Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201353
- Date
- 12 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2011), que la société Groupe Segula technologies, devenue la société Segula technologies (la société Segula), invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Conception études réalisation et gestion informatique (la société CERGI), filiale d'une société concurrente, qui avait embauché l'un de ses anciens dirigeants, M. X..., et à la société Action conseil opérationnel (la société ACO), société holding créée par M. X..., a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ; Attendu que la société Segula fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances du 23 décembre 2009 rendues à l'encontre de la société CERGI et de la société ACO et d'ordonner la destruction de toute copie ou recollement sur quelque support que ce soit réalisés au sein ou dans les locaux de ces sociétés ; Mais attendu qu'ayant, après examen des pièces produites, relevé que les assertions de la société Segula contenues dans la requête constituaient des affirmations qui n'étaient pas étayées par un quelconque élément objectif démontrant la probabilité des faits dont elle se plaignait et qu'elle ne pouvait légitimement invoquer contre la société ACO aucun fait susceptible de recevoir la qualification d'acte de concurrence, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les conditions de recevabilité de la requête, a décidé qu'en l'absence de preuve du motif légitime justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès au jour où le juge y avait fait droit, les ordonnances devaient être rétractées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Segula technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Segula technologies. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance du 23 décembre 2010 rendue à l'encontre de la société Cergi et d'avoir ordonné la destruction de toute copie ou recollement sur quelque support que ce soit réalisés au sein ou dans les locaux de cette société ; Aux motifs que « outre le fait que les mesures ordonnées doivent avoir un réel intérêt pour éviter le dépérissement des preuves ce qui ne peut être le cas d'une remise à l'huissier de documents sociaux tels les registres d'entrée, et de sortie du personnel que les sociétés visées. ne peuvent faire disparaître, il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, même d'office, si 1a requête et l'ordonnance répondent à l'exigence d'un motif légitime qui est contesté en l'espèce et caractérisent de telles circonstances (…) ; la société Ségula Technologies invoquait que M. X... détient des mandats dans les sociétés du groupe Citi et des participations dans celles-ci, que ces sociétés ont sollicité commercialement des clients de la société Ségula Technologies qui jusqu' alors n'avaient jamais été sollicités par celles-ci, qu'elles ne craignent pas de débaucher le personnel du groupe Ségula et que M. X... avait extrait pour ce faire, des documents depuis son ordinateur, avant son départ de la société ; que ces assertions contenues dans la requête constituent des affirmations qui n'étaient pas étayées par un quelconque élément objectif, comme la justification d'une perte de marchés ou une attestation établissant un démarchage soudain de l'un quelconque des nombreux clients indiqués comme étant ceux de la société requérante, communiqué à l'appui de la requête visant la société Cergi ; que de même, une évocation de l'extraction de documents à partir d'un ordinateur sur lequel la requérante avait, après le licenciement du salarié utilisateur, toute latitude pour rechercher la trace de fichiers compromettants, d'un débauchage massif et la citation d'un seul salarié démissionnaire (M. Y... celui-là même qui, libéré après sa prise d'acte de la rupture de son obligation de non-concurrence, était libre de se faire embaucher sans aucune restriction), ne permettent pas de retenir que, la société Ségula Technologies à la date de la requête, fondée sur des suppositions ou des hypothèses, justifiait d'un motif dont la légitimité ne petit être démontrée par les documents saisis en exécution de l'ordonnancé rendue sur requête » (arrêt attaqué, p. 5) ; Alors, d'une part, que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision statuant sur la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, doit se placer au jour où elle statue pour apprécier la légitimité du motif justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès ; que dans ses conclusions d'appel, la société Ségula Technologies précisait que la légitimité du recours à des mesures d'instruction avant tout procès était justifiée afin d'éviter la déperdition des preuves, notamment au vu des investigations complémentaires auxquelles elle avait procédé ; que ces investigations, effectuées après l'ordonnance sur requête rendue le 23 décembre 2009, faisaient état d'un certain nombre d'appels téléphoniques entre ses salariés et M. X..., dirigeant de la société Cergi ; qu'en estimant qu'elle devait uniquement se placer au jour de la requête pour apprécier la légitimité des motifs de la société Ségula Technologies, la cour d'appel a violé les articles 145, 496, 497 et 561 du code de procédure civile ; Et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ; qu'en rétractant l'ordonnance sur requête ordonnant une mesure d'instruction in futurum en reprochant à la société Ségula Technologies de ne pas suffisamment étayer par des éléments de preuve ses affirmations d'actes de concurrence déloyale et de débauchage commis par la société Cergi et les sociétés du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la légitimité du motif invoqué par la société Ségula Technologies mais l'existence d'une carence dans l'administration de la preuve, a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance du 23 décembre 2010 rendue à l'encontre de la société Aco et d'avoir ordonné la destruction de toute copie ou recollement sur quelque support que ce soit réalisés au sein ou dans les locaux de cette société ; Aux motifs que « outre le fait que les mesures ordonnées doivent avoir un réel intérêt pour éviter le dépérissement des preuves ce qui ne peut être le cas d'une remise à l'huissier de documents sociaux tels les registres d'entrée, et de sortie du personnel que les sociétés visées ne peuvent faire disparaître, il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, même d'office, si 1a requête et l'ordonnance répondent à l'exigence d'un motif légitime qui est contesté en l'espèce et caractérisent de telles circonstances ; que ni l'objet ni l'activité (fonds de placement et activités similaires et agent d'affaires, assistance dans les prises de participation et cession d'entreprises) de la société Aco, créée par Monsieur X..., ne sont similaires à celles revendiquées comme étant concurrencés de façon déloyale par la société Ségula Technologies ; que celle-ci ne pouvait légitimement invoquer contre la société Aco un quelconque fait susceptible de recevoir la qualification d'acte de concurrence ; que dès lors, la société Ségula Technologies ne justifie pas d'un motif légitime d'obtenir à son encontre une mesure d'instruction » (arrêt attaqué, p. 4-5) ; Alors, d'une part, qu'en excluant toute situation de concurrence entre la société Ségula Technologies et la société Aco en se bornant à relever que cette dernière exerçait une activité de fonds de placement et activités similaires et agent d'affaires, assistance dans les prises de participation et cession d'entreprises, sans préciser cependant ni dans quel secteur d'activité cette société holding avait investi ou entreprenait d'investir, ni l'activité exercée par la société Ségula Technologies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que l'existence d'une situation de concurrence n'est pas une condition du succès des actions en concurrence déloyale et parasitisme ; que dans ses conclusions d'appel, la société Ségula Technologies faisait état d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Aco ; qu'en excluant la légitimité du recours à la mesure d'instruction in futurum au motif impropre que l'objet et l'activité de la société Aco ne seraient similaires aux activités que la société Ségula Technologies estimait voir concurrencée de façon déloyale , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA