Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201420
- Date
- 13 septembre 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 mai 2011), que le 23 octobre 1996, au croisement d'une route départementale et d'un chemin, est survenue une collision entre le véhicule de M. X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), et le véhicule de Mme Y...; qu'à l'arrière du véhicule de cette dernière se trouvait dans un couffin sa fille Carla Z..., âgée de sept semaines ; que la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la Macif), subrogée dans les droits et actions de son assurée Mme Y...ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, a assigné M. X...et l'assureur en indemnisation ; Attendu que l'assureur et les consorts X...font grief à l'arrêt de déclarer M. X...entièrement responsable de l'accident en cause et condamner en conséquence l'assureur à payer à la Macif, solidairement avec son assuré, la somme de 666 451, 62 euros, et à rembourser toutes les sommes versées pour le compte de Carla Z...du chef de son préjudice consécutif à l'accident, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article R. 415-6, alinéa 1er, du code de la route, aux intersections marquées par un stop, « tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée » et « doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger » ; que pour dire que M. X...était seul responsable de l'accident, la cour d'appel retient que son véhicule circulait à une vitesse de 99 km/ h et de 67 km/ h lors de la collision, qu'il n'a pas adapté sa vitesse aux caractéristiques des lieux et que, ce faisant, il n'a pas permis à Mme Y...de s'assurer qu'elle pouvait traverser sans danger la voie ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le véhicule de Mme Y...avait franchi une intersection marquée par un stop, et sans préciser en quoi l'excès de vitesse imputé à M. X...aurait empêché Mme Y...de respecter l'obligation impérative et absolue qui pesait sur elle de s'assurer que la voie était dégagée de tout véhicule avant de s'y engager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, dont les constatations font ressortir que Mme Y...avait commis un refus de priorité, et qui ne relève pas que la vitesse du véhicule de M. X..., aurait constitué, en la circonstance, un cas de force majeure empêchant Mme Y...de respecter l'obligation impérative et absolue de ne pas s'engager sur la voie sans s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, a privé de ce chef encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt retient que la RD 164 était prioritaire par rapport au chemin des Tuileries, un signal stop marquant l'intersection ; que le véhicule de M. X...survenait à la gauche de celui de Mme Y..., dans des conditions de visibilité dites accidentogènes en raison de la présence de divers poteaux de clôture, de ligne téléphonique et d'un virage situé à environ soixante mètres de l'intersection dans la direction d'où arrivait M. X...; que, de l'avis de l'expert, la vitesse du véhicule Ford était initialement, c'est-à-dire au sortir du virage, d'environ 99 km/ h et d'environ 67 km/ heure lors de la collision ; que cette seconde valeur est également celle retenue par l'expert consulté ; qu'il est constant que cette vitesse initiale, quelque peu supérieure à celle autorisée et déclarée par M. X..., soit 90 km/ h, ne permettait pas à ce dernier, compte tenu de la distance le séparant du véhicule Peugeot lorsqu'il a pu l'apercevoir, d'éviter la collision ; qu'en accélérant, Mme Y...n'a donc pas tenté de passer en force, mais plutôt d'éviter la collision ; que ces données autorisent suffisamment à retenir que, faute d'avoir adapté sa vitesse aux caractéristiques des lieux, dont il avait une parfaite connaissance pour emprunter régulièrement cette route, M. X...n'a pas permis à Mme Y...de s'assurer qu'elle pouvait traverser cette voie sans danger ; qu'enfin, il n'est pas établi que le fait qu'elle se soit engagée en diagonale, à supposer qu'elle puisse procéder autrement, a contribué à la réalisation de l'accident ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu déduire que Mme Y..., conductrice du véhicule débiteur de priorité, n'avait pas commis de faute en s'engageant et que la vitesse excessive du véhicule prioritaire de M. X...était constitutive d'une faute, cause exclusive du dommage causé à la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD et les consorts X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et des consorts X..., les condamne à payer à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD et les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré M. Pierre X...entièrement responsable de l'accident en cause et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la MACIF, solidairement avec son assuré, la somme de 666 451, 62 €, et à rembourser à la MACIF toutes les sommes par elle versées pour le compte de Carla Z...du chef de son préjudice consécutif à l'accident ; AUX MOTIFS QU'« au fond, pour que les prétentions de la MACIF prospèrent, il doit être démontré que l'accident est imputable à faute à Pierre X...; qu'en cas de fautes respectives des deux conducteurs, la contribution à la dette aurait lieu en proportion de celles-ci ; qu'étant précisé que l'accident n'a pas eu de témoin, il est constant que la RD 164 (large de 4, 90 m, sans délimitation de voies) était prioritaire par rapport au Chemin des Tuileries (large de 4, 60 m, lui-même sans délimitation de voies), un stop marquant l'intersection ; que Pierre X...survenait à la gauche de Roxane Y..., dans des conditions de visibilité dites accidentogènes de par la présence de divers poteaux (de clôture, de ligne téléphonique) et celle d'un virage situé à quelques soixante mètres de l'intersection dans la direction d'où survenait Pierre X...; que le véhicule Ford, dont la trajectoire s'est déviée vers sa gauche par tentative d'évitement, a enfoncé par son avant le côté gauche du véhicule Peugeot, du milieu de la porte avant à l'aile arrière, l'a poussé puisque celui-ci s'est immobilisé la face avant contre le talus faisant face au Chemin des Tuileries, puis s'est arrêté à une trentaine de mètres de la zone de choc en sens inverse de son sens de marche ; que de l'avis de M. A..., la vitesse du véhicule Ford était initialement (c'est-à-dire au sortir du virage) d'environ 99 kms/ h et d'environ 67 kms/ heure lors de-la collision ; que cette seconde valeur est également celle retenue par M. B..., expert consulté par la société Axa, selon lequel la vitesse initiale du véhicule était d'environ 92 kms/ h, voire 97 kms/ h si les traces A10 (relevées par les enquêteurs) représentent des traces de freinage ; qu'en cas de fautes respectives des deux conducteurs, la contribution à la dette aurait lieu en proportion de celles-ci ; Or, M. A...considère qu'il s'agit de traces de blocages des roues du véhicule Ford ; qu'il est à observer en outre que la distance de visibilité d'un cône " de lubeck " n'est pas assimilable à celle de visibilité d'un véhicule automobile ; que la critique, sinon exclusive du moins principale, faite par la société Axa France IARD et les consorts X...de l'expertise de M. A..., dont il importe de relever que les quelques emprunts qu'il a faits au rapport de M. C...ne sont pas déterminants, est donc infondée ; qu'outre qu'elle ne se résume pas à l'utilisation d'un logiciel puisqu'il a fallu lui fournir des données, ses résultats ne diffèrent pas significativement de ceux auxquels aboutit M. B...; qu'or, il est constant que cette vitesse initiale, quelque peu supérieure à celle autorisée et déclarée par Pierre X..., soit 90 kms/ h, ne lui permettait pas, compte tenu de la distance le séparant du véhicule Peugeot lorsqu'il a pu l'apercevoir, d'éviter la collision ; que M. A...ajoute, sans être démenti, que Roxane Y...n'a pas pu apercevoir le véhicule Ford lorsqu'elle s'est engagée dans l'intersection ; qu'il conclut enfin que la prise en compte du temps de réaction du conducteur du véhicule Ford exclut l'hypothèse que Roxane Y...aurait pu s'abstenir de marquer le stop ; Ces appréciations se trouvent corroborées par les déclarations des deux conducteurs dans le cadre de l'enquête, soit :- Pierre X...: " Je n'ai pas eu le temps d'utiliser mon klaxon ou mes phares, la Peugeot était déjà engagée. D'après moi la personne a été surprise de mon arrivée, elle n'a pas dû me voir au moment où elle a franchi le stop " ;- Roxane Y...: " Arrivée au stop, je me suis arrêtée. J'ai regardé à plusieurs reprises des deux côtés avant de m'engager sur le CD 164. Lorsque je me suis engagée, je n'ai pas vu de voiture arriver. Tout à coup, j'ai entendu un véhicule freiner. Là, j'ai vu une voiture blanche arriver très vite sur ma gauche. D'instinct, j'ai accéléré pour traverser la chaussée mais l'autre véhicule est arrivé trop vite et je n'ai pu exécuter ma manoeuvre " ; qu'en accélérant, Roxane Y...n'a donc pas tenté de passer en force, mais plutôt d'éviter une collision, qui ne pouvait l'être ; que ces données autorisent suffisamment à retenir que, faute d'avoir adapté sa vitesse aux caractéristiques des lieux susexposées, dont il avait une parfaite connaissance pour emprunter régulièrement la RD 164, Pierre X...n'a pas permis à Roxane Y...de s'assurer qu'elle pouvait traverser sans danger cette voie ; qu'il est à observer, enfin, qu'il n'est pas établi que le fait qu'elle se soit engagée en diagonale, à supposer qu'elle aurait pu procéder autrement, aurait contribué à la réalisation de l'accident ; que, quant aux modalités de transport de Carla Z..., l'article R 53-1 § 2 du code de la route (dans sa rédaction issue du décret 91-1321 du 27 décembre 1991) imposait, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les conditions fixées par le ministre chargé des transports ; que les normes d'homologation ne sont pas précisément évoquées ; qu'il peut être admis qu'au jour de l'accident l'usage d'une nacelle, disposée parallèlement au dossier de la banquette arrière et fixée par des sangles aux points d'ancrage des ceintures de sécurité, était notamment préconisé pour le transport des bébés ; que les photographies prises lors de l'enquête montrent un landau positionné le long de la portière arrière gauche du véhicule, soit perpendiculairement au siège du conducteur et à la banquette arrière, sanglé à l'aide de la ceinture de sécurité arrière et dont seul le plateau (ou fond) est endommagé ; que le Dr D...a conclu en ces termes : " L'analyse des blessures permet d'affirmer que l'enfant n'a pas été éjectée à l'extérieur de la voiture. Il existe un doute sur une éjection de la nacelle dans la voiture en raison de l'absence du filet. Cette hypothèse nous paraît également très peu vraisemblable. Notre analyse amène à dire qu'à l'occasion du choc, l'enfant a été propulsée, dans son couffin, contre la paroi de la voiture à l'origine des blessures céphaliques (fractures du crâne et souffrance cérébrale) et de la fracture de l'humérus. La présence ou non du filet ne nous paraît pas de nature à constituer un élément qui a aggravé le traumatisme de l'enfant. On ne peut pas affirmer que Carla Z...était installée dans le véhicule en contradiction flagrante avec les textes en vigueur, pas plus qu'on ne peut dire qu'elle était installée dans une installation strictement conforme. Médicalement parlant, on ne peut pas dire que le mode d'installation de Carla Z...a constitué un élément aggravant des blessures subies " ; qu'étant précisé que Roxane Y...a déclaré aux enquêteurs que sa fille " était toujours dans son couffin " lorsqu'elle est sortie de son véhicule, il est à observer, d'une part, que l'hypothèse d'une " propulsion " de l'enfant dans le sens inverse de celui du choc initial est peu vraisemblable ; d'autre part, que, selon M. A..., le véhicule Peugeot a subi un choc secondaire à l'arrière, dit de " faible intensité ", suffisant néanmoins pour avoir provoqué, à tout le moins, l'éjection de la roue de secours et du silencieux d'échappement ; qu'en fonction de ces éléments, il ne peut être retenu que les blessures subies par Carla Z...procèdent de ses conditions de transport ou qu'elles auraient été moindres si les préconisations susexposées avaient été respectées ; qu'en conséquence, Pierre X...sera déclaré seul responsable de l'accident ; que quant au préjudice subi par Carla Z..., selon le Dr D...l'accident a été la cause d'une fracture de la diaphyse humérale gauche, consolidée sans conséquences ; d'un traumatisme crânien grave au retentissement neurologique, sensoriel, neuropsychologique et endocrinien, d'où notamment un déficit de la vision, une perturbation sévère des acquisitions et un retard de croissance ; qu'il conclut, en particulier, que Carla Z...a besoin d'une aide et d'une surveillance pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne ; qu'elle ne pourra vraisemblablement pas dépasser le stade de l'exécution de tâches simples, par exemple dans le cadre d'un C. A. T ; que les souffrances endurées ont été " particulièrement élevées " ; que son handicap visuel est à l'origine d'un préjudice esthétique ; qu'il existera un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement ; que ces conclusions, non discutées, sont suffisantes pour qu'il soit statué à titre provisionnel sur les demandes de la MACIF, jusqu'à ce que la consolidation de l'état de Carla Z...(actuellement âgée de quatorze ans) soit acquise et son préjudice susceptible d'une évaluation définitive ; que la demande qu'une expertise médicale soit ordonnée est donc infondée ; que la MACIF justifie de débours à hauteur de la somme de 666 451, 62 €, constitués principalement par la prise en charge de dépenses de santé actuelles, ainsi que par le règlement à Roxane Y.../ E... de provisions et d'indemnités au titre de la tierce personne ; qu'elle justifie aussi avoir convenu avec cette dernière du versement d'une rente mensuelle de 500 € en compensation de l'assistance qu'elle apporte à son enfant, à valoir, sauf révision des besoins, jusqu'à la consolidation de son état ; qu'il peut donc être fait droit aux demandes de la MACIF, qui ne sont pas précisément discutées, dans les termes ci-après » ; 1°/ ALORS QUE selon l'article R. 415-6, alinéa premier, du code de la route, aux intersections marquées par un stop, « tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée » et « doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger » ; que pour dire que M. X...était seul responsable de l'accident, la cour d'appel retient que son véhicule circulait à une vitesse de 99 km/ h et de 67 km/ h lors de la collision, qu'il n'a pas adapté sa vitesse aux caractéristiques des lieux et que, ce faisant, il n'a pas permis à Mme Y...de s'assurer qu'elle pouvait traverser sans danger la voie ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le véhicule de Mme Y...avait franchi une intersection marquée par un stop, et sans préciser en quoi l'excès de vitesse imputé à M. X...aurait empêché Mme Y...de respecter l'obligation impérative et absolue qui pesait sur elle de s'assurer que la voie était dégagée de tout véhicule avant de s'y engager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la cour d'Appel, dont les constatations font ressortir que Mme Y...avait commis un refus de priorité, et qui ne relève pas que la vitesse du véhicule de M. X..., aurait constitué, en la circonstance, un cas de force majeure empêchant Mme Y...de respecter l'obligation impérative et absolue de ne pas s'engager sur la voie sans s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, a privé de ce chef encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA