Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201104
- Date
- 21 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,23 mars 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) ayant décidé de reconnaître le caractère professionnel de l' affection dont est décédé le 30 novembre 2007 Roger X..., salarié de la société Eternit (l'employeur), son employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son salarié lui est opposable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il résulte de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de communiquer à l'employeur qui le demande le dossier constitué par elle au cours de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que, si cette communication n'est soumise à aucune forme particulière et n'oblige pas la caisse à envoyer une copie du dossier à l'employeur qui le demande, il n'en reste pas moins que la caisse primaire d'assurance maladie doit dans tous les cas communiquer à l'employeur un dossier complet et doit, lorsqu'elle invite l'employeur à prendre connaissance du dossier dans ces locaux, permettre au représentant de l'employeur d'obtenir une copie de l'intégralité des pièces du dossier ; qu'au cas présent, l'employeur exposait qu'il résultait du document intitulé «photocopies des pièces transmises» remis à son représentant venu consulter le dossier constitué par la caisse lors de la clôture d'instruction que ce dossier ne contenait pas le certificat médical initial, document susceptible de faire grief à l'employeur ; qu'en refusant néanmoins de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur au motif inopérant que la caisse primaire d'assurance maladie ne serait «pas tenue de remettre des copies des pièces du dossier mais seulement de lui permettre de les consulter», la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il résulte de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie d'une déclaration relative à une maladie désignée par le tableau de maladies professionnelles n° 30, est tenue de transmettre la déclaration d'accident du travail et de recueillir ses observations préalablement à la prise de décision concernant la prise en charge ; que l'avis de l'inspecteur du travail figure parmi les «constats faits par la caisse primaire» devant figurer au dossier constitué par elle en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en exposant que l'employeur ne serait pas fondé à se prévaloir de l'absence d'avis de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles D. 461-9 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il résultait seulement du bordereau des "photocopies des pièces transmises" le 10 septembre 2008 par la caisse que les pièces visées avaient été remises en copies à la personne venue consulter le dossier, mais que ce document n'établissait pas que l'employeur n'avait pas pu consulter l'intégralité des pièces du dossier, et ce, d'autant plus qu'il n'avait alors formé aucune observation écrite sur le contenu de celui-ci ; Et attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que ni l'information ni l'avis de l'inspecteur du travail ne figurant dans la liste, fixée par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, des pièces que doit comprendre le dossier d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle constitué par la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eternit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eternit Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la reconnaissance par la CPAM du TARN de la maladie professionnelle de Monsieur X... était opposable à la société ETERNIT ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la présente instance, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur, quelle que soit la gravité des conséquences de la maladie, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Que la société ETERNIT soutient en premier lieu que le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie pour l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. X... ne contient qu'un avis du médecin conseil sur l'imputabilité du décès de l'intéressé mais aucun avis sur le caractère professionnel de cette maladie ; que toutefois, aucun texte n'impose à la caisse primaire d'assurance maladie, lorsqu'elle procède à l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à l'exposition à l'amiante qui a été suivie de décès, de recueillir deux avis distincts du médecin-conseil et de prendre deux décisions, les uns relatifs à l'identification de l'affection en cause et à sa désignation dans un des tableaux de maladie professionnelle, les autres concernant les conséquences de cette affection et son lien avec le décès de l'assuré ; Qu'en effet, la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la réglementation de la sécurité sociale établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que le dossier de M. X... contient une « fiche de liaison médico-administrative » en date du 29 août 2008 établie par le médecin conseil ainsi libellée: « maladie professionnelle du 4 février 2008, n° maladie professionnelle 030ADC450- mésothéliome primitif de la plèvre- le décès est imputable à l'AT/MP » ; qu'il ne comporte donc pas d'irrégularité à cet égard ; que la société ETERNIT fait ensuite grief à la caisse de ne pas avoir envoyé à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise, une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical, comme le prévoient les articles L461-5 et 0461-9 du code de la sécurité sociale ; que ni l'information ni l'avis de l'inspecteur du travail ne figurent dans la liste, fixée par l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, des pièces que doit comprendre le dossier d'instruction de demande de maladie professionnelle constitué par la caisse primaire d'assurance maladie que l'employeur a le droit de consulter ; Qu'en outre, la société employeur n'a aucun intérêt à invoquer le défaut de cette formalité, qui ne concerne pas ses .relations avec la caisse primaire d'assurance maladie et qui a pour objet la surveillance générale des risques professionnels encourus par l'entreprise, non le cas particulier de M. X... ; que la société ETERNIT fait également valoir que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas laissé un délai suffisant pour consulter le dossier et formuler son avis ; que la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société, par courrier recommandé en date du 5 septembre 2008 distribué le 9 septembre ainsi que cela résulte de l'avis de réception -, que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision devant intervenir le 18 septembre, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, ce qu'une de ses représentantes la fait dans les locaux de la caisse le 10 septembre ; que la caisse a pris sa décision le 19 septembre 2008 ; que le délai accordé par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur, débutant le lendemain de la réception du courrier d'information, soit le 10 septembre 2008 - non pas le jour où la société ETERNIT a choisi de venir consulter le dossier -, et expirant le 18 septembre, soit 7 jours utiles, après déduction des jours de fin de semaine, est suffisant pour l'application de l'article R411-11 du code de la sécurité sociale ; Que la société ETERNIT soutient enfin que lorsque sa représentante s'est rendue dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie, il ne lui a pas été communiqué l'intégralité des pièces du dossier de M. X... ; qu'elle verse aux débats un bordereau des « photocopies des pièces transmises» le 10 septembre 2001 par la caisse, qui justifie que les pièces visées ont été remises en copie à la personne venue consulter le dossier mais n'établit pas que cette dernière n'a pas pu consulter l'intégralité des pièces du dossier mis à sa disposition par la caisse, ce d'autant qu'elle n'a alors formulé aucune observation écrite sur le contenu de ce dossier ; que l'article R441-11 du code de la sécurité sociale n'impose pas à la caisse de remettre des copies des pièces du dossier mais seulement de permettre à l'employeur de les consulter ; Qu'il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie a respecté ses obligations en ce qui concerne la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... suivie de son décès, notamment en mettant la société ETERNIT en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision prise par la caisse ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société ETERNIT de ses contestations et déclaré que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... lui est opposable ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action récursoire dont la cour est par ailleurs saisie dans le cadre de la procédure n° 09/05355, sur laquelle elle a sursis à statuer dans son arrêt du 13 octobre 2010 ; qu'il convient de condamner la société ETERNIT au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par les premiers juges » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il résulte de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que la CPAM est tenue de communiquer à l'employeur qui le demande le dossier constitué par elle au cours de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que, si cette communication n'est soumise à aucune forme particulière et n'oblige pas la Caisse à envoyer une copie du dossier à l'employeur qui le demande, il n'en reste pas moins que la CPAM doit dans tous les cas communiquer à l'employeur un dossier complet et doit, lorsqu'elle invite l'employeur à prendre connaissance du dossier dans ces locaux, permettre au représentant de l'employeur d'obtenir une copie de l'intégralité des pièces du dossier ; qu'au cas présent, la société ETERNIT exposait qu'il résultait du document intitulé « photocopies des pièces transmises » remis à son représentant venu consulter le dossier constitué par la CPAM du TARN lors de la clôture d'instruction que ce dossier ne contenait pas le certificat médical initial, document susceptible de faire grief à l'employeur ; qu'en refusant néanmoins de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur au motif inopérant que la CPAM ne serait « pas tenue de remettre des copies des pièces du dossier mais seulement de lui permettre de les consulter », la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale que la CPAM, saisie d'une déclaration relative à une maladie désignée par le Tableau de maladies professionnelles n°30, est tenue de transmettre la déclaration d'accident du travail et de recueillir ses observations préalablement à la prise de décision concernant la prise en charge ; que l'avis de l'inspecteur du travail figure parmi les « constats faits par la caisse primaire » devant figurer au dossier constitué par elle en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; qu'en exposant que l'employeur ne serait pas fondé à se prévaloir de l'absence d'avis de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel a violé les articles D. 461-9 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201104
Données disponibles
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