Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201167
- Date
- 28 juin 2012
- Condamnation
- 1 251 007 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel la société Humeau diffusion a fait pratiquer le 17 octobre 2008 une saisie-attribution à l'encontre de M. X... ; que ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à la nullité et à la mainlevée de cette saisie ; Attendu que le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième branches n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en ses quatrième et septième branches réunies : Vu les articles R. 3252-13 du code du travail, 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler l'acte de saisie attribution, l'arrêt retient que cette saisie avait été précédée d'une demande de saisie des rémunérations de M. X..., autorisée pour la somme de 4 000 euros pour intérêts échus, la période et le taux des intérêts n'étant pas explicités, qu'il convenait de retenir que la somme de 4 000 euros correspondait aux intérêts échus à la date de la saisie des rémunérations et qu'en raison des somme prélevées sur la pension de retraite de M. X... ces intérêts avaient été réglés à la société Humeau diffusion pour le montant qu'elle avait elle-même fixé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, et alors que le créancier peut limiter sa demande de saisie des rémunérations à une partie seulement de la somme due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la huitième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 09/06468) rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Humeau diffusion. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'acte de saisie-attribution du 17 octobre 2008, Aux motifs que « la saisie-attribution du 17 octobre 2008 a été délivrée en annulation d'une saisie-attribution antérieure du 7 avril 2008, pour la somme de 9 500 euros, partie des intérêts dus en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 novembre 2001, confirmant et réformant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 3 mars 1999, selon un décompte détaillé joint à l'acte ; Considérant que cette saisie-attribution avait été précédée d'une demande de saisie des rémunérations de Monsieur Jean-Marie X..., autorisée le 17 septembre 2007, selon le procès-verbal d'audience, pour un principal de 418 euros et la somme de 4.000 euros pour "intérêts échus" ; que l'acte de saisie du même jour délivré par le tribunal d'instance de Fontainebleau reprend ces sommes et ces rubriques y ajoutant la mention "arrêt des intérêts à partir de ce jour à 0,01%" ; Considérant que, selon le décompte joint à l'acte de saisieattribution du 17 octobre 2008, arrêté au 17 septembre 2007, la somme de 418 euros correspondait aux dépens vérifiés ; que dans cette saisie des rémunérations la période et le taux des intérêts n'étaient pas explicités ; qu'à défaut, il convient de retenir que la somme de 4000 euros correspondait aux intérêts échus à la date de cette saisie ; que selon le décompte joint, la somme de 5.944,40 euros a été prélevée sur la pension de retraite de Monsieur Jean-Marie X... et adressée à la S.A.R.L. Humeau Diffusion qui la déduit des sommes encore dues ; mais qu'elle n'est plus fondée à réclamer le paiement d'intérêts échus au 17 septembre 2007, seul objet de la saisie-attribution du 17 octobre 2008, ceux-ci ayant été réglés pour le montant qu'elle avait elle-même fixé dans la saisie des rémunérations ; que mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée », Alors que, d'une part, seule l'absence d'un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires est susceptible d'affecter la validité d'un acte de saisie-attribution ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 17 octobre 2008 mentionnait qu'il portait sur une somme de 9500 € correspondant à partie des intérêts échus, et à des frais dont le montant était précisé, et y était annexé un décompte distinguant les sommes dues au titre des frais, principal, accessoires, intérêts, TVA sur intérêts et le cumul des intérêts TTC capitalisés, précisant le taux pour chaque période et le nombre de jours concernés ; qu'en décidant néanmoins d'annuler cet acte, après avoir retenu que la période et le taux des intérêts n'étaient pas explicités, la cour d'appel a violé l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ; Alors que, d'autre part, le décompte annexé à l'acte de saisie indiquait que la somme de 12510,07 € HT était due pour les intérêts jusqu'au 16 septembre 2007, précisant ligne par ligne le taux d'intérêt, le nombre de jours concernés et la base de calcul, et que compte tenu des paiements intervenus, la somme restant due à ce titre était de 8.150,19 €, outre TVA de 1.613,79 € ; qu'après ces paiements, restait due pour les intérêts échus au 16 septembre 2007 la somme de 9763,98 € TTC, supérieure au montant des intérêts justifiant la saisie (9500 €) ; que pour ordonner mainlevée de la saisie, la cour a retenu que le décompte n'explicitait pas la période et le taux des intérêts, de sorte qu'à la date du 16 septembre 2007, seule la somme de 4000 € était due à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ce décompte joint au procès-verbal de saisie, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Alors qu'en troisième lieu, le juge ne peut statuer sur la régularité d'une procédure d'exécution étrangère à la procédure litigieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel était saisie d'une demande d'annulation d'une saisie-attribution effectuée le 17 octobre 2008 ; qu'elle a considéré que dans la saisie des rémunérations, la période et le taux des intérêts correspondant à la somme de 4000 € n'avaient pas été explicités et qu'à défaut, il convenait de retenir que cette somme de 4000 euros correspondait aux intérêts échus à la date de cette saisie des rémunérations ; que cette somme avait été demandée le 5 mars 2007 au titre d'une partie seulement des intérêts échus à cette date, dans la procédure ayant abouti à la décision du tribunal d'instance de Fontainebleau du 17 septembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors qu'en quatrième lieu, la procédure de saisie peut porter sur une somme inférieure à la totalité de la créance ; que dans une autre décision rendue le même jour (n° RG 09/06227), la cour d'appel a admis que l'exposante pouvait limiter sa demande en paiement à une partie des intérêts dus ; que la requérante avait exposé avoir cantonné sa demande de saisie à une partie seulement des intérêts dus ; qu'en considérant, dans l'arrêt attaqué, que dans la saisie des rémunérations, la période et le taux des intérêts n'étaient pas explicités et qu'à défaut, il convenait de retenir que la somme de 4.000 € correspondait aux intérêts échus à la date de cette saisie, montant que la requérante avait elle-même fixé dans la saisie des rémunérations, la cour d'appel a violé l'article R. 3252-13 du code du travail ; Alors qu'en cinquième lieu, le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la société HUMEAU a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait volontairement cantonné le montant des intérêts dont la saisie était réclamée lors de la précédente procédure d'exécution à 4000 € ; qu'en décidant de manière forfaitaire que le montant des intérêts au 17 septembre 2007 devait être fixé à 4000 €, sans justifier la quotité de ce montant au regard d'une part du dispositif des titres exécutoires fondant la saisie, et d'autre part des périodes et taux d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'en outre, une saisie ne peut être autorisée qu'après vérification de la somme réclamée ; que la décision du tribunal d'instance de Fontainebleau du 17 septembre 2007 avait autorisé après vérification la saisie pour le paiement de 4000 € d'intérêts réclamés ; qu'en retenant que la somme de 4000 € d'intérêts dont la saisie avait été demandée n'avait pas été explicitée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 3252-13 du Code du Travail ; Alors qu'en septième lieu, le créancier peut, à l'occasion d'une nouvelle procédure de saisie, modifier un calcul effectué à l'occasion d'une procédure antérieure ayant abouti à un procès-verbal du tribunal ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'exposante ait, dans la procédure ayant abouti à la décision du 17 septembre 2007, dépourvue d'autorité de chose jugée, évalué la totalité des intérêts dus à la somme de 4000 €, elle a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle pouvait corriger ce calcul ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait plus réclamer le paiement d'intérêts échus au 17 septembre 2007, sans répondre à ce moyen, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'en huitième lieu, par sa décision du 17 septembre 2007, le tribunal d'instance de Fontainebleau a statué sur une demande de validation de saisie présentée le 5 mars 2007, date à laquelle ont été évalués les intérêts réclamés ; que l'autorisation de saisie donnée dans cette décision ne pouvait porter sur des intérêts échus pour la période postérieure à la saisine du juge ; que l'exposante pouvait donc, à tout le moins dans la saisie-attribution déférée à la Cour, obtenir les intérêts courus entre le 5 mars et le 17 septembre 2007 ; qu'en décidant qu'elle n'était plus fondée à réclamer des intérêts échus au 17 septembre 2007, ceux-ci ayant été réglés pour le montant qu'elle avait elle-même fixé dans la saisie des rémunérations, alors que ce montant cantonné était en tout état de cause arrêté au 5 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 3252-13 du Code du Travail ; Alors qu'enfin, un élève avocat stagiaire ne peut assister au délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ont délibéré «en présence de Mlle Carole Y..., élève avocate stagiaire» ; qu'il s'en suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 447 et 448 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201167
Données disponibles
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