Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201311
- Date
- 12 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, (Rennes, 25 novembre 2009), que Mme X... a sollicité le 30 juin 2006 la liquidation anticipée de ses droits à pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, auprès de la caisse du régime social des indépendants de Bretagne (la caisse) ; qu'elle a en outre sollicité de la caisse le bénéfice de l'indemnité de départ que prévoit l'article 106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, ce qui lui a été refusé ; que contestant ce refus et divers aspects de la liquidation de sa pension par la caisse, notamment le mode de calcul et le montant du revenu professionnel moyen, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours tendant à obtenir un nouveau calcul de ses droits à pension de retraite de base au titre de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 634-4 et R. 634-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le calcul par les juges du fond du revenu professionnel moyen servant de base à la liquidation de la pension de retraite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut pas prétendre à l'indemnité de départ prévue par l'article 106 modifié de la loi de finances pour 1982, alors, selon le moyen : 1°/ que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'il exerce lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement ; que Mme X..., associée unique d'une EURL n'a pu être affiliée au régime d'assurance vieillesse géré par RSI qu'à la condition d'exercer par elle-même l'activité donnant lieu à l'assujettissement ; qu'en décidant que Mme X... n'étant pas personnellement inscrite auprès du registre du commerce, n'a pas la qualité de commerçante sans rechercher si l'exercice direct d'une activité commerciale ne résultait pas de son assujettissement dont il constituait la condition, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté du 13 août 1996 modifié par arrêté du 30 décembre 2004 et l'article L. 622-9 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le bénéfice de l'indemnité de départ instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 est ouvert à toute personne qui est affiliée en qualité de commerçant ou d'artisan en activité auprès d'un organisme d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés ; que l'associé unique d'EURL a la qualité d'artisan ou de commerçant dès lors que la société a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'en se bornant à relever que Mme X... n'étant pas personnellement inscrite auprès du registre du commerce, n'a pas la qualité de commerçante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 106 précité dans sa version applicable au litige, et de l'article 3 de l'arrêté alors en vigueur du 30 décembre 2004, que pour bénéficier en tant que commerçant de l'indemnité de départ que le premier de ces textes prévoit, il faut à la date de la demande être à la fois affilié en qualité de commerçant actif à une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et immatriculé en tant que personne physique au registre du commerce et des sociétés ; Et attendu qu'ayant constaté que Mme X..., associée unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, affiliée comme telle à une caisse de retraite des commerçants en vertu de l'article L. 622-9 du code de la sécurité sociale, n'était pas inscrite personnellement au registre du commerce et des sociétés et n'avait pas dès lors en tant que personne physique la qualité de commerçante, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir un nouveau calcul de ses droits et donc une revalorisation de sa retraite ; AUX MOTIFS QUE Sur le calcul de la retraite de base Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 634-4 et R 634-1 du code de la sécurité sociale que le revenu professionnel moyen servant à déterminer le montant de la pension, en ce qui concerne la situation de Madame X... qui a demandé à prendre sa retraite par anticipation le 30 juin 2006, alors qu'elle n'aura 60 ans qu'en 2009, est calculé selon un barème progressif prenant en compte les 21 meilleures années tous régimes confondus , dont 8 années au titre de sa qualité de commerçante et 13 années au titre du régime général. Considérant que dans ses écritures pages 7 à 10 la Caisse RSI indique année par année: la base de calcul utilisée, le montant des sommes prélevées et leur affectation, le taux de cotisation appliqué, rien ne permet de remettre en doute ce calcul qui est conforme aux dispositions des articles précités. ALORS QUE le revenu professionnel moyen est calculé en proportion des montants de cotisations versées et non des revenus cotisés ; que Madame X... a contesté l'évaluation par la Caisse du revenu professionnel moyen servant au calcul de la pension tel qu'il est défini par les articles L.634-4 et R.634-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse ayant retenu pour ledit calcul, les revenus cotisés au cours de la période de référence ; qu'en décidant que les bases de calcul retenues par la caisse étaient conformes aux dispositions des articles L 634-4 et R 634-1 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé lesdits articles. ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que Madame X... avait fait valoir que même en appliquant la méthode préconisée par la Caisse, les calculs n'auraient pu correspondre aux montant invoqués par elle ; qu'en se bornant à énoncer que la Caisse RSI indique année par année: la base de calcul utilisée, le montant des sommes prélevées et leur affectation, le taux de cotisation appliqué, rien ne permet de remettre en doute ce calcul qui est conforme aux dispositions des articles précités, la Cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions de l'exposante en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de départ à la retraite AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de départ à la retraite Considérant que selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 août 1996 pour bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite qui n'est versée qu'au commerçant arrivé à l'âge de la retraite dont le fonds de commerce s'est déprécié sous l'effet des mutations économiques, la personne doit justifier de sa qualité de commerçante, de son affiliation personnelle au registre du commerce et être propriétaire du fonds de commerce, que s'agissant des associés uniques d'une EURL ils doivent avoir opté pour le régime fiscal des société de personnes ; Considérant que Madame X... n'étant pas personnellement inscrite auprès du registre du commerce, n'a pas la qualité de commerçante et ne peut prétendre à l'indemnité de départ à la retraite; ALORS QUE l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'il exerce lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement ; que Madame X..., associée unique d'une EURL n'a pu être affiliée au régime d'assurance vieillesse géré par RSI qu'à la condition d'exercer par elle-même l'activité donnant lieu à l'assujettissement ; qu'en décidant que Madame X... n'étant pas personnellement inscrite auprès du registre du commerce, n'a pas la qualité de commerçante sans rechercher si l'exercice direct d'une activité commerciale ne résultait pas de son assujettissement dont il constituait la condition, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté du 13 août 1996 modifié par arrêté du 30 décembre 2004 et l'article L.622-9 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE le bénéfice de l'indemnité de départ instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 est ouvert à toute personne qui est affiliée en qualité de commerçant ou d'artisan en activité auprès d'un organisme d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés ; que l'associé unique d'EURL a la qualité d'artisan ou de commerçant dès lors que la société a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'en se bornant à relever que Madame X... n'étant pas personnellement inscrite auprès du registre du commerce, n'a pas la qualité de commerçante, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201311
Données disponibles
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