Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201191
- Date
- 28 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2011), que Jean-Louis X..., renvoyé devant la cour d'assises du Rhône pour avoir volontairement donné la mort à Méziane Y... et porté atteinte à l'intégrité du cadavre, a été retrouvé dans sa cellule, mort par pendaison, le 20 octobre 2008 ; que les parents de la victime, M. Douadi Y... et Mme Gouba Z..., épouse Y..., et ses frères et soeurs, M. Ferhit Y..., Mme Fatma Y..., Mme Nora Y..., Mme Ourdia Y..., Mme Nadia Y..., M. Akim Y..., M. Mahfoud Y... et Mme Malika Y... (les consorts Y...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation des préjudices subis du fait du décès de Méziane Y... ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de confirmer la décision de la CIVI du 12 octobre 2009 rejetant l'indemnisation à raison de la faute de la victime alors, selon le moyen, que le refus de réparation ou la réduction de son montant dans le cadre de l'article 706-3, alinéa 2, du code de procédure pénale suppose un lien de causalité directe entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; que, dès lors, pour que l'indemnisation soit exclue, la victime doit, par sa faute, avoir directement provoqué l'infraction ayant entraîné son dommage ou participé à celle-ci ; qu'en l'espèce, pour exclure toute indemnisation des ayants droit de la victime, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul fait que Méziane Y... s'était rendu au rendez-vous où il avait trouvé la mort dans le cadre de son commerce de drogue en refusant de rechercher si le mobile de son assassinat était lié à ce commerce illicite ou à un différend sentimental ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est avéré que Méziane Y... était toxicomane et revendeur de produits stupéfiants ; que Jean-Louis X... s'approvisionnait auprès de lui ; qu'il est établi, de manière certaine, par les éléments produits aux débats que Méziane Y..., le 15 octobre 2003, s'est rendu à un rendez-vous avec Jean-Louis X... qualifié d'associé par l'un des témoins pour régler un problème relatif à ce commerce illicite ; que l'absence de condamnation de Jean-Louis X... ou l'hypothèse peu crédible et contestée de Jean-Louis X... lui-même, d'un différend entre les deux "associés" au sujet d'avances qui auraient été faites par Méziane Y... à la compagne de Jean-Louis X..., sont des circonstances qui ne modifient pas le fait établi de ce que Méziane Y... s'est rendu au rendez-vous dans le seul cadre de son commerce de drogue, que la mort qui est survenue est ainsi directement liée à sa participation délibérée et consciente à une activité délictueuse dangereuse ; que cette participation constitue une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et qui est d'une gravité telle qu'elle exclut tout droit à indemnisation ; Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de condamnation de Jean-Louis X..., l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le comportement fautif de Méziane Y... et l'action criminelle imputée à Jean-Louis X..., et décider que cette faute était de nature à exclure l'indemnisation de ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE l'article 706-3 du Code de procédure pénale, s'il prévoit le droit à indemnisation des dommages qui résultent des atteintes à la personne, pose le principe de ce que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que cette faute doit être en relation directe avec les blessures ; qu'elle est opposable aux ayants-droit ; qu'il est avéré que Meziane Y... était toxicomane, ainsi que l'a révélé l'analyse de ses cheveux, et il était revendeur de produits stupéfiants ; que le témoin L.B. a déclaré avoir comme fournisseur Jean-Louis X... qui s'approvisionnait auprès d'un prénommé Meziane, et qu'il avait assisté, une semaine avant la disparition de Méziane Y..., avec ces deux personnes, dans son appartement, à une coupe de cocaïne dite « écaille de poisson », de mauvaise qualité ; qu'il a été retrouvé 3kgs d'héroïne au domicile de Jean-Louis X..., qui n'a pas contesté sa présence lors d'une coupe de cocaïne ; que Méziane Y... et Jean-Louis X... étaient en relation à tout le moins depuis leur détention à la maison d'arrêt de Villefranche sur Saône ; que le témoin EB a confirmé que Méziane Y... lui avait proposé, début octobre 2003, de la cocaïne dite « écaille de poisson », de mauvaise qualité ; qu'ayant une discussion avec Méziane Y..., le 15 octobre 2003, celui-ci lui a dit qu'il devait régler le problème le soir-même avec son associé se trouvant à Anse ; que, vers 17h, Méziane Y... lui avait téléphoné pour le rassurer ; que, plus tard dans la soirée, il l'avait informé d'un rendez-vous avec son associé à Anse à 23h30 ; que Méziane Y... a quitté le domicile familial vers 21h, le 15 octobre 2003, pour un rendez-vous avec Jean-Louis X..., ce que ce dernier n'a pas contesté ; que, selon un témoin, la veille ou l'avant-veille de sa disparition, Méziane Y... avait reçu plusieurs appels téléphoniques concernant un rendez-vous au cours duquel il devait remettre de l'argent alors qu'il manquait 50.000 francs ; que Jean-Louis X... a confirmé qu'il avait rencontré Méziane Y... au sujet d'un prêt mais qu'il avait refusé ; que la maîtresse de M. X..., VG, a confirmé que ce dernier avait un rendez-vous avec la personne dont le cadavre avait été retrouvé et que celui-ci lui avait fait comprendre qu'il avait tué cette personne, en évoquant les relations que Méziane Y... aurait eu avec sa compagne II ; que cette dernière a cependant déclaré qu'elle s'était séparée de Jean-Louis X... depuis le début du mois d'octobre (selon son agenda, départ le 13 octobre et séparation le 15 octobre) et a contesté la réalité d'une relation avec Méziane Y... ; que Jean-Louis X... a nié l'existence d'un différend à ce sujet avec Méziane Y..., n'ayant eu connaissance de cette rumeur de relation supposée avec sa compagne que postérieurement au décès de Méziane Y... ; qu'en tout état de cause, il est avéré qu'à l'époque des faits, Jean-Louis X... avait une maîtresse attitrée, VG ; que Jean-Louis X... a déclaré qu'il avait rencontré Méziane Y... qui se trouvait avec un ami, une dizaine de minutes, que Méziane Y... lui avait proposé deux kilos de shit ce qu'il avait refusé et l'avait quitté vers 21h45 pour rejoindre sa maîtresse, VG ; que le témoin LB a rapporté que cette dernière lui avait révélé qu'elle avait reçu les confidences de Jean-Louis X..., qui, ayant appris que Méziane Y... avait tenté d'avoir une relation avec sa compagne, avait donné un rendez-vous dans un chemin de terre au motif fallacieux d'une transaction et lui avait tiré une balle dans la tête avant d'abandonner le corps dans un ruisseau ; que quelques jours plus tard, il avait récupéré le cadavre pour le déposer à l'endroit de sa découverte et l'avait dissimulé sous de la chaux ; que, selon ce témoin, VG craignait d'être considérée comme complice dans la mesure où elle avait prêté sa voiture à Jean-Louis X... ; que le corps mutilé de M. Méziane Y... a été découvert, le 25 octobre 2003 ; que la chaux et le terreau retrouvés sur le corps ont été expertisés, ce qui a conduit à établir que l'achat avait été fait le 24 octobre 2003 par JL, demi-soeur de Jean-Louis X..., avec une pelle et des gants de jardinage, tous achats payés par un intermédiaire dont elle avait reçu, comme convenu, deux paquets de cigarettes ; que le responsable du magasin a confirmé l'achat par JL de la chaux et du terreau et a justifié sa certitude par le caractère inhabituel de la vente de chaux et l'explication fournie par la cliente qui lui avait vouloir ensevelir un animal ; qu'il est ainsi établi, de manière certaine, que Méziane Y..., le 15 octobre 2003, s'est rendu à un rendez-vous avec Jean-Louis X... qualifié d'associé par l'un des témoins pour régler un problème relatif à ce commerce illicite ; que l'absence de condamnation de Jean-Louis X... ou l'hypothèse peu crédible et contestée de Jean-Louis X... lui-même, d'un différend entre les deux « associés » au sujet d'avances qui auraient été faites par Méziane Y... à la compagne de Jean-Louis X..., sont des circonstances qui ne modifient pas le fait établi de ce que Méziane Y... s'est rendu au rendez-vous dans le seul cadre de son commerce de drogue : la mort qui est survenue est ainsi directement liée à sa participation délibérée et consciente à une activité délictueuse dangereuse ; que cette participation constitue une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et qui est d'une gravité telle qu'elle exclut tout droit à indemnisation ; que la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales dont appel sera en conséquence infirmée ; que les requérants seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation ; ALORS QUE le refus de réparation ou la réduction de son montant dans le cadre de l'article 706-3, alinéa 2 du Code de procédure pénale suppose un lien de causalité directe entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; que, dès lors, pour que l'indemnisation soit exclue, la victime doit, par sa faute, avoir directement provoqué l'infraction ayant entraîné son dommage ou participé à celle-ci ; qu'en l'espèce, pour exclure toute indemnisation des ayants droit de la victime, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul fait que Méziane Y... s'était rendu au rendez-vous où il avait trouvé la mort dans le cadre de son commerce de drogue en refusant de rechercher si le mobile de son assassinat était lié à ce commerce illicite ou à un différend sentimental ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 706-3 du Code de procédure pénale.article 706-3 du code de procédure pénalearticle 706-3 du Code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA