Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201290
- Date
- 12 juillet 2012
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que l'URSSAF de Paris - Région parisienne a fait signifier le 7 février 2000 à M. X..., avocat, une contrainte en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard ; que l'intéressé a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer son opposition irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que la forclusion ne peut être opposée au débiteur ayant fait l'objet d'une contrainte de sécurité sociale nulle et de nul effet, faute pour cet acte, valant jugement, de comporter les mentions nécessaires à sa validité ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition formée par M. X... à une contrainte nulle, a violé les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'une contrainte de sécurité sociale n'est valable que si elle est signée par le directeur de l'organisme de recouvrement compétent ou par le titulaire d'une délégation de pouvoirs dûment justifiée ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition à contrainte formée par M. X..., alors qu'il n'avait été nullement justifié de la signature de la contrainte en cause par un délégataire régulièrement habilité à cet effet, a violé les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'une contrainte de sécurité sociale est nulle si la signature qui y est apposée consiste en une « griffe » totalement illisible ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition à contrainte formée par M. X..., alors qu'avait été apposée sur la contrainte en cause une griffe totalement illisible qui ne pouvait tenir lieu de signature, a violé les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait formé opposition à la contrainte le 17 novembre 2010, soit après l'expiration du délai de quinze jours suivant sa signification prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal en a exactement déduit que cette opposition était irrecevable et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que, dans le cas d'un recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende civile ; Attendu que le jugement condamne M. X... au paiement d'une amende civile pour recours abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant formé opposition à contrainte, M. X... avait la qualité de défendeur, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement d'une amende civile, le jugement rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Jacques X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par un redevable (Me X...), à l'encontre d'une contrainte de sécurité sociale délivrée par l'URSSAF compétent (l'URSSAF de Paris et de la région parisienne) ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « l'exécution de la contrainte peut être interrompue par l'inscription d'une opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la signification » ; qu'il résultait des éléments du dossier que la contrainte en cause avait été signifiée le 7 février 2000 ; que le demandeur n'avait cependant formulé son opposition auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale que le 17 novembre 2010, soit hors du délai légal prévu par le texte susvisé ; que, pour s'opposer au prononcé de l'irrecevabilité de l'opposition, l'opposant invoquait la nullité de la contrainte qui aurait été signée « à la griffe », ce qui ne permettrait pas de s'assurer avec certitude de l'identité de l'auteur de la contrainte ; que, cependant, l'opposition n'ayant pas été formée dans le délai imparti, le tribunal n'avait pas à examiner les moyens de l'opposant et, en outre, la contrainte portait la signature de « Anne Y..., assistant de recouvrement » et rien n'indiquait que cette signature avait été apposée avec une « griffe » ; qu'il y avait ainsi lieu de déclarer la présente opposition irrecevable pour forclusion ; 1°/ ALORS QUE la forclusion ne peut être opposée au débiteur ayant fait l'objet d'une contrainte de sécurité sociale nulle et de nul effet, faute pour cet acte, valant jugement, de comporter les mentions nécessaires à sa validité ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition formée par Me X... à une contrainte nulle, a violé les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ ALORS QU'une contrainte de sécurité sociale n'est valable que si elle est signée par le directeur de l'organisme de recouvrement compétent ou par le titulaire d'une délégation de pouvoirs dûment justifiée ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition à contrainte formée par Me X..., alors qu'il n'avait été nullement justifié de la signature de la contrainte en cause par un délégataire régulièrement habilité à cet effet, a violé les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 3°/ ALORS QU'une contrainte de sécurité sociale est nulle si la signature qui y est apposée consiste en une « griffe » totalement illisible ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition à contrainte formée par Me X..., alors qu'avait été apposée sur la contrainte en cause une griffe totalement illisible qui ne pouvait tenir lieu de signature, a violé les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné un opposant (Me X...) à contrainte de sécurité sociale délivrée par l'URSSAF compétente (l'URSSAF de Paris et de la région parisienne), à régler une amende civile, pour recours abusif ; AUX MOTIFS QUE les motifs généraux invoqués par Jean-Jacques X... au soutien de son opposition, ainsi que l'absence de toute justification individuelle, caractérisaient un refus systématique de payer des cotisations légalement dues ; que le recours de Me X... étant manifestement abusif, il y avait lieu de faire application à son égard de l'amende civile prévue à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; 1°/ ALORS QUE, par application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende égale, lorsque le litige porte sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard, à 6 % des sommes dues en vertu du jugement rendu avec un minimum de 150 euros par instance ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a condamné Me X... au paiement d'une telle amende civile, alors qu'ayant formé opposition à contrainte, l'exposant avait la qualité de défendeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a violé l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ ALORS QUE l'amende civile de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ne peut être prononcée sans que soit précisée la faute commise par le demandeur dans l'exercice de son droit d'action ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a nullement caractérisé la faute de Me X... dans l'exercice de son droit d'action, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201290
Données disponibles
- Texte intégral
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