Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201157
- Date
- 28 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-19.636), que M. X..., ancien dirigeant de la société Vega System, devenue Vega France (la société), a été condamné en référé, sous peine d'astreinte, à restituer à la société et à M. Z..., son nouveau dirigeant, les documents comptables de cette société ; que la société et M. Z... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que la société et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que la communication ordonnée se rapportait aux pièces comptables pour les exercices 2002 et 2003 et que les comptes avaient été établis au 31 décembre 2002, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, retenant qu'il ne pouvait être réclamé de pièces postérieures au 1er juillet 2003 à M. X..., dessaisi de tout pouvoir de gestion au-delà de cette date, et que le nouvel expert comptable de la société avait précisé que les documents manquants pour l'exercice 2003 étaient postérieures à octobre 2003, a décidé, ayant ainsi fait ressortir l'existence d'une cause étrangère, que l'obligation sanctionnée par l'astreinte n'était plus susceptible d'exécution et a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vega France et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vega France et de M. Z..., les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Vega France et M. Z... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société VEGA FRANCE et monsieur Z... de leurs demandes et de les AVOIR condamnés à payer à monsieur X... la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (…) Ce sont en conséquence tous les éléments comptables permettant d'asseoir les comptes annuels qui doivent être communiqués. Toutefois, d'une part, il est justifié que Monsieur X... a cessé ses fonctions de gérant le 19 septembre 2003, date à laquelle Maître A... administrateur chargé d'une mission d'assistance s'est vu confier par le Tribunal de commerce celle de représentation de la société et que le 18 décembre 2003 Monsieur B... a été nommé en qualité de gérant ; de même il ressort des pièces versées aux débats que cet administrateur judiciaire a pris en main la gestion de la société VEGA, a fermé le compte dont elle était titulaire et ouvert un compte RJ dès le 1er juillet 2003 ; en conséquence, il ne peut être réclamé à Monsieur X... de pièces comptables postérieures à cette date sauf à démontrer qu'il a poursuivi la gestion de la société après cette date, démonstration qui n'est pas faite ; que d'autre part, Monsieur C..., désigné en qualité d'expert par jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 22 septembre 2003, a, dans son rapport déposé le 22 décembre suivant, dit qu'il n'avait pas de remarque à formuler sur les comptes annuels au 31 décembre 2002 ; qu'il s'en déduit qu'il a eu entre les mains suffisamment de pièces concernant cet exercice ; que la lettre en date du 17 juin 2004 de Monsieur D..., nouveau comptable de la société désigné à la requête du mandataire judiciaire conforte ce fait ; qu'il découle de ce courrier et de cette expertise que les comptes annuels ont pu être établis ; qu'en outre Maître A... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société VEGA, a obtenu par ordonnance de référé en date du 12 février 2004 la condamnation de Monsieur E..., ancien comptable de la société, qui exerçait indûment un droit de rétention sur des documents comptables pour obtenir paiement de ses honoraires, à restituer ces documents à savoir : - le grand livre et la balance 2003, - le tableau des amortissements 2002, - les journaux auxiliaires d'achat 2002/2003, - la déclaration TVA 2002/2003, - les bulletins de paie et les livres de paie 2002/2003 ; qu'il a signé en outre, le 28 janvier 2004, un reçu où il attestait avoir récupéré auprès de Monsieur E... d'autres documents comptables relatifs aux exercices 2002 et 2003 dont il dressait la liste ; que parmi ceux-ci figurent des documents pourtant réclamés par les intimés dans leur requête en rectification de l'arrêt du 21 novembre 2006, tels que les DADS, les bordereaux AUDIENS…, ce qui témoigne du peu de sérieux de leurs demandes ; que certes, ne figurent pas parmi ceux-ci les éléments créateurs des recettes et des dépenses ; que Monsieur D..., expert-comptable de la société VEGA, désigné à la requête de Monsieur A... en remplacement de Monsieur E..., dans un courrier daté du 17 juin 2004, précise ne pas avoir l'ensemble des pièces comptables lui permettant d'arrêter l'exercice 2003, « Monsieur E... ayant vraisemblablement arrêté les travaux de saisie courant octobre 2003 » ; que s'il est constant qu'un profond antagonisme existait entre Monsieur X..., évincé de la société, et Monsieur Z..., il ne peut en être déduit que Monsieur X..., dessaisi de la comptabilité depuis le mois de juin 2003, ait emporté ou détruit celle-ci par mesure de rétorsion ; qu'en raison de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2002, du dessaisissement de Monsieur X... à compter du 1er juillet 2003, de nombreux intervenants ayant pouvoir de gestion à compter de cette date, de la présence d'un expert-comptable qui a tenu la comptabilité jusqu'en octobre 2003 et en a emporté une partie, et du peu de sérieux des appelants qui sont en possession de certains documents dont ils réclament pourtant la restitution, c'est à juste titre que Monsieur X... fait valoir que l'obligation sanctionnée par l'astreinte n'est plus susceptible d'exécution ; que le jugement déféré sera confirmé » (arrêt attaqué, p.5, §5 à fin - p.6, §1 à 6) ; ALORS QU'il y a lieu de liquider l'astreinte même définitive si la mesure ordonnée n'a été que partiellement exécutée ; que par ordonnance du 15 juillet 2004 rectifiée par ordonnance du 25 août 2005, monsieur X... a été condamné sous astreinte à remettre aux exposants l'intégralité des documents comptables de la société VEGA; que la cour d'appel a constaté que n'avaient pas été transmis aux exposants les « éléments créateurs de dépenses et recettes » pour l'année 2003 de sorte que l'exécution de la mesure ordonnée devait être considérée comme partielle ; qu'en rejetant néanmoins la demande de liquidation d'astreinte formée par la société VEGA et monsieur Z..., aux motifs inopérants tirés de « l'arrêté des comptes au 31 décembre 2002, du dessaisissement de Monsieur X... à compter du 1er juillet 2003, des nombreux intervenants ayant pouvoir de gestion à compter de cette date, de la présence d'un expert-comptable qui a tenu la comptabilité jusqu'en octobre 2003 et en a emporté une partie, et du peu de sérieux des appelants qui sont en possession de certains documents dont ils réclament pourtant la restitution », la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA