Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201176
- Date
- 28 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement interprofessionnel d'employeurs dénommé " association Ge Interpro Lr " (l'association), a mis une salariée à disposition de M. Y..., en exécution d'une convention, ultérieurement rompue ; que l'association étant placée en liquidation judiciaire, M. Z..., liquidateur de cette association, a saisi un tribunal d'une demande dirigée contre M. Y... au titre de la convention de mise à disposition, en vue du remboursement de diverses sommes versées à la salariée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsqu'une personne est représentée en justice, la qualité à agir en justice s'apprécie en la personne du représenté et non du représentant ; qu'ainsi, lorsque l'action en justice est exercée par un liquidateur en qualité de représentant d'une association, la qualité à agir s'apprécie en la personne de l'association et non du liquidateur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a l'a déclaré irrecevable en sa demande au motif qu'il ne démontrait pas « sa qualité à agir » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que M. Z... agissait en qualité de liquidateur de l'association Ge interpro Lr qu'il représentait, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. Z... comparaissait devant la cour d'appel en sa qualité de liquidateur de l'association ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer M. Z... irrecevable en sa demande l'arrêt énonce que pour seul justificatif du paiement allégué par l'association celui-ci verse au débat un chèque qui correspond à un versement effectué par le Fonds de garantie des salaires CGEA-AGS qui n'est pas partie à la procédure et que M. Z... n'a, en tant que mandataire judiciaire, aucune qualité pour représenter ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le défaut de qualité de l'association, alors que M. Z... agissait en qualité de représentant de celle-ci et fondait son action sur la convention de mise à disposition ayant lié celle-ci à M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Maître Z... irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 24. 431 € ; Aux motifs que « par jugement du 26 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de l'association GE INTERPRO LR et nommé Maître Z... en qualité de liquidateur ; que l'assignation introductive d'instance mentionne comme défendeur M. Olivier Y... alors que celui-ci est prénommé Jérôme ; que d'une part les premiers juges ont relevé que les conclusions prises ultérieurement par Maître Z... ont régularisé cette erreur ; que d'autre part la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité commise ; que celle-ci n'ayant pas empêché M. Y... d'être entendu par les premiers juges, elle ne lui a pas fait grief ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation introductive d'instance ; que le litige soumis à la cour ne concerne pas un différend opposant un salarié à son employeur mais le paiement de la facture afférente à une convention de mise à disposition d'une salariée d'un groupement d'employeurs conclue entre l'association GE INTERPRO LR et « l'entreprise » FORMATTEL représentée par M. Jérôme Y... agissant en qualité de chef d'entreprise ; que ce litige ne relève pas de la compétence du conseil des prud'hommes ; que pour seul justificatif du paiement allégué de la somme de 24. 431 € par l'association GE INTERPRO LR à Melle Y... au titre de ses salaires, indemnités de licenciement et congés payés, Maître Z... verse au débat (sa pièce numéro 12) la photocopie d'un chèque d'un montant de 9. 353, 53 € tiré le 22 novembre 2007 sur la Caisse des dépôts et consignations dont il s'avère qu'il correspond à un versement effectué par le Fonds de garantie des salaires CGEA-AGS qui n'est pas partie à la présente procédure et que Maître Z... n'a, en tant que mandataire judiciaire, aucune qualité pour représenter ; qu'à défaut de démontrer sa qualité à agir, sa demande principale en paiement de la somme de 24. 431 € sera déclarée irrecevable ; que cette irrecevabilité amène le rejet de la réclamation de la somme de 2. 000 € qu'il présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel ; que M. Y... a dû exposer des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ; qu'il lui sera alloué la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt p. 3-4) ; 1° Alors que lorsqu'une personne est représentée en justice, la qualité à agir en justice s'apprécie en la personne du représenté et non du représentant ; qu'ainsi, lorsque l'action en justice est exercée par un liquidateur en qualité de représentant d'une association, la qualité à agir s'apprécie en la personne de l'association et non du liquidateur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déclaré Maître Z... irrecevable en sa demande au motif qu'il ne démontrait pas « sa qualité à agir » (arrêt p. 4 par. 1) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que Maître Z... agissait en qualité de liquidateur de l'association GE INTERPRO LR qu'il représentait (arrêt p. 3 par. 3), la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2° Alors subsidiairement que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ; qu'ainsi, la qualité à agir de celui qui se prétend titulaire d'une créance ne requiert pas que soit établie l'existence de la créance invoquée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande en remboursement de Maître Z... représentant l'association GE INTERPRO LR au motif qu'était produit pour seul justificatif du paiement allégué un chèque correspondant à un versement effectué par le fonds de garantie des salaires CGEA-AGS ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a érigé la preuve de l'existence du droit de créance de l'association GE INTERPRO LR en condition de recevabilité de son action, en violation de l'article 31 du code de procédure civile ; 3° Alors également subsidiairement que le contractant qui se prétend titulaire d'une créance contractuelle a qualité à agir contre son cocontractant pour en réclamer le paiement ; qu'au cas présent, l'association GE INTERPRO LR, représentée par Maître Z..., agissait contre M. Y... sur le fondement de la convention de mise à disposition conclue avec lui le 2 janvier 2007, en remboursement des salaires et indemnités versés par elle à la salariée Mlle Y... ; qu'en effet, l'article 10 de la convention de mise à disposition conclue avec M. Y... stipulait qu'en cas de rupture de la convention, « les heures de travail effectué sont dues et que les sommes versées au salarié (préavis non effectué, solde de congés payés, indemnités, transactions éventuelles) seront intégralement facturées à l'entreprise » ; qu'en se contentant, pour déclarer irrecevable l'action de l'association GE INTERPRO LR, d'affirmer que le seul versement dont il était justifié provenait du fonds de garantie des salaires CGEA-AGS, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposant p. 7 al. 2), si la convention conclue par l'association GE INTERPRO LR avec M. Y... ne lui conférait pas qualité à agir en remboursement des sommes qu'elle avait versées à Mlle Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ; 4° Alors également subsidiairement que la qualité à agir s'apprécie au regard de l'objet du litige ; qu'au cas présent, il ressort de l'exposé des prétentions des parties (arrêt p. 2) que le litige portait sur le paiement de la créance de l'association GE INTERPRO LR née de la convention de mise à disposition conclue par elle avec M. Y... le 2 janvier 2007 ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action de Maître Z... représentant l'association GE INTERPRO LR au motif que le seul versement dont il était justifié provenait du fonds de garantie des salaires CGEA-AGS que Maître Z... n'avait pas qualité pour représenter, cependant que le litige ne portait pas sur la créance du fonds de garantie mais avait pour objet l'exécution de l'obligation contractuelle de remboursement au profit de l'association GE INTERPRO LR, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5° Alors qu'en tout état de cause, en affirmant que Maître Z... versait au débat « pour seul justificatif du paiement allégué de la somme de 24. 431 € par l'association GR INTERPRO LR à Mlle Y... au titre de ses salaires, indemnités et licenciement et congés payés la photocopie d'un chèque d'un montant de 9. 353, 53 € » (arrêt p. 3 in fine) lorsque Maître Z... produisait également au soutien de son allégation les bulletins de salaire des mois de janvier à novembre 2007, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA