Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201429
- Date
- 28 juin 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que l'article L. 3122-3 du code de la santé publique attribue compétence à la cour d'appel de Paris pour connaître des demandes prévues par ce texte ; Attendu que l'arrêt n° 202 FS-D du 3 février 2011 prononçant une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2009 renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Versailles ; Qu'il y a lieu de rectifier la désignation de la cour d'appel de renvoi ; PAR CES MOTIFS : Disons qu'à la page 4 de la minute de l'arrêt n° 202 F-D du 3 février 2011, le sixième paragraphe sera ainsi rédigé : "Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Paris, autrement composée" ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
Articles de loi cités
article L. 3122-3 du code de la santé publique attribuearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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