Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201102
- Date
- 21 juin 2012
- Condamnation
- 2 751 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2011), qu'à la suite d'un contrôle effectué sur un chantier, l'URSSAF de la Gironde a notifié à M. X..., travailleur indépendant, un redressement portant sur des cotisations dues au titre de trois emplois dissimulés puis lui a adressé une mise en demeure ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à redressement à l'encontre de M. X..., alors selon le moyen, qu'il résultait des observations faites par les inspecteurs du recouvrement, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire en application des articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 8271-8 du code du travail, que les déclarations faites par les trois personnes en train d'effectuer des travaux de carrelage sur le chantier du restaurant Le Squale à Lacanau océan pour le compte de M. X... avaient été co-signées par M. X..., présent sur les lieux, qui avait certifié "occuper des employés occupés ci-dessus aux conditions énoncées", ainsi que cela résultait des fiches de recensement annexées à la lettre d'observations ; et qu'en s'abstenant d'apprécier la portée et la valeur de la signature apposée par M. X... sur les fiches de recensement, de nature à constituer un aveu extra judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 243-7, R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8271-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, dans les conclusions écrites qu'elle avait reprises à l'audience, l'URSSAF n'avait pas soutenu que les déclarations écrites signées par M. X... étaient de nature à constituer un aveu extra-judiciaire ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne l'URSSAF de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à l'issue du contrôle opéré le 29 mars 2006 par l'URSSAF de la Gironde, il n'y avait pas lieu à redressement à l'encontre de Monsieur Patrick X... à hauteur de 27 517 € dont 22 082 € en cotisations et 5 435 € en majorations de retard AUX MOTIFS QUE la décision de redressement de l'URSSAF de la Gironde était motivée par la présence sur le chantier du restaurant LE SQUALE à LACANAU OCEAN, le 29 mars 2007, de trois personnes, parmi une dizaine d'autres en situation de travail, qui avaient déclaré travailler pour Monsieur Patrick X..., toutes trois ayant été vues par les inspecteurs du recouvrement en train d'effectuer des travaux de carrelage ; que Monsieur Christian Y... avait déclaré être un ami de Monsieur Patrick X... et venir l'aider sans rémunération ; que Michaël Z... avait déclaré travailler à temps plein pour Monsieur Patrick X... depuis avril 2004 pour un salaire de 1 282 € en qualité de maçon carreleur ; que David A... avait déclaré travailler pour Monsieur Patrick X... depuis environ deux ans à temps partiel, trois jours par semaine pour le SMIC et panier ; que Monsieur Patrick X... démontrait par les courriers adressés aux mairies de naissance déclarées par Michaël Z... et David A... que les identités déclarées par les deux personnes étaient fausses ; qu'il ressortait des constatations mêmes de l'URSSAF de la Gironde que Monsieur Patrick X... n'était pas le seul sous-traitant oeuvrant sur le chantier, une dizaine de personnes étant en situation de travail au moment de l'arrivée des inspecteurs du recouvrement ; que dans de telles conditions, il était d'autant plus important de s'assurer de la crédibilité des personnes entendues qui auraient pu elles-mêmes être des sous-traitants souhaitant échapper au contrôle ; que l'URSSAF de la Gironde ne produisait aucune autre pièces que les constatations effectuées le 29 mars 2006 pour baser le redressement ; qu'elle n'avait notamment pas vérifié les comptes de l'entreprise, recherché l'ensemble des chantiers pour lesquels elle avait contracté et vérifié ainsi que les déclarations recueillies pouvaient être crédibles et prises en considération pour servir de base au redressement ; que de même, il n'était produit aucun témoignage des autres personnes présentes qui auraient pu confirmer le lien de subordination de ces personnes avec Monsieur Patrick X..., et leur présence sur le chantier depuis le début de celui-ci ; qu'alors que les personnes, objets des fiches de contrôle avaient menti sur leur identité, leurs seules déclarations quant à leur statut de salarié de Monsieur Patrick X... depuis plus de deux ans ne pouvaient suffire à établir ce statut pour exiger de Monsieur X... le paiement de cotisations à hauteur de 22 082 €; qu'ainsi en l'état et de par les constatations directes des inspecteurs du recouvrement qui avaient constaté que deux personnes non identifiées procédaient à des travaux de carrelages avec du matériel appartenant à Monsieur X..., le redressement ne pouvait porter que sur une journée de travail, celle du 29 mars 2006 ; qu'à l'issue du contrôle du 29 mars 2006, l'URSSAF n'avait pas poursuivi ses investigations et n'avait pas recherché si au cours des deux année visées l'activité de l'entreprise justifiait l'emploi de deux salariés ; que l'URSSAF de la Gironde ne faisait donc état d'aucun élément autre que deux témoignages de personnes ayant menti sur leur identité pour chiffrer le redressement sur la base de deux années ; qu'ainsi l'URSSAF de la Gironde n'établissait pas la réalité de la dissimulation d'emplois salariés qui justifiait le redressement qui devait être annulé. ALORS QU' il résultait des observations faites par les inspecteurs du recouvrement, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire en application des articles L.243-7 du Code de la sécurité sociale et L.8271-8 du Code du travail, que les déclarations faites par les trois personnes en train d'effectuer des travaux de carrelage sur le chantier du restaurant LE SQUALE à LACANAU OCEAN pour le compte de Monsieur Patrick X... avaient été co-signées par Monsieur X..., présent sur les lieux, qui avait certifié « occuper des employés occupés ci-dessus aux conditions énoncées », ainsi que cela résultait des fiches de recensement annexées à la lettre d'observations ; et qu'en s'abstenant d'apprécier la portée et la valeur de la signature apposée par Monsieur X... sur les fiches de recensement, de nature à constituer un aveu extra judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.243-7, R.243-59 du Code de la sécurité sociale et L.8271-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA