Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201133
- Date
- 28 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires ; que par décision du 12 décembre 2011, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas retenir sa candidature aux motifs qu'une action en responsabilité civile engagée à son encontre par l'un de ses confrères, qui lui reproche d'avoir commis une faute professionnelle, est en cours de jugement et que la décision à intervenir pouvant avoir des suites disciplinaires à l'égard de l'intéressé, il n'est pas opportun d'ordonner son inscription sur la liste nationale des experts ; que M. X... a formé un recours contre cette décision en faisant valoir que depuis plus de trois décennies d'exercice de sa spécialité, aucune action en responsabilité civile n'a été engagée à son encontre de la part d'un confrère, ni même d'une patiente, dans le cadre de son exercice médical et qu'il ne comprend pas la motivation de sa non-inscription sur la liste nationale des experts judiciaires ; Attendu que la décision attaquée ne précise ni le nom de l'auteur de l'action en responsabilité civile qui serait engagée à l'encontre de M. X... ni la juridiction devant laquelle cette procédure serait en cours ; que le dossier ne confirme pas l'existence d'une telle procédure ; D'où il suit que la décision doit être annulée ; PAR CES MOTIFS : Annule la décision du bureau de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2011 refusant l'inscription de M. X... ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA