures 15 qu'il venait de se blesser à la cheville gauche ; que la société MDS a, le lendemain, adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail portant ces mentions : siège des lésions : cheville gauche, circonstances détaillées de l'accident : M. X... a garé son véhicule le long du quai, il est tombé entre le quai et son véhicule... accident constaté le 14 octobre 2004 à 14 heures 15 ; que le certificat médical initial d'accident du travail, adressé à la caisse, a été établi le 14 octobre 2004 et mentionne : traumatisme du pied gauche, pied coincé entre deux palettes, mécanisme, douleur au regard du cuboïde-douleur modérée, pas de lésions osseuses à la radio ; qu'il est encore établi que M. X..., qui bénéficiait au regard du certificat initial d'un arrêt de travail jusqu'au 24 octobre, s'est à nouveau présenté aux urgences de l'hôpital le 22 octobre, en se plaignant des suites de l'accident et qu'une fracture non déplacée de la tête du calcanéum gauche a été constatée ; que cette proximité dans le temps, ajoutée au fait que le même service a pris en charge M. X... le 14 puis le 22 octobre, en mentionnant très clairement sur le certificat médical du 22 octobre qu'il s'agissait d'un accident du travail, avec pour première date de constatation médicale le 14 octobre, établit l'origine professionnelle de la lésion au pied gauche finalement apparue dans sa totalité, soit une fracture osseuse ; qu'il y a donc cohérence entre les déclarations de M. X..., la déclaration d'accident du travail dressée par l'employeur et les pièces médicales ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'accident du travail n'était pas accompagnée de réserves et que la caisse disposait en l'espèce d'un certificat médical du même jour corroborant cette déclaration, en a exactement déduit que la caisse n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MDS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MDS et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société MDS. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a dit que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2004, d'AVOIR déclaré opposable à la société MDS la décision de la CPAM de MAINE-ET-LOIRE de prendre en charge cet accident du travail et d'AVOIR dit que cet accident est dû à la faute inexcusable de la société MDS ; AUX MOTIFS QUE « sur le caractère professionnel de l'accident : L'article L411-1 du code de la sécurité sociale stipule qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits, ainsi qu'à la caisse dans ses rapports avec l'employeur, celui-ci pouvant, pour sa part, invalider la présomption d'imputabilité liée à la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, par la démonstration d'une cause étrangère ; qu'il est établi que monsieur X... a par téléphone informé le 14 octobre 2004 à 14 heures 15 son employeur la sarl MDS qu'il venait de se blesser la cheville gauche et il est encore acquis que la sarl MDS a, le 15 octobre 2004, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire une déclaration d'accident du travail portant ces mentions : « siège des lésions ; cheville gauche, circonstances de l'accident : monsieur X... a garé son véhicule le long du quai. Il est tombé entre le quai et son véhicule, victime transportée à : Urgences à l'hôpital d'Angers, accident constaté le 14 10 04 à 14 h 15, lieu de l'accident : Ecouflant (mory team) ; que le certificat médical initial d'accident du travail, adressé à la caisse, a été établi le 14 octobre 2004, et mentionne : traumatisme du pied gauche, pied coincé entre deux palettes, mécanisme, douleur au regard du cuboïde-douleur modérée, pas de lésions osseuses à la radio ; que le rajout manuscrit des mots « pied gauche » sur la première inscription disant « pied droit » est accompagnée du tampon des urgences du CHU d'Angers, et il apparaît que le rédacteur de l'acte a ainsi repris une erreur de plume, l'écriture n'étant pas, contrairement à ce que soutient la sarl MDS, différente de la première, mais d'un tracé plus rapide ; que ce certificat correspond donc bien à la déclaration, quant au siège des lésions, et il est acquis que monsieur X... a été blessé au pied gauche ; qu'il est encore établi que monsieur X..., qui bénéficiait au regard du certificat initial d'un arrêt de travail jusqu'au 24 octobre, s'est à nouveau présenté aux urgences de l'hôpital le 24 octobre, en se plaignant des suites de l'accident du 14 octobre, et qu'une fracture non déplacée de la tête du calcanéum gauche a alors été constatée, justifiant un arrêt de travail d'un mois ; que cette pièce porte la même signature que celle du 14 octobre, et provient du service ayant pris en charge monsieur X... le 14 ; qu'il ne s'est pas écoulé 15 jours comme l'écrit le premier juge entre les deux examens médicaux, mais seulement 8 ; que cette proximité dans le temps, ajoutée au fait que le même service a pris en charge monsieur X... le 14, puis le 22 octobre, en mentionnant très clairement sur le certificat du 22 octobre, qu'il s'agissait d'un accident du travail, avec pour première date de constatation médicale le 14 octobre, établit l'origine professionnelle de la lésion au pied gauche finalement apparue dans sa totalité soit une fracture osseuse ; qu'il n'y a pas, d'autre part, d'incohérence comme le soutient l'employeur entre la mention « traumatisme du pied » portée sur les certificats médicaux, et la mention « écrasement du pied » apparaissant sur l'un d'eux, puisque le pied est dit comme ayant été « coincé » ; qu'on observera aussi, que le rédacteur du certificat médical du 14 octobre, appartenant au service des urgences du CHU d'Angers, est d'une part, celui qui a « surchargé » son écrit en mettant « pied droit », puis « pied gauche », et d'autre part, qu'il apparaît comme le seul ayant compris que le pied de monsieur X... avait été coincé entre deux « palettes », sans avoir su exactement de quoi il s'agissait, puisqu'il écrit aussitôt « mécanisme » ; qu'il est établi en outre, que monsieur X... effectuait le chargement du camion au moyen de palettes ; qu'il y a donc cohérence entre les déclarations de monsieur X..., la déclaration d'accident dressée par l'employeur, et les pièces médicales ; que la déclaration d'accident, d'autre part, indique à la fois le siège de la lésion, les circonstances de l'accident, au temps et lieu de travail, un horaire précis, et fait mention du transport aux urgences de l'hôpital ; elle est donc précise et détaillée, ni monsieur X... ni son interlocuteur téléphonique n'ayant été en capacité le 14 octobre 2004 de dire ou d'écrire quelle était la nature exacte de la lésion de la cheville ; que le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a reconnu le caractère d'accident du travail à l'accident subi par monsieur X... le 14 octobre 2004 ; Sur l'opposabilité de la prise en charge à l'employeur : En application des dispositions des articles R441- 16 du code de la sécurité sociale dans leur libellé applicable au moment des faits, la caisse d'assurance maladie doit, préalablement à sa prise de décision, assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction qu'elle a conduite, et les points susceptibles de faire grief à ce dernier ; que la jurisprudence a établi les conditions dans lesquelles cette information doit être effectuée, pour respecter le principe de la contradiction ; que cette exigence d'information de l'employeur ne joue toutefois qu'en cas d'instruction préalable, laquelle n'est pas systématique ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, que le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu lorsque la caisse n'a pas fait connaître à l'assuré sa décision dans le délai imparti à la loi ; que la jurisprudence énonce que le caractère implicite de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, faute de décision expresse dans le délai légal, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur ; que la jurisprudence précise les conditions dans lesquelles la caisse d'assurance maladie est justifiée à prendre en charge implicitement l'accident du travails sans recourir à une mesure d'instruction, et énonce constamment qu'il s'agit de l'hypothèse dans laquelle l'employeur n'a pas émis de réserves sur la déclaration d'accident, tandis que le certificat médical descriptif des lésions corrobore cette déclaration ; qu'il est établi que la sarl MDS a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers une déclaration de l'accident survenu à monsieur X... sans y porter aucune réserve, et que celle-ci a disposé, d'autre part, d'un certificat médical établi le jour même de l'accident, corroborant le contenu de la déclaration qui mentionnait le siège de la lésion ; que le fait que la déclaration n'ait pas, en outre, dit la nature de la lésion, n'est pas un motif suffisant pour avoir tenu la caisse à l'organisation d'une mesure d'instruction, dès lors que le salarié est enfermé dans un délai déclaratif de 24 heures, et l'employeur de 48 heures, ce qui les oblige à adresser les pièces requises par le textes à la caisse sans être toujours en mesure de connaître immédiatement la nature des lésions ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers disposait, en l'espèce, d'une déclaration sans réserves, et d'un certificat médical du même jour corroborant celle-ci ; elle n'était pas tenue à l'organisation d'une mesure d'instruction, et donc n'était pas tenue par la suite d'appliquer les dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale à l'égard de l'employeur ; que le premier juge a justement dit la prise en charge implicite de l'accident de monsieur X... opposable à son employeur, la sarl MDS ; AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Sur la matérialité de l'accident : En application des dispositions de l'article L. 411-1 du CSS, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée. Le texte pose donc une présomption d'imputabilité, mais il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'accident sur le lieu ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas été démenti quant il a indiqué au cours des débats, que le 14 octobre 2004 alors qu'il effectuait un chargement dans les locaux de la Société MORY TEAM, il a téléphoné à son employeur à 14h15 pour l'informer qu'il avait eu un accident, et qu'un salarié de l'entreprise MDS l'a accompagné à l'hôpital ; que d'ailleurs, la déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le lendemain, ne comporte aucune réserve, reprend l'horaire de l'appel de M. X... et les circonstances qu'il a décrites ; que de plus, le certificat médical initial, rédigé par les urgences chirurgicales du CHU d'ANGERS, est en date du 14 octobre 2004 et décrit des lésions au pied. Il existe une contradiction entre les lésions constatées ce jour là (pas de lésions osseuses à la radio) et les lésions réelles (fracture du calcanéum) qui n'ont pu être décelées qu'au moyen d'un examen plus approfondi, effectué en raison des douleurs que ressentait toujours M. X... 15 jours après son accident ; que ce dernier produit enfin une attestation de M. BRY, témoin de l'accident, que l'employeur conteste en raison de sa date. En effet, elle est datée du 17 décembre 2008, soit plus de quatre ans après les faits. Mais M. BRY est un employé de la société MORY TEAM, et M. X... ne le connaissant pas, il lui a été facile de l'identifier ; qu'il apparaît en conséquence que lorsqu'il a appelé son employeur M. X... était sur son temps de travail, que le jour même il a été examiné au CHU d'ANGERS, au service des urgences et qu'un traumatisme du pied gauche a été diagnostiqué. Ces éléments s'inscrivent donc dans la continuité. En outre, même si elle est tardive, rien ne permet d'écarter l'attestation de M. BRY et enfin l'employeur n'a fait aucune réserve lors de l'envoi de la déclaration d'accident ; qu'en conséquence, il existe bien un faisceau de présomptions sérieuses et concordantes, et il y a lieu de considérer que le traumatisme dont a été victime M. X... au pied gauche est bien la conséquence d'un accident du travail ; Sur l'opposabilité de la décision de la Caisse : En application des dispositions de l'article R. 411-11 du CSS, la caisse doit assurer l'information de l'employeur sur les éléments lui faisant grief, hors les cas de reconnaissance implicite. En l'espèce, la caisse soutient qu'il ne lui a pas paru nécessaire de procéder à l'instruction de l'affaire en raison des éléments qui lui avaient été transmis et en l'absence de réserves de la part de l'employeur, et que la reconnaissance de l'accident du travail est implicite ; qu'en effet, l'article R. 441-10 du même code dispose qu'à défaut de décision de la caisse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que la caisse peut donc prendre sa décision en se fondant sur la déclaration d'accident transmise par l'employeur, sans réserve, et sur le certificat médical descriptif des lésions, conforme à cette déclaration. Ce qu'elle a fait en l'espèce. Dès lors la procédure contradictoire de l'article R. 411-11 du CSS ne s'impose pas ; qu'en conséquence, la décision de la caisse est opposable à l'employeur » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'une contestation judiciaire de l'employeur concernant l'origine professionnelle d'un accident pris en charge par une Caisse primaire d'assurance maladie, il incombe au juge de vérifier l'existence de lésion résultant d'un fait accidentel ; qu'au cas présent, la société MDS contestait l'imputabilité des lésions constatées par le certificat médical du 22 octobre 2004, qui faisait état d'une « fracture non déplacée tête du calcanéum gauche », au fait accidentel survenu dans l'entreprise le 14 octobre 2004 qui n'avait donné lieu à la constatation d'aucune « lésion osseuse à la radio » ; qu'en écartant les prétentions de la société MDS au seul motif que la matérialité de l'accident n'était pas contestée et en s'abstenant de rechercher si les lésions constatées tardivement étaient imputables à cet accident, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale que la CPAM, saisie d'une déclaration d'accident du travail, dispose d'un délai d'un mois pour arrêter sa décision concernant la prise en charge et qu'en l'absence de décision à l'issue de ce délai, elle est réputée avoir pris en charge l'accident de manière implicite ; qu'en outre, la CPAM n'est dispensée de diligenter une instruction que lorsqu'elle prend en charge l'accident sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et du certificat initial descriptif des lésions mentionnées dans cette déclaration ; qu'il en résulte que la CPAM ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite, lorsqu'elle a connaissance avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour prendre sa décision, d'un certificat faisant état de lésions distinctes de celles décrites par la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ; que, dans une telle hypothèse, la CPAM est tenue de diligenter une instruction et d'informer l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'au cas présent, la société exposait que le certificat médical initial du 14 octobre 2004 faisait état d'un simple traumatisme et d'une absence de lésion osseuse constatée après radio ; que la cour d'appel a constaté que la CPAM avait finalement pris en charge « une fracture non déplacée de la tête du calcanéum gauche » constatée par un certificat médical en date du 22 octobre 2004 (Arrêt p. 6) ; qu'en considérant néanmoins que la CPAM d'ANGERS était fondée à se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite la dispensant de ses obligations d'instruire le dossier et d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles R. 441-10 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA