Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201324
- Date
- 12 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er avril 2011), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi N° 09-68.715), que la société Clinique de la Reine Blanche (la société) a fait l'objet, les 18 et 19 juillet 2006, d'un contrôle de son activité par l'agence régionale d'hospitalisation du Centre ; qu'à la suite de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) lui a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de décider que la société n'est redevable d'aucun indu, alors, selon le moyen : 1°/ que, si les manquements aux règles du contrôle peuvent être invoqués dans le cadre d'une procédure visant au prononcé de sanctions financières, elles ne peuvent l'être en revanche dans le cadre d'une procédure relative à la restitution de l'indu qui est autonome, si même elle se fonde sur des éléments recueillis au cours du contrôle, sauf aux juges du fond à apprécier la valeur probante des éléments en cause eu égard aux conditions dans lesquelles ils ont été recueillis ; que pour avoir décidé le contraire, alors qu'ils étaient saisis d'un contentieux relatif à la répétition de l'indu, les juges du fond ont violé, par fausse application, les articles R. 162-42-8 à R. 162-42-13, et, par refus d'application, les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1376 du code civil ; 2°/ que la circonstance que le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation a avisé la société qu'elle ferait l'objet d'un contrôle et ce, le 15 mai 2006, quand la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a appris la décision que le 23 mai 2006, était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'une décision a bien été prise par la commission exécutive antérieurement à la mise en oeuvre du contrôle intervenu les 17 et 18 juillet 2006 ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé les articles R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que, dès lors qu'il n'a pas été contesté que la lettre du 15 mai 2006, bien que prématurée, a fourni à la société les informations qui devaient lui être fournies, compte-tenu de la décision du 23 mai 2006, sachant que ces informations ont été complétées et précisées par le médecin-conseil les 15 juin 2006 et 4 juillet 2006, il devait être décidé que l'information due, qui n'était assujettie à aucune forme particulière, a bien été donnée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que, dès lors que le rapport de contrôle est signé par plusieurs des agents ayant procédé au contrôle, la procédure doit être considérée comme régulière sans qu'il soit besoin que tous les agents signent le rapport ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 162-42-10 et R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu' à supposer par impossible que le contrôle et le rapport soient intervenus dans des conditions irrégulières, de toute façon, une irrégularité faisant obstacle à ce que les faits constatés soient invoqués dans le cadre d'une action en répétition de l'indu ne peut être retenue que si l'établissement de contrôle établit l'existence d'un grief ; que faute d'avoir constaté que tel a été le cas, les juges du fond ont violé les articles R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 1376 et suivants du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le rapport de contrôle n'a pas été signé par tous les médecins qui ont été chargés d'effectuer ce contrôle ; Que la cour d'appel, justifiant par ces seuls motifs sa décision, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deuxièmes et troisièmes branches du moyen, en a exactement déduit que les prescriptions de l'articles R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées, le contrôle effectué n‘était pas valide et ne pouvait servir de fondement à une action en répétition d'indus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a annulé la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du LOIRET, ainsi que la décision du 11 juin 2007 ayant confirmé les notifications d'indu, et décidé que la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE n'était redevable d'aucune somme au titre de l'année 2005 ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il ressort de la combinaison des articles R. 162-42-8, R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale que sur la base d'un projet transmis par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, cette commission établit un programme de contrôle régional des établissements de santé ; qu'ensuite, l'agence régionale de l'hospitalisation informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle en précisant les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence ; qu'enfin, à l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle ; qu'il s'en déduit que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne peut valablement informer un établissement de santé d'un contrôle le concernant tant que la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui détient le pouvoir de décision, n'a pas établi le programme de contrôle régional ; qu'ensuite, le texte réglementaire visé n'exige pas que l'établissement contrôlé soit informé dans le même courrier des divers éléments dont il doit être averti avant le début du contrôle ; qu'enfin, le rapport de contrôle, pour être valide, doit être signé par toutes les personnes qui ont été chargées et ont effectué ce contrôle » (arrêt, p. 6) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « en l'espèce, le 15 mai 2008, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre a averti la SA clinique de la Reine Blanche qu'elle ferait l'objet d'un contrôle sur site alors qu'il n'est pas contesté que la commission exécutive n'a établi le plan régional de contrôle que postérieurement, soit le 23 mai 2006 ; que contrairement aux assertions de la caisse primaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas de nouveau effectué cette information postérieurement à la décision de la commission exécutive; qu'en effet, le 15 juin 2006 et le 4 juillet 2006, le médecin conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a simplement complété les informations et donné à la clinique des précisions sur le contrôle qui devait avoir lieu les 17 puis 18 juillet 2006 ; qu'enfin, le rapport de contrôle n'a pas été signé par toutes les personnes chargées de ce contrôle ; qu'en conséquence, le contrôle n'est pas valide et ne peut servir de fondement à une répétition d'indus » (arrêt, p. 6-7) ; ALORS QUE, si les manquements aux règles du contrôle peuvent être invoqués dans le cadre d'une procédure visant au prononcé de sanctions financières, elles ne peuvent l'être en revanche dans le cadre d'une procédure relative à la restitution de l'indu qui est autonome, si même elle se fonde sur des éléments recueillis au cours du contrôle, sauf aux juges du fond à apprécier la valeur probante des éléments en cause eu égard aux conditions dans lesquelles ils ont été recueillis ; que pour avoir décidé le contraire, alors qu'ils étaient saisis d'un contentieux relatif à la répétition de l'indu, les juges du fond ont violé, par fausse application, les articles R. 162-42-8 à R. 162-42-13, et, par refus d'application, les articles L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et 1376 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a annulé la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du LOIRET, ainsi que la décision du 11 juin 2007 ayant confirmé les notifications d'indu, et décidé que la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE n'était redevable d'aucune somme au titre de l'année 2005 ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il ressort de la combinaison des articles R. 162-42-8, R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale que sur la base d'un projet transmis par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, cette commission établit un programme de contrôle régional des établissements de santé ; qu'ensuite, l'agence régionale de l'hospitalisation informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle en précisant les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence ; qu'enfin, à l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle ; qu'il s'en déduit que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne peut valablement informer un établissement de santé d'un contrôle le concernant tant que la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui détient le pouvoir de décision, n'a pas établi le programme de contrôle régional ; qu'ensuite, le texte réglementaire visé n'exige pas que l'établissement contrôlé soit informé dans le même courrier des divers éléments dont il doit être averti avant le début du contrôle ; qu'enfin, le rapport de contrôle, pour être valide, doit être signé par toutes les personnes qui ont été chargées et ont effectué ce contrôle » (arrêt, p. 6) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « en l'espèce, le 15 mai 2008, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre a averti la SA clinique de la Reine Blanche qu'elle ferait l'objet d'un contrôle sur site alors qu'il n'est pas contesté que la commission exécutive n'a établi le plan régional de contrôle que postérieurement, soit le 23 mai 2006 ; que contrairement aux assertions de la caisse primaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas de nouveau effectué cette information postérieurement à la décision de la commission exécutive; qu'en effet, le 15 juin 2006 et le 4 juillet 2006, le médecin conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a simplement complété les informations et donné à la clinique des précisions sur le contrôle qui devait avoir lieu les 17 puis 18 juillet 2006 ; qu'enfin, le rapport de contrôle n'a pas été signé par toutes les personnes chargées de ce contrôle ; qu'en conséquence, le contrôle n'est pas valide et ne peut servir de fondement à une répétition d'indus » (arrêt, p. 6-7) ; ALORS QUE, premièrement, la circonstance que le directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation a avisé la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE qu'elle ferait l'objet d'un contrôle et ce, le 15 mai 2006, quand la Commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a appris la décision que le 23 mai 2006, était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'une décision a bien été prise par la Commission exécutive antérieurement à la mise en oeuvre du contrôle intervenu les 17 et 18 juillet 2006 ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé les articles R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il n'a pas été contesté que la lettre du 15 mai 2006, bien que prématurée, a fourni à la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE les informations qui devaient lui être fournies, compte-tenu de la décision du 23 mai 2006, sachant que ces informations ont été complétées et précisées par le médecin-conseil les 15 juin 2006 et 4 juillet 2006, il devait être décidé que l'information due, qui n'était assujettie à aucune forme particulière, a bien été donnée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 162-42-10 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, troisièmement, dès lors que le rapport de contrôle est signé par plusieurs des agents ayant procédé au contrôle, la procédure doit être considérée comme régulière sans qu'il soit besoin que tous les agents signent le rapport ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 162-42-10 et R. 162-42-11 du Code de la sécurité sociale. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a annulé la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du LOIRET, ainsi que la décision du 11 juin 2007 ayant confirmé les notifications d'indu, et décidé que la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE n'était redevable d'aucune somme au titre de l'année 2005 ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il ressort de la combinaison des articles R. 162-42-8, R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale que sur la base d'un projet transmis par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, cette commission établit un programme de contrôle régional des établissements de santé ; qu'ensuite, l'agence régionale de l'hospitalisation informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle en précisant les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence ; qu'enfin, à l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle ; qu'il s'en déduit que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne peut valablement informer un établissement de santé d'un contrôle le concernant tant que la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui détient le pouvoir de décision, n'a pas établi le programme de contrôle régional ; qu'ensuite, le texte réglementaire visé n'exige pas que l'établissement contrôlé soit informé dans le même courrier des divers éléments dont il doit être averti avant le début du contrôle ; qu'enfin, le rapport de contrôle, pour être valide, doit être signé par toutes les personnes qui ont été chargées et ont effectué ce contrôle » (arrêt, p. 6) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « en l'espèce, le 15 mai 2008, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre a averti la SA clinique de la Reine Blanche qu'elle ferait l'objet d'un contrôle sur site alors qu'il n'est pas contesté que la commission exécutive n'a établi le plan régional de contrôle que postérieurement, soit le 23 mai 2006 ; que contrairement aux assertions de la caisse primaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas de nouveau effectué cette information postérieurement à la décision de la commission exécutive; qu'en effet, le 15 juin 2006 et le 4 juillet 2006, le médecin conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a simplement complété les informations et donné à la clinique des précisions sur le contrôle qui devait avoir lieu les 17 puis 18 juillet 2006 ; qu'enfin, le rapport de contrôle n'a pas été signé par toutes les personnes chargées de ce contrôle ; qu'en conséquence, le contrôle n'est pas valide et ne peut servir de fondement à une répétition d'indus » (arrêt, p. 6-7) ; ALORS QU' à supposer par impossible que le contrôle et le rapport soient intervenus dans des conditions irrégulières, de toute façon, une irrégularité faisant obstacle à ce que les faits constatés soient invoqués dans le cadre d'une action en répétition de l'indu ne peut être retenue que si l'établissement de contrôlé établit l'existence d'un grief ; que faute d'avoir constaté que tel a été le cas, les juges du fond ont violé les articles R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 1376 et suivants du Code civil.
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- 12 juillet 2012
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ECLI:FR:CCASS:2012:C201324
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