Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201207
- Date
- 28 juin 2012
- Condamnation
- 31 410 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., victime le 22 mai 2004, d'un accident de la circulation alors qu'il pilotait une motocyclette, a assigné en indemnisation de son préjudice la société Assurance mutuelle des motards, assureur du véhicule impliqué, en présence de la caisse primaire d'assurance des motards ; Attendu que ni le moyen unique du pourvoi principal de M. X... ni le second moyen du pourvoi incident de l'assureur ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles L. 211-9, R. 211-31, R. 211-33 et R. 211-37 du code des assurances ; Attendu que pour condamner l'assureur à verser à M. X... des intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre pour la période comprise entre le 23 janvier 2005 et le 18 mars 2008, l'arrêt énonce que l'assureur est toujours obligé de présenter une offre à la victime, même s'il estime pouvoir faire valoir des limitations ou des exclusions d'indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985 ; que les réponses incomplètes de la victime quant au montant de ses revenus professionnels et l'insuffisance de justificatifs, ne le dispensent pas de faire une offre ; qu'il en est de même du versement de provisions; que l'assureur n'a fait aucune offre complète, même provisionnelle, dans le cadre des délais légaux, que la première offre complète est celle comprise dans ses conclusions du 18 mars 2008, qu'il convient donc d'ordonner le doublement du taux de l'intérêt légal du 23 janvier 2005 au 18 mars 2008 sur le montant de l'offre avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions ; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la carence de M. X... n'avait pas eu pour effet de suspendre le délai de l'assureur pour faire une offre d'indemnité et si les prescriptions de l'article R. 211-33 du code des assurances avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seuleument en ce qu'il a condamné la société Assurance mutuelle des motards à verser à M. X... les intérêts au double du taux légal du 23 janvier 2005 au 18 mars 2008 sur les sommes offertes par conclusions du 18 mars 2008 avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR limité l'indemnisation de Monsieur X... au titre de sa perte de gains professionnels actuels à une somme équivalente à celle déjà perçue sous forme d'indemnités journalière soit 26.314,10 € ; AUX MOTIFS QUE la société MEDICALE DE FRANCE a versé à M. X... 26.314,10 € d'indemnités journalières, comme l'attestent trois courriers adressés par cet organisme à la victime (23 juin, 21 juillet et 24 août 2004) ; que Monsieur X... ne justifie pas d'autre pertes de revenus qui n'auraient pas été compensées par ces paiements ; qu'en effet, l'attestation de son comptable porte uniquement, sans qu'aucune pièce probante ne soit jointe, sur le chiffre d'affaire des années 2003 et 2005 alors qu'il s'agit d'évaluer la perte de revenus (et non du chiffre d'affaires) au cours de l'année 2004, année de l'accident, pour laquelle aucun document d'ordre fiscal n'est produit. qu'il convient de rejeter sa demande ; ALORS QUE la perte de gains professionnels actuels d'une victime exerçant une profession libérale, dès lors que les frais généraux continuent à courir pendant la période d'inactivité, consiste en une perte du chiffre d'affaire et non des seuls bénéfices imposables ; qu'en écartant l'attestation produite par Monsieur X... relative au chiffre d'affaire réalisé dans le cadre de son activité de chirurgien dentiste pour les années 2003 et 2005 au prétexte qu'il lui appartenait d'évaluer une perte de revenu et non une perte de chiffre d'affaire la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Assurance mutuelle des motards. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Assurance Mutuelle des Motards à verser à M. X... des intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre pour la période comprise entre le 23 janvier 2005 et le 18 mars 2008 ; AUX MOTIFS QUE « l'assureur est toujours obligé de présenter une offre à la victime, même s'il estime pouvoir faire valoir des limitations ou des exclusions d'indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985 ; que les réponses incomplètes de la victime quant au montant de ses revenus professionnels et l'insuffisance de justificatifs, ne le dispensent pas de faire une offre ; qu'il en est de même du versement de provisions ; qu'il est constant que la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS n'a fait aucune offre complète, même provisionnelle, dans le cadre des délais légaux, que la première offre complète est celle comprise dans ses conclusions du 18 mars 2008, qu'il convient donc d'ordonner le doublement des intérêts du 23 janvier 2005 au 18 mars 2008 sur le montant de l'offre avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions » ; ALORS QU'aux termes de l'article R. 211-37 du Code des assurances, la victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui indiquer le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ; que l'article R. 211-31 du même Code dispose que si, dans un délai de six semaines à compter de sa demande de renseignements, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés ; qu'en jugeant que les réponses incomplètes de M. X... quant au montant de ses revenus ainsi que l'insuffisance de ses justificatifs ne dispensaient pas la société Assurance Mutuelle des Motards de faire une offre dans les délais légaux, c'est-à-dire avant le 23 janvier 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le non-respect par M. X... de son obligation réglementaire de renseignement n'avait pas eu pour effet de suspendre le délai dans lequel l'assureur était tenu de lui faire une offre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 211-31 et R. 211-37 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Assurance Mutuelle des Motards à verser à M. X... des intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre pour la période comprise entre le 23 janvier 2005 et le 18 mars 2008, avant déduction des provisions ; AUX MOTIFS QUE « l'assureur est toujours obligé de présenter une offre à la victime, même s'il estime pouvoir faire valoir des limitations ou des exclusions d'indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985 ; que les réponses incomplètes de la victime quant au montant de ses revenus professionnels et l'insuffisance de justificatifs, ne le dispensent pas de faire une offre ; qu'il en est de même du versement de provisions ; qu'il est constant que la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS n'a fait aucune offre complète, même provisionnelle, dans le cadre des délais légaux, que la première offre complète est celle comprise dans ses conclusions du 18 mars 2008, qu'il convient donc d'ordonner le doublement des intérêts du 23 janvier 2005 au 18 mars 2008 sur le montant de l'offre avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions » ; ALORS QU'entrent seules dans l'assiette de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du Code des assurances les provisions payées par l'assureur en exécution d'une décision de justice, à l'exclusion de celles qu'il a versées spontanément à la victime, de sorte qu'en ordonnant le doublement des intérêts sur les sommes offertes, avant déduction de toutes les provisions payées par la société Assurance Mutuelle des Motards, en ce compris celles que cette société avait versées de sa propre initiative, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du Code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA