Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201316
- Date
- 12 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa contestation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé le versement d'arrérages de sa pension de vieillesse ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a signé l'avis de réception de sa convocation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'annulation de sa pension vieillesse réglée par un versement unique et à l'attribution de sa pension vieillesse sous forme de retraite mensuelle ; AUX MOTIFS QU'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Mohammed X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi, la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer (arrêt, page 2) ; ALORS, d'une part, QU'en vertu de l'article 684 du Code de procédure civile, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet, sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux ; qu'aux termes de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Monsieur Mohammed X..., appelant, est domicilié à CHELGHOUM LAID – MILA, en ALGERIE, et qu'il a pourtant été convoqué par lettre recommandée ; qu'en rejetant ses demandes, bien qu'il n'ait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles 684 du Code de Procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie ; ALORS, d'autre part, QUE dans la procédure sans représentation obligatoire, selon les règles de laquelle l'appel des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale doit être instruit et jugé, le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que la cour d'appel, dont l'arrêt mentionne que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse était représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général, a violé les articles 931 alinéa 3 du Code de Procédure civile et R 142-28 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA