Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201166
- Date
- 28 juin 2012
- Condamnation
- 820 049 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel la société Humeau diffusion a fait pratiquer le 7 avril 2008 une saisie-attribution à l'encontre de M. X... ; que ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à la nullité et à la mainlevée de cette saisie ; Attendu que pour annuler l'acte de saisie-attribution, l'arrêt retient qu'il ne comporte la mention ni de la période pour laquelle des intérêts sont réclamés, ni du taux appliqué pour leur calcul, que les intérêts dus en vertu d'une décision de justice sont calculés au taux légal, qui peut varier selon les années, que pour que le débiteur saisi puisse comprendre ce qui lui est réclamé et au besoin défendre ses droits, il est nécessaire que la somme sollicitée au titre des intérêts soit vérifiable et qu'en l'absence d'indication dans l'acte de la durée et du taux, cet acte n'apparaît pas régulièrement fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte de saisie-attribution comportait un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (n° 09/06227) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Humeau diffusion. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'acte de saisie-attribution du 7 avril 2008, Aux motifs que « la saisie-attribution est pratiquée pour avoir paiement de la somme de 6 000 € au titre des intérêts en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 novembre 2001 qui a condamné Monsieur Jean-Marie X..., par confirmation et réformation partielle du jugement de première instance, à payer la somme de 8 200,49 € en règlement de factures, celle de 2286,74 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1829,39 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, si le principal dû en vertu d'une décision de justice est déterminé et liquidé, les intérêts dus en vertu de cette décision dépendent du taux légal, qui peut varier selon les années ; qu'en l'occurrence, l'acte de saisie-attribution du 7 avril 2008 ne comporte ni la mention de la période pour lesquels ces intérêts sont réclamés ni le taux qui a été appliqué pour le calcul de la somme réclamée ; que, s'il est libre à la SARL Humeau Diffusion de ne pas réclamer le principal de la condamnation et de limiter sa demande en paiement à une partie des intérêts dus, encore faut-il, non seulement pour répondre aux exigences de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, mais pour que le débiteur saisi puisse comprendre ce qui lui réclamé pour, au besoin, défendre ses droits par une contestation, notamment au regard de la prescription, que la somme réclamée au titre des intérêts soit vérifiable ; qu'en l'absence de l'indication dans l'acte de saisie-attribution de la moindre mention qui permette de connaître à quelle durée et à quel taux cette somme de 6 000 € se rapporte, l'acte de saisie-attribution n'apparaît pas régulièrement fondé ; qu'il doit en être donné mainlevée », Alors que, d'une part, seule l'absence d'un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires est susceptible d'affecter la validité d'un acte de saisie-attribution ; qu'en l'espèce, il est constant que le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 7 avril 2008 mentionnait qu'il portait sur une somme de 6000 € correspondant à des intérêts échus, et à des frais dont le montant était précisé ; qu'en décidant néanmoins d'annuler cet acte, la cour d'appel a violé l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ; Alors qu'en outre, la nullité d'un procès-verbal de saisie-attribution est subordonnée à la preuve d'un grief causé au débiteur par l'irrégularité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société HUMEAU a soutenu que le décompte présenté sur l'acte de saisie était précis et justifiable, que M. X... disposait de tous les éléments pour contrôler le montant des intérêts et qu'il avait reçu divers décomptes ; que pour annuler l'acte de saisie, la cour s'est bornée à relever l'absence de mention dans cet acte permettant de connaître la durée et le taux auxquels cette somme de 6000 € se rapportait ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions invoquant l'absence de grief de M. X... qui pouvait vérifier le montant de la somme réclamée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'en troisième lieu, la nullité d'un acte d'huissier est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'à supposer même que le procès-verbal du 7 avril 2008 ait été irrégulier, cette irrégularité a été couverte par la production ultérieure d'un décompte répondant aux exigences légales ; en décidant d'annuler l'acte de saisie du 7 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article 115 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin, un élève avocat stagiaire ne peut assister au délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ont délibéré « en présence de Mlle Carole Y..., élève avocate stagiaire » ; qu'il s'en suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 447 et 448 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA