Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201223
- Date
- 28 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'attribution d'une pension pour inaptitude au travail ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 1er octobre 2009 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de pension vieillesse, AUX MOTIFS QUE « L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 1er octobre 2009. Les parties ont été convoquées le 25 mai 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la Sécurité Sociale et 643 du Code de Procédure Civile. L 'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 6 juin 2006. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ». Alors qu'il résulte des articles 683 et 684 du Code de Procédure Civile que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet, sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'état de destination ; qu'ainsi, en déboutant Monsieur Z..., demande après avoir relevé que, résidant en Algérie, il n'était ni comparant ni représenté, alors qu'elle constatait que l'appelant n'avait été convoqué à l'audience que par voie postale, ce dont il résultait que la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée. la Cour Nationale de l'Incapacité a violé les articles précités, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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