Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201125
- Date
- 21 juin 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, s'est pourvue le 3 mars 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 2010 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail dans le litige l'opposant à la société Maximo et à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; Qu'à la date du 10 avril 2012, et postérieurement au 5 mars 2012, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle de son désistement de pourvoi ; Condamne la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201125
Données disponibles
- Texte intégral
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