Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201340
- Date
- 12 juillet 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 2011), que Mme X..., infirmière au sein de la clinique Pasteur (l'employeur), a effectué, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle visant une pathologie prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles ; qu'après une première décision de refus de prise en charge, la caisse a informé l'employeur de l'existence d'éléments nouveaux, l'invitant à faire d'éventuelles observations dans un délai de dix jours, avant d'accepter la prise en charge de l'affection déclarée ; que, contestant l'opposabilité de cette dernière décision à son égard, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue à Mme X... lui est opposable ; Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse, par courrier du 28 novembre 2005, a informé l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et l'a invité à faire part de ses observations éventuelles, de sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'instaurer un débat contradictoire avant de prendre sa décision le 12 décembre suivant ; Que, par ce seul motif, hors de toute dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Pasteur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Pasteur ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Pasteur Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue à Madame X... le 14 juin 2005 est opposable à son employeur la clinique Pasteur et condamné la clinique PASTEUR à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de trois cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que ‘hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.' L'article R.441-14 du même Code précise en son troisième alinéa : ‘la décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.' En l'espèce, la clinique PASTEUR reproche à la Caisse de ne pas l'avoir invitée à consulter les pièces du dossier avant le refus de prise en charge opposé à Madame X..., le 30 septembre 2005. Cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette décision de refus de prise en charge n'était pas de nature à causer un grief à l'employeur de sorte qu'elle n'était pas précédée de l'obligation pour la Caisse de respecter le principe du contradictoire à son égard; qu'en effet, l'obligation mise à sa charge par les textes susvisés se limitait à l'envoi du double de la notification de refus de prise en charge à titre de simple information. La clinique reproche encore à la Caisse qui avait repris l'instruction du dossier en fonction des éléments que lui avait communiqués l'assurée, de l'avoir invitée à présenter ses observations alors qu'elle avait déjà pris sa décision de prise en charge. Elle se fonde à cet égard sur la lettre qui lui a été adressée le 28 novembre 2005, et qui était rédigée en ces termes : je me réfère à la copie du refus motivé de prise en charge au titre de la législation professionnelle à la suite de la maladie professionnelle survenue le 14 juin 2005 à Madame Magalie X.... Or, à la suite de ce refus, j'ai réceptionné de nouveaux éléments permettant les constatations suivantes : - le risque de la maladie professionnelle n°98 est admis au titre administratif, - avis favorable du service médical. Je vous invite à me faire part de vos observations éventuelles, et au plus tard dans le délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier, avant de notifier ma décision d'accord de prise en charge à l'assurée.' Elle en déduit qu'aucun débat loyal n'a pu s'instaurer entre les parties. Toutefois, alors que la décision de prise en charge a été notifiée à Madame X... par lettre recommandée du 12 décembre 2005, le courrier suscité devait s'entendre en ce sens que la Caisse étant liée par l'avis de son médecin conseil, l'avis favorable de celui-ci conduirait à la prise d'une décision favorable à l'assurée si les observations auxquelles la clinique était invitée n'étaient pas de nature à le remettre en cause. La Caisse est ainsi fondée à soutenir que ce courrier du 28 novembre 2005 ne laissait pas présager de la décision qui serait prise au terme du délai de dix jours imparti à l'employeur pour faire valoir ses observations. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que la Caisse n'avait pas manqué à son obligation d'instaurer un débat contradictoire avant de prendre sa décision quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame X.... La clinique PASTEUR qui succombe sera condamnée au paiement d'une somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement du droit prévu à l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la clinique PASTEUR reproche d'une part à la Caisse de l'avoir informée du refus de prise en charge sans l'avoir préalablement consultée, ni invitée à présenter ses observations. Selon les dispositions de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale : ‘en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.' II est à relever que la clinique Pasteur n'a pas sollicité la consultation du dossier, ce qui est légitime des lois que la décision ne lui faisait pas grief. En conséquence, elle ne saurait aujourd'hui tirer aigument de cette absence de consultation pour justifier une inopposabilité à son encontre. La clinique reproche d'autre part à la Caisse, lorsqu'elle a repris l'instruction du dossier, de lui avoir propose la consultation du dossier, alors qu'elle avait déjà pris une décision d'accord. II ressort des éléments du dossier que, par courrier du 28 novembre 2005, la Caisse a fait part à l'employeur de son intention de prendre une décision d'accord, sauf à ce dernier, dans le délai qu'elle lui proposait, de contredire ses intentions en produisant des éléments contraires. En faisant part de son intention, la Caisse indique à l'employeur, qu'apparemment, les conditions de la prise en charge sont réunies, ce qui n'empêche pas l'instauration d'un débat contradictoire qui, en l'espèce, aurait pu s'établir dans la mesure où la décision n'est intervenue que le 12 décembre 2005. Au regard de l'ensemble de ces éléments, on ne peut que constater que la Caisse a bien respecté les principes du débat contradictoire et la décision de prise en charge est bien opposable à l'employeur» ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de la décision de la Caisse ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire la décision de l'organisme social opposable à l'employeur, que la Caisse n'avait pas manqué à ses obligations vis-à-vis de l'employeur puisque sa décision initiale du 30 septembre 2005 était un refus de prise en charge qui n'était pas de nature à causer un grief à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R.441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la Caisse a pris une décision relative à une maladie professionnelle au mépris des règles du contradictoire vis-à-vis de l'employeur, la nouvelle décision qu'elle prend à la suite d'un nouvel examen de la victime n'est pas opposable à l'employeur, et ce, quand bien même la Caisse l'aurait invité à venir prendre connaissance du dossier avant de prendre sa seconde décision ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé les articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QUE dans sa lettre du 28 novembre 2005, la Caisse avait invité la société CLINIQUE PASTEUR à venir prendre connaissance du dossier de Madame X... tel que clôturé au terme d'une seconde instruction en ces termes : «je vous invite à me faire part de vos observations éventuelles, et au plus tard dans le délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier, avant de notifier ma décision d'accord de prise en charge à l'assurée» ; qu'en retenant, pour dire opposable à l'employeur la seconde décision de la Caisse, que lorsqu'il avait écrit ce courrier, l'organisme social n'avait pas encore pris sa décision, la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article du 1134 Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA