Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201203
- Date
- 28 juin 2012
- Condamnation
- 8 266 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Mutuelle d'assurance des artisans de France assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Emilie X..., Mme Pauline X... et M. Mickaël Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 23 mars 2011) et les productions, que le 19 mai 2003, Mme Maïlys Y..., alors âgée de 15 ans, pensionnaire de ... d'Auch (l'institut), a été blessée en qualité de passagère lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de transport collectif de cet établissement, conduit par Mme Z... et assuré par la société Mutuelle d'assurance des artisans de France (l'assureur) ; qu'après des expertises ordonnées en référé, Mme Maïlys Y..., devenue majeure, ses père et mère, M. Michel Y... et Mme Anne-Marie A..., épouse Y..., ainsi que ses frère et soeurs, M. Mickael Y... et Mmes Emilie et Pauline Y..., ont assigné l'institut, Mme Z... et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et de la Mutuelle nationale territoriale, en réparation de leurs préjudices ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt, retenant la nécessité d'une aide durant douze heures trente par journée de vingt-quatre heures, de condamner en conséquence l'assureur à régler à Mme Maïlys Y... une somme de 434 682, 48 euros dont 82 663 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation ainsi qu'une somme de 3 325 euros et une rente annuelle de 70 000 euros payable à compter du 9 septembre 2006 au titre des frais d'assistance par une tierce personne post consolidation, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale suppose l'entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en cas de pathologie antérieure à l'accident affectant la victime, il appartient au juge de déterminer son incidence sur l'étendue du préjudice ; qu'en condamnant l'assureur à prendre en charge l'intégralité des frais liés à l'assistance quotidienne d'une tierce personne, tout en constatant " que même avant l'accident la victime avait déjà recours aux services d'un établissement spécialisé dans le traitement de son handicap ", que " la probabilité d'exercer une activité professionnelle était déjà quasiment nulle avant l'accident " et qu'il s'agissait " d'un préjudice à causalité multiple ", ce dont il s'évinçait clairement qu'une prise en charge aurait en tout état de cause été nécessaire, au moins en partie, indépendamment de la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe susvisé ainsi que l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise du 11 décembre 2006, il existe un état antérieur sous la forme de troubles psychologiques qualifiés par les pédopsychiatres ayant pris en charge Mme Maïlys Y... depuis 1988, de " déficience dysharmonique avec angoisses psychotiques " ayant entraîné un retard dans les acquisitions des fonctions cognitives et une diminution des possibilités d'apprentissage ; que l'accident survenu le 19 mai 2003 a entraîné une paraplégie d'apparition rapide avec une évolution des troubles neurologiques de manière favorable mais des troubles vésico-sphinctériens durables dans le temps ; que cet état psychique antérieur ne nécessitait pas une surveillance particulière mais que cette nécessité n'est apparue qu'après l'accident et en relation causale directe avec lui ; que l'assistance d'une tierce personne est nécessaire à raison d'une aide active pendant une heure trente par jour et d'une aide passive de surveillance quatre heures par jour en cas de retour à la maison mais l'interaction entre l'état antérieur, troubles psychologiques, et les séquelles de l'accident, troubles moteurs, nécessite en outre une surveillance et une aide éventuelle nocturne pendant sept heures ; que si l'état de santé psychique antérieur de Mme Maïlys Y... intervient dans sa situation actuelle et aggrave les conséquences proprement dites de l'accident de circulation routière, il n'en demeure pas moins que la paraplégie ou paraparésie dont elle reste atteinte est la cause première du handicap locomoteur qui perturbe gravement ses conditions de vie et que l'auteur de l'accident et son assureur doivent réparer l'ensemble des conséquences de l'accident dans la mesure où d'une part il n'est pas possible de déterminer scientifiquement ce qui relève uniquement de l'état antérieur et ce qui résulte uniquement de l'accident de la circulation routière et que d'autre part l'expert judiciaire a parfaitement mis en évidence l'interaction entre les facteurs purement psychiques et les facteurs physiques, les premiers aggravant bien évidemment les conséquences corporelles de l'accident puisque notamment la rééducation a été difficile à mettre en oeuvre en raison de blocages psychologiques, mais que s'agissant d'un préjudice à causalité multiple, l'auteur de l'accident