Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201284
- Date
- 12 juillet 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 11-19.564 et V 11-19.566 ; Donne acte à la société Harsco Metals Sud de son désistement de pourvoi au profit de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 11-19.566 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. Civ.2, 8 octobre 2009, n° 08-16.306), que M. X..., salarié de la société Heckett Multiserv, devenue Harsco Metals Sud (l'employeur), qui l'avait affecté sur le site de la société Ascometal, a été victime le 23 juin 1998 d'un accident du travail ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1°/ que la conscience que doit avoir l'employeur du danger auquel est exposé son salarié doit s'apprécier in abstracto, c'est-à-dire compte tenu de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié ; que le fait que l'employeur ait pris des mesures tendant à éviter un risque particulier inhérent à son activité ou à celle de son salarié ne permet pas d'en déduire qu'il avait nécessairement conscience d'un autre risque sans rapport avec son activité; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Harsco Metals Sud était une entreprise extérieure chargée uniquement d'assurer les mouvements ferroviaires sur le site de l'aciérie de l'entreprise utilisatrice Ascometal, qu'elle n'avait pas à contrôler le fonctionnement et la maintenance des lingotières, et que son salarié, conducteur d'engin moteur ferroviaire, avait été blessé par la chute d'une lingotière alors qu'il passait avec son locotracteur devant une démouleuse ; qu'en déduisant de ce que la société Harsco Metals Sud avait édicté avant l'accident des consignes de sécurité tendant à interdire toute interférence entre les mouvements ferroviaires et l'utilisation de ponts roulants, la circulation d'ensembles routiers, voire la circulation des personnes au sol, la conclusion qu'elle avait une connaissance obligée du danger résultant de la chute de la lingotière dans la zone de démoulage, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel était exposé le salarié, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la conscience par l'employeur d'exposer son salarié à un danger doit être caractérisée pendant la période d'exposition au risque, c'est-à-dire avant l'accident ; qu'en déduisant de ce que l'employeur avait établi "le jour même de l'accident" une note interdisant de manière impérative de passer devant la démouleuse en activité la conclusion qu'il avait nécessairement conscience du danger encouru par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que l'employeur ne peut avoir conscience d'exposer son salarié à un danger lorsqu'il l'a affecté à un poste à proximité d'un équipement dont il ignorait la dangerosité, alors même qu'il n'était pas responsable de l'utilisation et de la maintenance de cet équipement dont le dysfonctionnement a provoqué l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Harsco Metals Sud n'avait pas la charge de l'entretien de la lingotière tombée sur le salarié, que seule la société Ascometal était responsable du fonctionnement et de la maintenance de cette lingotière dont l'utilisation et le dysfonctionnement était à l'origine de l'accident ; qu'en retenant néanmoins que la société Harsco Metals Sud avait conscience du danger auquel était exposé son salarié travaillant à proximité de cet équipement, peu important que la société Ascometal ne lui ait jamais indiqué qu'il comportait un risque particulier, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1147 du code civil ; 4°/ que si, lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par son salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié, il satisfait à cette obligation lorsqu'il a établi et mis en oeuvre en coopération avec l'entreprise tierce, le plan de prévention prévu aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6, devenus les articles R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 et suivants du code du travail ; qu'en jugeant que la société extérieure Harsco Metals Sud n'avait pas satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par son salarié travaillant sur le site de la société utilisatrice Ascometal et de mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette dernière, les mesures propres à le préserver, tout en constatant que les deux sociétés extérieure et utilisatrice avaient établi conjointement un plan de prévention dont le suivi était assuré par une coordination des CHSCT, communs aux deux entreprises, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu'il ne peut être reproché à l'entreprise extérieure de ne pas s'être renseignée plus avant sur un danger susceptible de se présenter dans une zone à proximité de laquelle intervient son salarié si l'entreprise utilisatrice, à qui il appartient de matérialiser les zones de secteur d'intervention de l'entreprise extérieure qui peuvent présenter des dangers, n'a pas elle-même identifié un tel danger dans cette zone lors de l'inspection commune des lieux de travail ou dans le cadre du plan de prévention censé définir les phases d'activité dangereuses et les moyens de prévention spécifiques correspondants ; qu'en reprochant à la société extérieure Harsco Metals Sud de ne pas s'être précisément renseignée sur les risques de chute d'une lingotière liés au fonctionnement d'une démouleuse à proximité de la zone où travaillait le salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce danger avait ou non été identifié par l'entreprise utilisatrice Ascometal dans le cadre de l'inspection commune des lieux de travail puis dans le cadre du plan de prévention dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4512-2, R. 4512-3, R. 4512-6 et R. 4512-8 du code du travail ; 6°/ qu'il appartient au salarié de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il a été exposé ; que le juge ne saurait donc se fonder sur la prétendue insuffisance des preuves apportées par l'employeur pour retenir que ce dernier n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire le registre censé mentionner les incidents et de ne pas démontrer qu'il avait "rappelé régulièrement à ses salariés les consignes d'utilisation de ce registre et notamment de faire état de tout incident susceptible d'engager la sécurité des personnes", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 7°/ que la faute inexcusable suppose que soit caractérisé le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que le seul fait qu'un risque ait existé au sein de l'entreprise utilisatrice avant la survenance de l'accident ne permet pas d'en déduire que l'entreprise extérieure avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque ; qu'en déduisant de ce que le risque de chute de lingotière existait depuis un certain temps avant l'accident au sein de l'entreprise utilisatrice Ascometal la conclusion que la société extérieure Harsco Metals Sud avait nécessairement conscience d'exposer son salarié à ce risque, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les consignes de sécurité élaborées et applicables antérieurement à l'accident tendaient à interdire toute interférence entre les mouvements ferroviaires et l'utilisation de ponts roulants, la circulation d'ensembles routiers, voire la circulation des personnes au sol ; que la présence du conducteur d'un locotracteur ayant pénétré dans la halle de démoulage n'est pas discutée et n'a jamais été remise en cause ; que pendant la manoeuvre au-cours de laquelle M. X... ramenait les cars de coulée de l'aciérie vers l'atelier démoulage, perdurait le fonctionnement de la démouleuse située à proximité de la voie n° 3 où se trouvait le salarié ; qu'en sa qualité d'entreprise extérieure, l'employeur de M. X... ne saurait prétendre avoir satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par son salarié travaillant sur le site d'une société utilisatrice et, partant, d'avoir mis en oeuvre en coopération avec les organes de cette dernière entreprise, les mesures propres à préserver son salarié ; qu'en effet, alors que pour d'autres sites au sein de la même entreprise utilisatrice, des consignes avaient été spécifiées pour faire cesser toute action des ponts roulants lors des mouvements ferroviaires, l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il ne pouvait avoir conscience du danger encouru à raison de la chute d'éléments en mouvement dans la zone de démoulage au-dessus de personnes travaillant dans ou à proximité de cette zone ; que s'il n'a pas la charge de l'entretien du matériel litigieux et si la société Ascometal ne lui avait pas indiqué qu'il comportait un risque particulier, il se devait de se renseigner sur les risques de chute liés au fonctionnement d'une démouleuse à proximité immédiate de la zone où travaillait son salarié ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui n'a pas pris les mesures propres à le préserver, avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen, qui dans sa deuxième branche s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi n° V 11-19.566 : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° T 11-19.564 : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la société Ascometal sera tenue de relever et garantir la société Harsco Metals Sud à concurrence de 50 % de toutes les sommes restées à sa charge, l'arrêt retient que la société Ascometal n'est pas fondée à se prévaloir des clauses du contrat de prestations conclu entre les parties le 1er octobre 1991 ; qu'en effet, outre que cette absence de recours concerne une clause relative aux assurances, sans que les parties n'aient produit leur propre police d'assurance à ce titre, il convient de relever que l'accident trouve son origine dans l'utilisation et le dysfonctionnement d'un équipement de travail relevant du contrôle et de la responsabilité de la société Ascometal et non dans les mouvements ferroviaires relevant de la responsabilité de l'entreprise extérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prestation de service du 1er octobre 1991 prévoit en son article 6-1 qu'"Ascometal dégage totalement sa responsabilité des biens comme des activités du fournisseur" et en son article 6-2 que "le fournisseur déclare renoncer à tout recours contre Ascometal pour les dommages que pourraient subir dans les lieux objets des présentes et d'une manière générale dans l'enceinte de l'établissement, ses agents, ses biens et marchandises", la cour d'appel , qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces clauses, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Ascometal serait tenue de relever et garantir la société Harsco Metals Sud à concurrence de 50 % de toutes les sommes restées à sa charge, après remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que de celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Harsco Metals Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Harsco Metals Sud et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° T 11-19.564 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ascometal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ASCOMETAL sera tenue de relever et garantir la société HARSCO METALS SUD à concurrence de 50 % de toutes les sommes mises à sa charge ; AUX MOTIFS QU'« il y a lieu de statuer sur cet appel en garantie puisque saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude juridiction tant en matière civile qu'en matière sociale, la Cour a le pouvoir de statuer sur cette demande et les moyens de défense de nature civile dès lors que sa compétence territoriale n'est pas contestée. Par ailleurs, la Société ASCOMETAL n'est pas fondée à se prévaloir des clauses du contrat de prestations conclu entre les parties le 1er octobre 1991, pris notamment en ses articles 6.1 et 6.2, aux termes desquels la société alors dénommée HECKETT MULTISERV renonce à tout recours contre ASCOMETAL pour les dommages que pourraient subir dans les lieux, objet du contrat et d'une manière générale dans l'enceinte de l'établissement, ses agents. En effet, outre que cette absence de recours concerne une clause relative aux assurances, sans que les parties n'aient produit leur propre police d'assurance à ce titre, il convient de relever que l'accident dont Monsieur X... a été victime trouve son origine dans l'utilisation et le dysfonctionnement d'un équipement de travail relevant du contrôle et de la responsabilité de la Société ASCOMETAL – en l'occurrence, le fonctionnement et la maintenance d'une lingotière – et non dans les mouvements ferroviaires relevant de la responsabilité de l'entreprise extérieure. Alors même qu'elle a été condamnée en tant que personne morale pour blessures involontaires du fait du non-respect des mesures de sécurité relatives à cet équipement, la Société ASCOMETAL ne saurait soutenir n'avoir commis aucune faute à l'origine de l'accident dont s'agit, de sorte que la Société HARSCO METALS SUD est fondée à demander à être relevée et garantie par la Société ASCOMETAL des sommes qui resteraient à sa charge, après que remboursement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui est tenue d'en assurer par avance le paiement, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale. Toutefois, compte tenu des fautes respectives imputables à chacune de ces sociétés, la Société ASCOMETAL devra relever et garantie la Société HARSCO METALS SUD des sommes mises à sa charge dans la limite de 50 % » ; ALORS QUE les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'est licite la clause d'un contrat de prestation de service entre deux entreprises stipulant que l'une d'elle renonce à tout recours envers l'autre en d'accident subi par un de ses salaries dans le cadre de l'exécution du contrat ; qu'une telle clause, qui concerne uniquement les rapports contractuels entre les deux entreprises, ne heurte aucune disposition d'ordre public dans la mesure où elle n'a pas pour effet de limiter le droit à réparation de la victime de l'accident à laquelle elle est inopposable ; qu'au cas présent, le contrat de prestations conclu le 1er octobre 1991, entre la société ASCOMETAL et la société HARSCO METALS SUD stipulait sous la rubrique générale « Responsabilités », dans son article 6.1 qu'« ASCOMETAL dégage totalement sa responsabilité des biens comme des activités du fournisseurs » et dans son article 6.2 que « le fournisseur déclare renoncer à tout recours contre Ascométal pour les dommages que pourraient subir dans les lieux objets de présentes et d'une manière générale dans l'enceinte de l'établissement, ses agents, ses biens et marchandises » et que « le fournisseur portera cette renonciation à la connaissance de ses assureurs » ; que ladite clause interdisait à la société HARSCO METALS SUD tout recours en garantie à l'encontre de la société ASCOMETAL en cas d'accident du travail subi par un de ses salariés dans le cadre de l'exécution du contrat de prestations ; que ladite clause portait uniquement sur les possibilités de recours de la société HARSCO METALS SUD dans le cadre de dommages survenant au cours de l'exécution du contrat de fournitures des prestations ferroviaires la liant à la société ASCOMETAL et n'avait aucunement pour effet de limiter les droits à réparation de Monsieur X... auquel elle était inopposable ; qu'en refusant d'appliquer cette stipulation invoquée par le société ASCOMETAL et en faisant droit au recours en garantie exercé par la société HARSCO METALS SUD, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de prestations des mouvements ferroviaires au sein de l'aciérie portait (p. 4) au titre des responsabilités, « obligation du fournisseur… ASCOMETAL dégage totalement sa responsabilité des biens comme des activités du fournisseur » et, au titre des assurances, « le fournisseur déclare renoncer à tout recours contre ASCOMETAL pour les dommages que pourraient subir dans l'enceinte de l'établissement ses agents, ses biens et marchandises » ; qu'en déclarant que l'absence de recours, qui devait être portée à la connaissance de l'assureur éventuellement subrogé, ne lierait pas l'assuré lui-même, la Cour d'Appel a méconnu de façon flagrante la convention susvisée et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits versés aux débats ; ALORS, ENFIN, QU'en se déterminant par la considération que n'étaient pas produites les polices d'assurances des parties, qui ne pouvaient concerner que les rapports assurés-assureurs et non les rapports entre l'entreprise prestataire des mouvements ferroviaires et l'entreprise ASCOMETAL, la Cour d'Appel a usé de motifs entièrement inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.Moyens produits au pourvoi n° V 11-19.566 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Harsco Metals Sud. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société HARSCO METALS SUD avait commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident de travail de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence ordonné la majoration de la rente allouée au titre de cet accident à son taux maximum, ordonné une expertise sur la réparation des préjudices personnels soufferts par Monsieur X..., fixé à 60.000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices personnels de Monsieur X... et condamné la société HARSCO METALS SUD à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle était tenue d'assurer le paiement par avance, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur l'existence de la faute inexcusable: qu'il résulte de la combinaison entre les articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que de même, il résulte des articles R 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 du code du travail que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; qu'il est constant : * que dans le cadre de leurs relations contractuelles de prestation de service en date du 1er octobre 1991, la société Heckett Multîserv, désormais Harsco Metals Sud, qualifiée d'entreprise extérieure, assurait les mouvements ferroviaires sur le site de l'aciérie exploitée par la société Ascométal, qualifiée d'entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4515-1 du code du travail; * que l'accident du travail dont a été victime M. X..., est survenu le 23 juin 1998 alors qu'il conduisait un locotracteur à l'intérieur de la halle de démoulage, après avoir respecté au préalable toutes les consignes de son entrée dans ladite halle, notamment au moyen d'un avertissement sonore, qu'il s'est engagé sur la voie de service (voie 3) qui permet de déplacer le jeu des lingotières vides, que pour ce faire, il est passé devant la démouleuse dont le cycle de fonctionnement avait été relancé, ce qui a eu pour effet d'entraîner le basculement et la chute d'une lingotière qui a heurté le salarié à hauteur des genoux; * que M. X... a notamment subi un écrasement des deux membres inférieurs, des brûlures au deuxième degré de l'avant-bras gauche et une amputation du tiers inférieur de la cuisse gauche ; que cet accident a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre des accidents du travail; que ces lésions ont occasionné une IPP de 82 %; * que les deux sociétés - extérieure et utilisatrice - ont établi conjointement un plan de prévention dont le suivi était assuré par une coordination des CHSCT, communs aux deux entreprises. * que seule la société Ascométal a fait l'objet de poursuites pénales en tant que personne morale et en cette qualité, a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 4 avril 2001 du chef de blessures involontaires occasionnées par le non-respect des mesures de sécurité concernant l'utilisation des équipements de travail ; qu'il n'est pas discuté que d'une part, en l'état du contrat du 1er octobre 1991 liant les deux sociétés, la société Heckett Multiserv, désormais Harsco Metals Sud, conservait la responsabilité hiérarchique, le contrôle et le pouvoir de direction sur ses propres salariés dont M. X... et d'autre part, indépendamment de la condamnation pénale dont a fait l'objet la société Arscométal, seule la société nouvellement dénommée Harsco Metals Sud a la qualité d'employeur de ce salarié qui ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre cet employeur, quel que soit l'auteur de la faute tandis que la caisse primaire qui a la charge exclusive du versement des indemnités ne pourra agir qu'à l'encontre de cet employeur, par application de la combinaison des articles L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, il ressort des "consignes particulières pour l'exploitation ferroviaire sur Ascométal entre l'aciérie, le démoulage, les pits, avec les locotracteurs" établies aux termes d'un document en date du 6 mai 1996 à en-tête de la société Heckett Multiserv, que: * pour accéder à la halle de démoulage, le conducteur d'un locotracteur doit arrêter son convoi aux entrées, actionner le signal sonore placé sur le bâtiment pour annoncer son désir de pénétrer dans la halle, "ce afin de faire suspendre toute activité des ponts roulants, des engins de manutention et routiers, et d'avertir le personnel au sol, de SOI1 arrivée dans la halle" (page 1) ;* qu'il est prévu au titre des "aiguilles, voies ferrées, wagons et attelages", de "noter impérativement toutes les anomalies constatées sur le cahier en place dans la cabine de démoulage/agent de maîtrise" (page 3) ; * que concernant les chariots élévateurs (démoulage), il est demandé de faire "attention aux ponts dans la halle démoulage » et "attention aux personnes au sol" (page 4) ; qu'annexée à ces consignes particulières, figure une note à en-tête d'Ascométal valant consigne CS/DE 2 et portant pour titre "mouvements ferroviaires - ponts roulants", approuvée le 3 janvier 1995, ayant pour but de définir les règles de sécurité des mouvements ferroviaires, des ponts roulants et les interférences entre ceux-ci, aux termes de laquelle il est précisé les consignes de circulation des convois dans la halle, l'interdiction d'accès des engins routiers pendant toute manoeuvre ferroviaire à l'intérieur de la halle ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever également que concernant les mouvements ferroviaires en halle ferrailles (consigne approuvée le 3 janvier 95, toujours en annexe des consignes particulières en page 9), il est prévu que pendant toute la durée de la manoeuvre du convoi dans cette halle, demeurent notamment interdits le travail des ponts roulants comme tout mouvement de porte paniers ; qu'ainsi, d'une manière générale, il s'évince des consignes élaborées et applicables antérieurement à l'accident du 23 juin 1998 que les consignes de sécurité tendent à interdire toute interférence entre les mouvements ferroviaires et l'utilisation de ponts roulants, la circulation d'ensembles routiers, voire la circulation des personnes au sol ; qu'alors même que la présence du conducteur d'un locotracteur ayant pénétré dans la halle de démoulage n'est pas discutée et n'a jamais été remise en cause, force est de constater que pendant la manoeuvre au cours de laquelle M. X... ramenait les cars de coulée de l'atelier aciérie vers l'atelier démoulage, perdurait le fonctionnement de la démouleuse située à proximité de la voix n°3 où se trouvait le salarié, que cela consistait à décoller, grâce à un système hydraulique le lingot se trouvant dans la lingotière elle- même bloquée par des mors tandis qu'un vérin poussait vers le haut le lingot de métal à l'intérieur de celle-ci ; que d'évidence, en sa qualité d'entreprise extérieure, l'employeur de M. X... ne saurait prétendre avoir satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par son salarié travaillant sur le site d'une société utilisatrice et partant d'avoir mis en oeuvre, en coopération avec les organes de cette dernière entreprise, les mesures propres. à préserver son salarié ; qu'en effet, alors même que pour d'autres sites au sein de la même entreprise utilisatrice, des consignes avaient été spécifiées pour faire cesser, par exemple, toute action des ponts roulants lors de mouvements ferroviaires, l'employeur de M. X... ne peut sérieusement soutenir qu'il ne pouvait avoir conscience, et partant avoir une connaissance obligée, du danger encouru à raison de la chute d'éléments ou partie de ces éléments en mouvement dans la zone de démoulage au-dessus de personnes travaillant dans ou à proximité de cette zone ; que c'est d'ailleurs ce que cet employeur a mis en place par une note établie le jour même de l'accident, interdisant de manière impérative de passer devant la démouleuse en activité "et ce en aucun cas, lorsque que celle-ci démoule des lingots" ; que si, comme il le soutient dans ses écritures, il n'a effectivement pas la charge de l'entretien du matériel litigieux, lequel ne fait pas partie de ses prestations et quand bien même, le propriétaire ou le gardien de ce matériel, en l'occurrence la société Ascométal, ne lui aurait jamais indiqué qu'il comporterait un risque particulier, cet employeur se devait de se renseigner sur les risques de chute liés au fonctionnement d'une démouleuse dans les conditions précitées à proximité immédiate de la zone où travaillait son salarié ; qu'il n'est pas plus pertinent à se retrancher derrière le fait que des incidents identiques antérieurs à celui ayant provoqué les blessures sur la personne de M. X... auraient dû être mentionnés sur un registre, comme l'a rappelé M. Y... - salarié du même employeur et secrétaire du CHSCT en faisant remarquer lors d'une réunion extraordinaire du 26 juin 1998 que ce risque de chute de lingotières n'existait pas à une certaine époque mais que la tendance s'est accélérée et pourrait être considérée à la limite comme banale", ce qui laisse penser que ce risque avait bien existé a minima dans la période dans les jours, sinon les semaines ayant précédé l'accident du 23 juin ; que toutefois, cet employeur ne produit aucunement le registre en question, ni ne démontre qu'il a rappelé régulièrement à ses salariés les consignes d'utilisation de ce registre et notamment de faire état de tout incident susceptible d'engager la sécurité des personnes ; que lors de cette même réunion du CHSCT, M. Z..., représentant syndical CFE/CGC pour le compte de la société Ascométal, relevait que même après nettoyage des assises de la démouleuse, un petit mouvement de bascule était inévitable comme étant dû à l'opération consistant à remonter les mors avant l'ouverture, ce qui permet d'affirmer que le déroulement du processus de séparation d'un lingot de sa lingotière n'était pas sans danger raison du mouvement de bascule provoqué par la manoeuvre ; qu'enfin, le président du CHSCT lui-même indiquait qu'il ne pouvait laisser considérer comme banal un tel événement, à savoir la chute de lingotières, ajoutant que "depuis la reprise de la prestation par Heckett Multiserv, en 1991, des risques de chute de lingotières ont existé" et que "si la fréquence est devenue plus importante ces derniers temps, nul ne le conteste ", tout en affirmant: "Par contre, la chute de lingotières devient un phénomène nouveau qui a été pris immédiatement compte par l'équipe d'entretiens de l'aciérie" ; que dans ces conditions, la société nouvellement dénommée Harsco Metals Sud aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour l'en protéger, précisément en se renseignant sur les dangers courus par lui et en mettant en oeuvre des mesures propres à le préserver ; que dès lors, le manquement de cet employeur à son obligation de sécurité de résultat caractérise une faute inexcusable de sa part au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et justifie que la rente allouée à ce titre soit portée à son taux maximum ; qu'ainsi que le relève la société Harsco Metals Sud dans son argumentaire l'opposant à la société Ascométal, aucun élément sérieux ne permet de retenir un comportement fautif, qui plus est d'une exceptionnelle gravité; de la part de la victime ; que le jugement dont appel sera infirmé dans toutes ses dispositions. Sur la réparation des préjudices de M. X... : qu'en l'état des éléments de la cause non sérieusement querellés sur ce point par les parties, il convient de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'appelant selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt (…) qu'il convient de relever que l'accident dont M. X... a été victime trouve son origine dans l'utilisation et le dysfonctionnement d'un équipement de travail relevant du contrôle et de la responsabilité de la société Ascométal – en l'occurrence, le fonctionnement et la maintenance d'une lingotière – et non dans les mouvements ferroviaires relevant de la responsabilité de l'entreprise extérieure ; qu'alors même qu'elle a été condamnée en tant que personne morale pour blessures involontaires du fait du non-respect des mesures de sécurité relatives à cet équipement, la société Ascométal ne saurait soutenir n'avoir commis aucune faute à l'origine de l'accident dont s'agit (…) 1° - ALORS QUE la conscience que doit avoir l'employeur du danger auquel est exposé son salarié doit s'apprécier in abstracto, c'est à dire compte tenu de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié; que le fait que l'employeur ait pris des mesures tendant à éviter un risque particulier inhérent à son activité ou à celle de son salarié ne permet pas d'en déduire qu'il avait nécessairement conscience d'un autre risque sans rapport avec son activité; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société HARSCO METALS SUD était une entreprise extérieure chargée uniquement d'assurer les mouvements ferroviaires sur le site de l'aciérie de l'entreprise utilisatrice ASCOMETAL, qu'elle n'avait pas à contrôler le fonctionnement et la maintenance des lingotières, et que son salarié, conducteur d'engin moteur ferroviaire, avait été blessé par la chute d'une lingotière alors qu'il passait avec son locotracteur devant une démouleuse ; qu'en déduisant de ce que la société HARSCO METALS SUD avait édicté avant l'accident des consignes de sécurité tendant à interdire toute interférence entre les mouvements ferroviaires et l'utilisation de ponts roulants, la circulation d'ensembles routiers, voire la circulation des personnes au sol, la conclusion qu'elle avait une connaissance obligée du danger résultant de la chute de la lingotière dans la zone de démoulage, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel était exposé le salarié, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du Code civil. 2° - ALORS QUE la conscience par l'employeur d'exposer son salarié à un danger doit être caractérisée pendant la période d'exposition au risque, c'est-à-dire avant l'accident ; qu'en déduisant de ce que l'employeur avait établi « le jour même de l'accident » une note interdisant de manière impérative de passer devant la démouleuse en activité la conclusion qu'il avait nécessairement conscience du danger encouru par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du Code civil. 3° - ALORS QUE l'employeur ne peut avoir conscience d'exposer son salarié à un danger lorsqu'il l'a affecté à un poste à proximité d'un équipement dont il ignorait la dangerosité, alors même qu'il n'était pas responsable de l'utilisation et de la maintenance de cet équipement dont le dysfonctionnement a provoqué l'accident ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société HARSCO METALS SUD n'avait pas la charge de l'entretien de la lingotière tombée sur le salarié, que seule la société ASCOMETAL était responsable du fonctionnement et de la maintenance de cette lingotière dont l'utilisation et le dysfonctionnement était à l'origine de l'accident ; qu'en retenant néanmoins que la société HARSCO METALS SUD avait conscience du danger auquel était exposé son salarié travaillant à proximité de cet équipement, peu important que la société ASCOMETAL ne lui ait jamais indiqué qu'il comportait un risque particulier, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1147 du Code civil. 4° - ALORS QUE si, lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par son salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié, il satisfait à cette obligation lorsqu'il a établi et mis en oeuvre en coopération avec l'entreprise tierce, le plan de prévention prévu aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6, devenus les articles R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 et suivants du Code du travail ; qu'en jugeant que la société extérieure HARSCO METALS SUD n'avait pas satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par son salarié travaillant sur le site de la société utilisatrice ASCOMETAL et de mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette dernière, les mesures propres à le préserver, tout en constatant que les deux sociétés extérieure et utilisatrice avaient établi conjointement un plan de prévention dont le suivi était assuré par une coordination des CHSCT, communs aux deux entreprises, la Cour d'appel a violé les articles précités, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. 5° - ALORS QUE il ne peut être reproché à l'entreprise extérieure de ne pas s'être renseignée plus avant sur un danger susceptible de se présenter dans une zone à proximité de laquelle intervient son salarié si l'entreprise utilisatrice, à qui il appartient de matérialiser les zones de secteur d'intervention de l'entreprise extérieure qui peuvent présenter des dangers, n'a pas elle-même identifié un tel danger dans cette zone lors de l'inspection commune des lieux de travail ou dans le cadre du plan de prévention censé définir les phases d'activité dangereuses et les moyens de prévention spécifiques correspondants ; qu'en reprochant à la société extérieure HARSCO METALS SUD de ne pas s'être précisément renseignée sur les risques de chute d'une lingotière liés au fonctionnement d'une démouleuse à proximité de la zone où travaillait le salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce danger avait ou non été identifié par l'entreprise utilisatrice ASCOMETAL dans le cadre de l'inspection commune des lieux de travail puis dans le cadre du plan de prévention dont elle a constaté l'existence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, R. 4512-2, R. 4512-3, R. 4512-6 et R. 4512-8 du Code du travail. 6° - ALORS QU'il appartient au salarié de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il a été exposé ; que le juge ne saurait donc se fonder sur la prétendue insuffisance des preuves apportées par l'employeur pour retenir que ce dernier n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire le registre censé mentionner les incidents et de ne pas démontrer qu'il avait « rappelé régulièrement à ses salariés les consignes d'utilisation de ce registre et notamment de faire état de tout incident susceptible d'engager la sécurité des personnes », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L 452-1 du Code de la sécurité sociale. 7° - ALORS QUE la faute inexcusable suppose que soit caractérisé le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que le seul fait qu'un risque ait existé au sein de l'entreprise utilisatrice avant la survenance de l'accident ne permet pas d'en déduire que l'entreprise extérieure avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque; qu'en déduisant de ce que le risque de chute de lingotière existait depuis un certain temps avant l'accident au sein de l'entreprise utilisatrice ASCOMETAL la conclusion que la société extérieure HARSCO METALS SUD avait nécessairement conscience d'exposer son salarié à ce risque, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société ASCOMETAL n'était tenue de relever et garantir la société HARSCO METALS SUD qu'à concurrence de 50% de toutes les sommes restées à sa charge, après remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que de celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Sur l'appel en garantie de la société Arscométal par la société Harsco Metals Sud ; qu'il y a lieu de statuer sur cet appel en garantie puisque saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude juridiction tant en matière civile qu'en matière sociale, la cour a le pouvoir de statuer sur cette demande et les moyens de défense de nature civile dès lors que sa compétence territoriale n'est pas contestée ; que par ailleurs, la société Arscométal n'est pas fondée à se prévaloir des clauses du contrat de prestations conclu entre les parties le 1er octobre 1991, pris notamment en ses articles 6.1 et 6.2, aux termes desquels la société alors dénommée Heckett Multiserv renonce à tout recours contre Ascométal pour les dommages que pourraient subir dans les lieux, objet du contrat et d'une manière générale dans l'enceinte de l'établissement, ses agents ; qu'en effet, outre que cette absence de recours concerne une clause relative aux assurances, sans que les parties n'aient produit leur propre police d'assurance à ce titre, il convient de relever que l'accident dont M. X... a été victime trouve son origine dans l'utilisation et le dysfonctionnement d'un équipement de travail relevant du contrôle et de la responsabilité de la société Ascométal – en l'occurrence, le fonctionnement et la maintenance d'une lingotière – et non dans les mouvements ferroviaires relevant de la responsabilité de l'entreprise extérieure ; qu'alors même qu'elle a été condamnée en tant que personne morale pour blessures involontaires du fait du non-respect des mesures de sécurité relatives à cet équipement, la société Ascométal ne saurait soutenir n'avoir commis aucune faute à l'origine de l'accident dont s'agit, de sorte que la société Harsco Metals Sud est fondée à demander à être relevée et garantie par la société Arscométal des sommes qui resteraient à sa charge, après remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie qui est tenu d'en assurer par avance le paiement, conformément aux dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, compte tenu des fautes respectives imputables à chacune de ces sociétés, la société Arscométal devra relever et garantir la société Harsco Metals Sud des sommes mises à sa charge dans la limite de 50%. ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt reconnaissant que la société HARSCO METALS SUD avait commis la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail (critiqué au premier moyen), tout comme la société ASCOMETAL, entraînera l'annulation du chef de l'arrêt ayant jugé que la société ASCOMETAL ne devait relever et garantir la société HARSCO METALS SUD des sommes mises à sa charge que dans la limite de 50%, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et dearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et jusarticle 1147 du Code civil.article 1147 du code civilarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA