Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201365
- Date
- 12 juillet 2012
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les griefs : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires ; que par décision du 12 décembre 2011, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas retenir sa candidature au motif que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 2, 1° du décret du 23 décembre 2004 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief au bureau de la Cour de cassation de rejeter sa demande, alors, selon les griefs : 1°/ qu'en prenant en compte en décembre 2011 une condamnation à une amende de composition pénale de 200 euros prononcée en février 2006, le bureau de la Cour de cassation a commis une erreur de droit au regard des articles 769, alinéa 3, 5° et 6° du code de procédure pénale et 133-11, 133-13 et 133-16 du code pénal ; 2°/ qu'en prenant en compte une condamnation à une amende de composition pénale de 200 euros prononcée en février 2006, le bureau de la Cour de cassation a commis une erreur de droit au regard des articles 774 et 775 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en estimant que la circonstance que M. X... a été condamné le 27 février 2006 par le tribunal correctionnel d'Evry à une amende de composition de 200 euros pour vente de produits ou prestations de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente était incompatible avec les exigences de probité et de moralité requise des experts sur la liste nationale de la Cour de cassation, le bureau de la Cour de cassation a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2, 1° du décret du 23 décembre 2004 que l'absence ou l'effacement d'une condamnation pénale est sans incidence sur l'appréciation des conditions de probité et d'honneur requises du candidat à l'inscription sur une liste d'expert judiciaire ; Et attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a retenu que les faits de vente de produits ou prestations de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente, qui avaient été établis à l'égard de M. X..., étaient incompatibles avec les exigences de probité et de moralité requises des experts sur la liste nationale de la Cour de cassation ; D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201365
Données disponibles
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