et son assureur sont tenus de le réparer intégralement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, d'où il ressortait que l'accident n'avait pas seulement eu pour effet d'aggraver une incapacité antérieure, mais avait causé une invalidité physique nouvelle rendant nécessaire l'assistance active et passive d'une tierce personne pendant une certaine durée du jour et de la nuit, la cour d'appel a pu fixer comme elle l'a fait l'indemnisation actuelle et future de ce poste de préjudice durant les périodes antérieure et postérieure à la consolidation des blessures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle d'assurance des artisans de France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'assurance des artisans de France assurances ; condamne la Mutuelle d'assurance des artisans de France assurances à payer la somme globale de 2 500 euros à Mme Maïlys Y..., Mme Anne-Marie A..., épouse Y... et à M. Michel Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR retenu la nécessité d'une aide durant 12h30 par journée de 24 heures et d'AVOIR en conséquence condamné la MAAF à régler à Mademoiselle Y... une somme de 434. 682, 48 € dont 82. 663 € au titre des frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation ainsi qu'une somme de 3. 325 € et une rente annuelle de 70. 000 € payable à compter du 9 septembre 2006 au titre des frais d'assistance par une tierce personne post consolidation ; AUX MOTIFS QUE la victime a été examinée successivement par divers médecins et que le docteur B..., expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Niort en date du 11 juillet 2005 a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2006 avec les conclusions suivantes :- il existe un état antérieur sous la forme de troubles psychologiques qualifiés par les pédopsychiatres ayant pris en charge Madame Maïlys Y... depuis 1988, de « déficience dysharmonique avec angoisses psychotiques » ayant entraîné un retard dans les acquisitions des fonctions cognitives et une diminution des possibilités d'apprentissage ; l'accident survenu le 19 mai 2003 a entraîné une paraplégie d'apparition rapide avec une évolution des troubles neurologiques de manière favorable mais des troubles vesico-sphinctériens durables dans le temps ; l'ensemble des lésions et les soins réalisés au travers des différentes hospitalisations en secteur spécialisé chirurgical et en centre de rééducation sont en relation avec les lésions imputables à l'accident ; l'incapacité temporaire personnelle a été totale du 19 mai 2003 au 28 juillet 2004 puis partielle à 65 % du 29 juillet 2004 au 1er juin 2006 ; la consolidation est intervenue le 2 juin 2006 ; il subsiste une incapacité permanente partielle au taux de 65 % ; les souffrances endurées sont cotées 5, 5/ 7 et le préjudice esthétique 4, 5/ 7 ; la pratique de la natation, du basket-ball et de l'équitation réalisée dans les conditions liées à l'état antérieur est devenue impossible ; l'évaluation de l'incidence professionnelle nécessite de présenter deux hypothèses : dans le cas où l'état antérieur aurait permis l'activité professionnelle en secteur protégé, les lésions et les séquelles liées à l'accident peuvent être considérées comme ayant rendu impossible cette acquisition professionnelle ; dans l'hypothèse où l'état antérieur n'aurait pas permis une activité en atelier protégé, les lésions et les séquelles liées aux faits en cause n'ont pas eu d'incidence sur les possibilités d'acquérir une profession dans les conditions particulières décrites ; l'assistance d'une tierce personne est nécessaire à raison d'une aide active pendant 1 h 30 par jour et d'une aide passive de surveillance quatre heures par jour en cas de retour à la maison mais l'interaction entre l'état antérieur (troubles psychologiques) et les séquelles de l'accident (troubles moteurs) nécessite en outre une surveillance et une aide éventuelle nocturne pendant sept heures ; que le médecin expert évoque la nécessité de deux fauteuils roulants, de préférence mécanique, l'utilité d'un fauteuil électrique au regard de l'interaction entre l'état antérieur et les troubles moteurs et la nécessité d'un lit électrique, d'un siège pour la douche et d'un coussin anti-escarres ; que si l'état de santé psychique antérieur de Madame Maïlys Y... intervient dans sa situation actuelle et aggrave les conséquences proprement dites de l'accident de circulation routière, il n'en demeure pas moins que la paraplégie ou paraparésie dont elle reste atteinte est la cause première du handicap locomoteur qui perturbe gravement ses conditions de vie et qu'en conséquence l'auteur de l'accident et son assureur doivent réparer l'ensemble des conséquences de l'accident dans la mesure où d'une part il n'est pas possible de déterminer scientifiquement ce qui relève uniquement de l'état antérieur et ce qui résulte uniquement l'accident de la circulation routière et que d'autre part l'expert judiciaire a parfaitement mis en évidence l'interaction entre les facteurs purement psychiques et les facteurs physiques, les premiers aggravants bien évidemment les conséquences corporelles de l'accident puisque notamment la rééducation a été difficile à mettre en oeuvre en raison de blocages psychologiques, mais que s'agissant d'un préjudice à causalité multiple, l'auteur de l'accident et son assureur sont tenus de le réparer intégralement ; qu'en conséquence qu'il convient de retenir la nécessité d'une aide durant 12 h 30 par journée de 24 heures mais que les perspectives d'orientation professionnelle étaient déjà très hypothétiques avant l'accident, puisque l'on pouvait seulement et sans certitude entrevoir la probabilité d'une activité en atelier protégé, il n'y a pas lieu de retenir une incidence professionnelle dans la mesure où la probabilité d'exercer une activité professionnelle était déjà quasiment nulle avant l'accident ; (…) que, s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, sur la nécessité d'une tierce personne avant consolidation ; que la victime demande un coût horaire de 16, 50 € tandis que l'assureur propose 12 € ; que le coût horaire à retenir est de 14 € et il convient de calculer les frais engagés jusqu'à la date de consolidation soit le 2 juin 2006 ; qu'en conséquence l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être arrêtée à cette date, soit une période de 639 jours ; que le décompte des prestations indemnisables doit être recalculé comme suit : du 2 juin 2003 au 13 février 2004 : 14 € x 12 h 30 x 168 jours = 29. 400 € ; du 23 février au 30 juin 2004 : 5 jours x 12h30 x 14 € = 875 € ; 2 jours x 9 h 30 x 14 € = 266 €, soit pour 18 semaines : 1. 141 € x 18 = 20. 538 € ; du 30 juin au 1er septembre 2004 : 14 € x 12 h 30 x 62 jours = 10. 850 € ; du 1er septembre 2004 au 2 juin 2006 ; 14 € x 12, 5 x 125 jours = 21. 875 € ; soit un total de 82, 663 € ; (…) que pour la période post consolidation ; pour la période ayant couru du 2 juin 2006, date de la consolidation de l'état de la victime, jusqu'au 8 septembre 2006 : 14 € x 12h30 x 19 jours = 3. 325 € ; qu'à compter du retour au domicile, le tribunal a retenu une assistance hebdomadaire de 73 h 30 ; que l'assureur propose une rente mensuelle de 761 € sur la base de 63, 36 heures par mois ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Madame Maïlys Y... nécessite une assistance quotidienne pendant 12h30, soit 375 heures par mois de trente jours et il convient donc de calculer le montant de l'indemnisation sur cette base en retenant le principe de l'emploi d'une personne puisqu'il n'est pas justifié du recours à un prestataire de services, la rente permettant également de faire face aux frais exposés en cas de prise en charge ponctuelle dans un foyer adapté, étant observé que même avant l'accident, la victime avait recours aux services d'un établissement spécialisé dans le traitement de son handicap ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire ni d'attendre pour savoir quel sera le mode de vie futur de la victime, dès lors qu'il est acquis objectivement qu'elle nécessite l'assistance d'une tierce personne, quelles que soient ses conditions de vie exacte, chez ses parents, dans un foyer ou dans un logement autonome ; que cette aide doit être appréciée en fonction de l'état de santé objectif de la victime et non pas de son mode de vie qui peut varier au fil des ans ; que sur la même base de 14 € par heure et de 400 jours par an pour tenu compte des congés payés, la rente annuelle s'élève à : 14 € x 12 h 30 x 400 jours = 70. 000 €, à compter du 9 septembre 2006 et avec revalorisation conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE le principe de la réparation intégrale suppose l'entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en cas de pathologie antérieure à l'accident affectant la victime, il appartient au juge de déterminer son incidence sur l'étendue du préjudice ; qu'en condamnant la MAAF à prendre en charge l'intégralité des frais liés à l'assistance quotidienne d'une tierce personne, tout en constatant « que même avant l'accident la victime avait déjà recours aux services d'un établissement spécialisé dans le traitement de son handicap » (arrêt attaqué, p 10, § 2), que « la probabilité d'exercer une activité professionnelle était déjà quasiment nulle avant l'accident » (arrêt attaqué, p. 7, dernier §) et qu'il s'agissait « d'un préjudice à causalité multiple » (arrêt attaqué, p. 7, pénultième §), ce dont il s'évinçait clairement qu'une prise en charge aurait en tout état de cause été nécessaire, au moins en partie, indépendamment de la survenance de l'accident, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe susvisé ainsi que l'article 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA