Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201208
- Date
- 28 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la commune de Cannes, assurée auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali IARD (l'assureur), a été condamnée par arrêts du Conseil d'Etat des 17 décembre 2003 et 20 décembre 2006, statuant en matière de référé, à payer à la société Cannes Esterel (la société) des provisions indemnitaires dans le cadre d'un litige relatif à la construction d'immeubles à usage d'habitation et à la modification de permis de construire; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2007, la commune a notifié à l'assureur l'arrêt du 20 décembre 2006, l'informant qu'elle avait été condamnée à verser à la société une somme provisionnelle complémentaire de 1 200 000 d'euros ; que le 14 juin 2007 la commune a assigné l'assureur en garantie et en paiement des sommes ainsi mises à sa charge ; Attendu que pour dire irrecevable comme prescrite l'action de la commune, l'arrêt énonce que la lettre du 8 janvier 2007 n'est qu'une brève notification de l'arrêt rendu le 20 décembre 2006 qui indique que la condamnation qui y est prononcée s'ajoute à celle prononcée par le précédent arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2003 : "Je vous notifie l'arrêt du CE du 20 décembre 2006. Cette condamnation s'ajoute à celle de 1 500 000 d'euros et porte la provision versée par la commune à un montant total de 2.7 millions en attendant l'évaluation définitive du préjudice" ; qu'elle n'a qu'un contenu informatif et expectatif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations, par motifs propres et adoptés, que la lettre de notification du 8 janvier 2007, faisant suite à celle similaire du 6 janvier 2004 réclamant le paiement de la première provision, n'en constituait que le prolongement en raison de la nouvelle condamnation au paiement d'une provision complémentaire mise à la charge de la commune par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 20 décembre 2006, de sorte qu'elle concernait nécessairement, comme celle antérieure, le règlement de l'indemnité de sinistre provisionnelle due par l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la commune de Cannes IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement déféré dans toutes ses dispositions, dit que par application des dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, la demande de la commune de Cannes tendant à obtenir la condamnation de la société Générali à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions administratives au profit de la société Cannes Estérel est irrecevable comme prescrite ; AUX MOTIFS propres que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la commune de Cannes contre son assureur, que la commune a été condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 1.500.000 euros à la SCN Cannes Esterel par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 décembre 2003 ainsi qu'à une somme de 1.200.000 euros par un second arrêt du Conseil d'Etat du 20 décembre 2006 ; qu'en ce qui concerne la procédure de référé provision qui a conduit au second arrêt du 20 décembre 2006, que le tribunal relève que la commune de Cannes a appelé en garantie la société d'assurances Générali par conclusions signifiées le 12 mai 2005 ; que le délai de prescription a donc couru pour cette procédure à compter de cette dernière date ; qu'il a expiré le 12 mai 2007 ; et que là encore l'assignation en garantie devant le Tribunal de grande instance le 14 juin 2007 est tout aussi tardive ; que l'appelante invoque d'abord l'effet interruptif de la saisine d'un juge, même incompétent ; qu'elle soutient que la cour administrative d'appel par un arrêt rendu le 2 juin 2005 a rejeté ses demandes en garanties dirigées contre ses assureurs Groupama et Générali comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; et que le délai de prescription biennale a ainsi recommencé à courir à compter de la signification de cette décision le 18 juillet 2005 ; mais que la prescription interrompue a repris son cours à compter de l'arrêt d'incompétence lui-même – qui ne pouvait pas désigner la juridiction judiciaire estimée compétente- , et non à compter de sa signification ; que la saisine du juge judiciaire le 14 juin 2007 est datée de plus de deux ans après le 2 juin 2005 ; que l'assurée invoque ensuite la valeur interruptive d'un courrier qu'elle a adressé en recommandé le 8 janvier 2007 à l'assureur ; que cette lettre, qui est postérieure de plus d'un an à la date d'acquisition de la première prescription le 6 janvier 2006 concernant la provision initiale, ne peut avoir aucun effet interruptif ; que, en ce qui concerne le second délai expirant, lui, le 12 mai 2007, que l'assuré soutient qu'il suffit que cette lettre du 8 janvier 2007 "concerne le règlement de l'indemnité" comme il est dit à l'article L.114-2 du Code des assurances ; que son courrier porte à la connaissance de l'assureur la demande du tiers ; qu'il contient les références du sinistre, le fait que la condamnation à 1.500.000 euros s'ajoute aux condamnations antérieures pour lesquelles l'indemnité était nécessairement sollicitée et que ce courrier a donc interrompu la prescription biennale de son action ; mais que la lettre du 8 janvier 2007 n'est qu'une brève notification de l'arrêt rendu le 20 décembre 2006 qui indique que la condamnation qui y est prononcée s'ajoute à celle prononcée par le précédent arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2003 : "Je vous notifie l'arrêt du CE du 20 décembre 2006. Cette condamnation s'ajoute à celle de 1.5 millions d'euros et porte la provision versée par la commune à un montant total de 2.7 millions en attendant l'évaluation définitive du préjudice" ; qu'elle n'a qu'un contenu informatif et expectatif ; qu'elle ne contient aucune demande de règlement de l'indemnité au sens de l'article L.114-2 du Code des assurances ; que le jugement qui a déclaré prescrite l'action de la commune de Cannes tendant à se voir relever et garantie des condamnations prononcées contre elle doit être confirmé ; 1°) ALORS QUE, selon les termes de l'article L.114-2 du Code des assurances, l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'il n'est pas nécessaire que le courrier contienne une demande de règlement ; qu'en refusant de donner un effet interruptif de prescription au courrier du 8 janvier 2007 au prétexte qu'il ne contenait aucune demande de règlement de l'indemnité, la Cour d'appel a violé l'article L.114-2 du Code des assurances ; 2°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la commune de Cannes par lettre recommandée avec accusé de réception a informé son assureur de la condamnation prononcée contre elle en dernier ressort, à indemniser le préjudice dans un sinistre, dont les références sont précisées et pour lequel elle avait, moins de deux ans auparavant, demandé la garantie de l'assureur devant la juridiction saisie de la demande principale, qui s'était déclarée incompétente pour statuer sur cette demande ; que dès lors ladite lettre adressée dans ces circonstances à l'assureur conservait le règlement de l'indemnité interruptive de prescription ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L.114-2 du Code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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