Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201152
- Date
- 31 mai 2012
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Texte intégral
Arrêt n° 1152 F-D Pourvoi n° K 12-60.225 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 14 du code électoral ; Attendu que le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale d'une commune, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que ce délai ne comprend ni le jour où l'audience doit être tenue ni celui où l'avertissement est donné ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales du 17e arrondissement de Paris ayant ordonné sa radiation ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement énonce que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance, impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions, sauf dispense particulière autorisée par le juge en application de l'article 847-1 du code de procédure civile ; que seules les personnes énumérées à l'article 828 du code de procédure civile peuvent les représenter ; qu'en l'espèce aucune dispense de comparaître n'a été accordée ; que Mme Y..., qui s'est présentée à l'audience munie d'un pouvoir établi par Mme X..., a confirmé n'avoir aucune des qualités exigées par l'article 828 susvisé ; qu'elle ne peut valablement la représenter ; que faute pour Mme X... de comparaître, son recours doit être rejeté ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avertissement prévu à l'article R. 14 du code électoral avait été remis en mains propres à Mme X... le 24 avril 2012 , soit moins de trois jours avant l'audience du 26 avril 2012, et qu'à cette date l'intéressée n'était ni présente ni valablement représentée, de sorte que le non-respect de cette formalité lui avait causé grief, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2012 par le tribunal d'instance de Paris 17e ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Boval, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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