Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201397
- Date
- 12 juillet 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours, examinée d'office : Vu l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ensemble les articles 62 et suivants du code de procédure civile et l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ; Attendu que M. X... qui a formé le 10 janvier 2012 un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires, n'a pas justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique malgré la lettre de relance qui lui a été adressée le 17 janvier 2012 par le greffe de la Cour de cassation ; D'où il suit que le recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201397
Données disponibles
- Texte intégral
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