Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201342
- Date
- 21 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 23-1 et 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 973 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ; Et attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les pourvois formés contre la décision attaquée ; Attendu que le 10 avril 2012, MM. X... et Y... ont déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2012, qui a dit que, saisie par la voie du contredit, elle ne pouvait l'être que par celle de l'appel, dit qu'à défaut pour les demandeurs de constituer avocat dans le mois suivant l'avis donné aux parties, l'appel serait déclaré d'office irrecevable et renvoyé la cause à la conférence du 30 mai 2012 pour clôture ; Attendu que, faute d'avoir été déposés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 973 du code de procédure civilearticle 61-1 de la Constitution et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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