Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201468
- Date
- 20 septembre 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 mai 2011), que Jean-Marie X..., salarié de la société Famaro (la société) de 1974 à 1997 en qualité de chaudronnier, est décédé le 23 mars 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a reconnu le caractère professionnel de son décès au titre du tableau n°30 bis ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 442-1 et L. 442-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, en cas de décès, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté et que cette enquête doit avoir un caractère contradictoire ; que, pour s'assurer du caractère contradictoire de l'enquête, l'article R. 442-6 du même code impose à l'agent enquêteur de convoquer les parties par courrier recommandé trois jours francs avant la date de l'enquête ; que l'envoi par l'enquêteur d'un courrier recommandé avec accusé de réception a précisément pour finalité de conférer une date certaine à l'envoi et à la convocation d'une partie à l'enquête ; qu'au cas présent, la société Famaro avait dès le 16 mai 2003 indiqué qu'elle n'avait pas pu participer à l'enquête qui s'était déroulée le 14 mai car elle avait reçu ce courrier le 15 mai ; qu'elle exposait que l'enquêteur qui avait établi son procès-verbal d'enquête dès le 14 mai 2003 n'avait tenu aucun compte de ce courrier, de sorte que l'enquête n'avait pas eu un caractère contradictoire ; que, pour estimer que l'enquête aurait eu un caractère contradictoire, la cour d'appel a considéré qu' «il ressort du procès-verbal d'enquête établi par l'agent assermenté de la caisse, dont les affirmations valent jusqu'à inscription de faux, que la société Rincheval a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2003 pour une réunion prévue le 14 avril (il faut lire mai) 2003» et que l'employeur ne justifiait pas de la date à laquelle elle avait reçu ce courrier ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'enquêteur assermenté et la caisse justifiaient de la date de réception du courrier de convocation, qu'ils prétendaient avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur ; 2°/ qu'en faisant supporter au seul destinataire la conséquence des «mouvements sociaux» ayant retardé le courrier bien que l'expéditeur soit, en vertu de l'article R. 442-6, seul débiteur de l'obligation d'assurer un délai de trois jours francs entre la convocation et la mesure d'instruction, la cour d'appel qui ne recherche pas en quoi il était loisible de reporter ou de reprendre l'enquête à une date ultérieure a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 442-6 et R. 442-8 anciens du code de la sécurité sociale ; 3°/ que le caractère contradictoire de l'enquête légale implique que les parties soient en mesure de présenter des observations à l'enquêteur assermenté avant que ce dernier n'établisse le procès-verbal d'enquête ; qu'au cas présent, il est constant que l'enquêteur assermenté a établi son procès-verbal dès le 14 mai 2003 sur la seule base des déclarations de Mme X... ; qu'en estimant que le caractère contradictoire était respecté au motif que la société Famaro avait adressé ses observations à l'employeur par un courrier du 16 mai 2003 et avait été destinataire du rapport d'enquête légale, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation des articles L. 442-1 et L. 442-2 dans leur rédaction alors en vigueur ; 4°/ qu'il résulte de l'article D. 461-16 du code de la sécurité sociale relatif à l'instruction des maladies relevant notamment du tableau n°30 bis qu' «en cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5, une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4» et que «pour l'autopsie, il est fait appel de préférence à un médecin possédant une compétence en matière de pneumoconiose» ; qu'au cas présent, il est constant que Jean-Marie X... est décédé d'un cancer bronchopulmonaire le 23 mars 2003, avant la déclaration de maladie régularisée par son épouse, le 11 avril 2003, et qu'il incombait donc à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de faire pratiquer une autopsie ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé par l'employeur, si la caisse primaire d'assurance maladie avait fait pratiquer une autopsie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 461-16 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai imposé par la caisse à l'employeur pour venir consulter le dossier dans ses locaux doit dès lors s'avérer suffisant pour venir chercher une copie du dossier, étudier les pièces et formuler d'éventuelles observations quant à l'accomplissement des différentes conditions de prise en charge ; qu'il incombe au juge de rechercher si le délai dont a concrètement bénéficié l'employeur entre la réception de la lettre de clôture de l'instruction et la date de décision indiquée par la caisse présentait un caractère suffisant au regard de cette finalité ; que ce délai implique nécessairement, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie prévoit que la consultation du dossier doit avoir lieu dans ses locaux de prendre en compte les seuls jours d'ouverture de la caisse ; qu'au cas présent, il résulte du courrier de clôture de l'instruction reçu le lundi 18 août 2003 par l'employeur que la caisse primaire d'assurance maladie impartissait à ce dernier un délai de cinq jours pour venir consulter le dossier dans ses locaux à compter de la réception du courrier ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si ce délai n'était pas réduit en raison des journées de fermeture de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale que l'autopsie est pratiquée soit à la demande des ayants droit soit, si ceux-ci ne s'y opposent pas, à la demande de la caisse, mais seulement si celle-ci l'estime utile à la manifestation de la vérité ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort du procès-verbal d'enquête légale que la société a été convoquée par lettre recommandée le 7 mai 2003 pour une réunion prévue le 14 mai ; que si la société indique avoir été empêchée de se rendre à la convocation, elle a adressé ses observations à l'enquêteur par un courrier du 16 mai ; qu'elle a été destinataire du rapport d'enquête légale qui lui a été adressé le 4 juin 2003 ; que par courrier du 14 août 2003, reçu le 18 août, la caisse a adressé à la société un courrier recommandé avec accusé de réception, l'informant que le dossier était entièrement constitué et qu'elle avait la possibilité de venir le consulter pendant un délai de cinq jours à compter de la réception du courrier et qu'à l'issue de ce délai, une notification de décision lui serait adressée ; que par courrier du 27 août, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie ; que la société qui a disposé d'un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre l'informant de la clôture de la procédure d'instruction, était en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et d'adresser ses observations ; qu'elle a disposé d'un délai suffisant ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que l'enquête légale avait été contradictoirement menée et a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, décider que la caisse avait satisfait à son obligation d'information, de sorte que la décision de prise en charge du décès du salarié au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen, manquant en droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Famaro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Famaro et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Famaro. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société FAMARO de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM du VAL D'OISE de prendre en charge la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable ; AUX MOTIFS QUE « par application des articles L.442-1 et L.442-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, en cas de décès de l'assuré, la Caisse a l'obligation de faire procéder à une enquête légale dans un délai de quinze jours de la réception de la déclaration de maladie professionnelle ; que par application de l'article R.442-6 du même code, l'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée, trois jours francs avant la date fixée pour l'enquête ; qu'il ressort du procès-verbal d'enquête établi par l'agent assermenté de la Caisse, dont les affirmations valent jusqu'à inscription de faux, que la société Rincheval a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2003 pour une réunion prévue le 14 avril (il faut lire mai) 2003 ; que, sans justifier de la date à laquelle elle a effectivement reçu cette lettre de convocation, la société Rincheval a écrit dès le 16 mai 2003 un courrier à l'enquêteur de la Caisse lui indiquant n'avoir reçu la convocation que le 15 mai et ne pas avoir dès lors été en mesure de se présenter à la réunion du 14 mai ; que dans ce courrier elle faisait figurer divers éléments concernant la nature des travaux exercés par M. X... : son exposition aux fumées de soudage de façon régulière, à des fibres d'amiante, en de plus rares occasions, lors de la réparation de tuyauteries anciennes pouvant contenir des fibres d'amiante pour leur isolation ; que si la société Rincheval indique avoir été empêchée de se rendre à la convocation qui lui avait été adressée pour la réalisation de l'enquête légale, le 14 mai, en raison d'une réception tardive du courrier la convoquant pour des raisons indépendantes de la volonté de l'expéditeur comme du destinataire, s'agissant de mouvements sociaux, elle a adressé ses observations à l'enquêteur de la Caisse par un courrier du 16 mai ; que la société Rincheval qui a été en mesure de faire valoir ses observations et qui a été destinataire du rapport d'enquête légale qui lui a été adressé le 4 juin 2003 n'est pas fondée à se prévaloir du non respect des dispositions susvisées » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la régularité et le caractère contradictoire de l'enquête légale : l'article 442-1 dans son ancienne rédaction prévoyait que lorsqu'un accident est susceptible d'une incapacité grave ou d'entraîner la mort, ou lorsque la victime est décédée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit dans les 24 heures faire procéder à une enquête ; or que la maladie a été déclarée par la veuve de Monsieur X... un mois et demi après son décès, le 11 avril 2003 et ce délai de 24 heures, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, ne se justifiait plus ; que l'autopsie qui aurait pu être éventuellement ordonnée n'a pas été sollicitée par l'employeur, et la Caisse n'avait pas l'obligation de la demander ; que la société Rincheval conteste le caractère contradictoire de cette enquête : par courrier du 28 avril 2003, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie informait l'employeur de cette déclaration, parvenue le 11 avril 2003, et de l'ouverture d'une instruction, une décision devant être prise dans un délai de 3 mois ; par courrier du 7 mai 2003, il était informé de l'ouverture d'une enquête ; que le 16 mai, la société Rincheval, exposant - sans justifier de sa date de réception - n'avoir reçu que le 15 mai la convocation pour le 14, en raison du pont du 8 mai et de mouvements sociaux, ne sollicitait pas sa re-convocation, mais faisait valoir sa position, précisant que Monsieur X..., chaudronnier-tôlier, avait effectué à ce titre divers travaux de soudure et de montage, principalement sur des tôles métalliques, et occasionnellement sur de la tuyauterie ce qui pouvait l'exposer : aux fumées de soudage, de façon régulière ; à des fibres d'amiante lors de la réparation ou du remplacement de tuyauteries anciennes… ; qu'elle ajoutait que les radios pulmonaires de septembre 1995 étaient, selon le médecin du travail, normales, et ne demandait pas à être convoquée à nouveau ; que si le procès-verbal d'enquête légale, ne comporte que l'audition de la seule Madame X..., qui, elle, avait reçu la convocation, la société a pu faire valoir sa position » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur que la CPAM est tenue, en cas de décès, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté et que cette enquête doit avoir un caractère contradictoire ; que, pour s'assurer du caractère contradictoire de l'enquête, l'article R. 442-6 du même Code impose à l'agent enquêteur de convoquer les parties par courrier recommandé trois jours francs avant la date de l'enquête ; que l'envoi par l'enquêteur d'un courrier recommandé avec accusé de réception a précisément pour finalité de conférer une date certaine à l'envoi et à la convocation d'une partie à l'enquête ; qu'au cas présent, la société FAMARO avait dès le 16 mai 2003 indiqué qu'elle n'avait pas pu participer à l'enquête qui s'était déroulée le 14 mai car elle avait reçu ce courrier le 15 mai ; qu'elle exposait que l'enquêteur qui avait établi son procès-verbal d'enquête dès le 14 mai 2003 n'avait tenu aucun compte de ce courrier, de sorte que l'enquête n'avait pas eu un caractère contradictoire ; que, pour estimer que l'enquête aurait eu un caractère contradictoire, la Cour d'appel a considéré qu' « il ressort du procès-verbal d'enquête établi par l'agent assermenté de la Caisse, dont les affirmations valent jusqu'à inscription de faux, que la société Rincheval a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2003 pour une réunion prévue le 14 avril (il faut lire mai) 2003 » et que l'employeur ne justifiait pas de la date à laquelle elle avait reçu ce courrier (Arrêt p. 3 avant-dernier alinéa) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'enquêteur assermenté et la Caisse justifiaient de la date de réception du courrier de convocation, qu'ils prétendaient avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-6 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en faisant supporter au seul destinataire la conséquence des « mouvements sociaux » ayant retardé le courrier bien que l'expéditeur soit, en vertu de l'article R.442-6, seul débiteur de l'obligation d'assurer un délai de trois jours francs entre la convocation et la mesure d'instruction, la cour d'appel qui ne recherche pas en quoi il était loisible de reporter ou de reprendre l'enquête à une date ultérieure a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R.442-6 et R.442-8 anciens du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le caractère contradictoire de l'enquête légale implique que les parties soient en mesure de présenter des observations à l'enquêteur assermenté avant que ce dernier n'établisse le procès-verbal d'enquête ; qu'au cas présent, il est constant que l'enquêteur assermenté a établi son procès-verbal dès le 14 mai 2003 sur la seule base des déclarations de Madame X... ; qu'en estimant que la caractère contradictoire était respecté au motif que la société FAMARO avait adressé ses observations à l'employeur par un courrier du 16 mai 2003 et avait été destinataire du rapport d'enquête légale, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation des articles L. 442-1 et L. 442-2 dans leur rédaction alors en vigueur ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il résulte de l'article D. 461-16 du Code de la sécurité sociale relatif à l'instruction des maladies relevant notamment du tableau n°30 bis qu' « en cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5, une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4 » et que « pour l'autopsie, il est fait appel de préférence à un médecin possédant une compétence en matière de pneumoconiose » ; qu'au cas présent, il est constant que Monsieur X... est décédé d'un cancer bronchopulmonaire le 23 mars 2003, avant la déclaration de maladie régularisée par son épouse, le 11 avril 2003, et qu'il incombait donc à la CPAM du VAL D'OISE de faire pratiquer une autopsie ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé par l'employeur, si la CPAM avait fait pratiquer une autopsie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 461-16 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, la Caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié à la société Rincheval une prolongation du délai d'instruction par courrier du 10 juillet 2003, conformément aux dispositions de l'article R.441-14 du même code ; que par courrier du 14 août 2003, la Caisse a adressé un courrier, recommandé avec accusé réception, à la société Rincheval l'informant que le dossier est entièrement constitué et qu'elle a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de cinq jours à compter de la réception de ce courrier et qu'à l'issue de ce délai une notification de décision lui serait adressée ; que cette lettre a été reçue par la société Rincheval le 18 août ; que par courrier du 27 août, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à l'expiration du délai imparti, a notifié à la société Rincheval la prise en charge de la maladie et du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle ; que la société Rincheval qui a disposé d'un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre l'informant de la clôture de la procédure d'instruction, était en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et d'adresser ses observations, étant rappelé que la finalité du délai accordé à l'employeur est de lui donner la possibilité, s'il l'estime nécessaire, de solliciter l'accès au dossier afin d'être en mesure de contester la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que c'est en conséquence par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait pas méconnu les dispositions susvisées et a rejeté la demande de la société Rincheval de se voir déclarer inopposable la décision de prendre en charge la maladie et le décès de Jean-Marie X... au titre de la législation professionnelle » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il lui était adressé par courrier du 4 juin 2003 ; qu'elle était informée par courrier d'octobre 2007 de la nécessité d'une instruction supplémentaire, et par courrier du 14 août, de sa possibilité de consulter le dossier dans les 5 jours à compter de sa réception, la décision devant lui être notifiée à l'issue de ce délai ; qu'elle n'a été notifiée finalement que le 27 août, et la société a attendu le 21 octobre 2003 pour demander communication du dossier, qui lui a été adressé le 4 novembre ; qu'il est ainsi établi que le caractère contradictoire de l'enquête a été respecté, notamment les dispositions de l'article 441-11, et que la société a disposé des délais suffisants » ; ALORS, ENFIN, QUE la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai imposé par la Caisse à l'employeur pour venir consulter le dossier dans ses locaux doit dès lors s'avérer suffisant pour venir chercher une copie du dossier, étudier les pièces et formuler d'éventuelles observations quant à l'accomplissement des différentes conditions de prise en charge ; qu'il incombe au juge de rechercher si le délai dont a concrètement bénéficié l'employeur entre la réception de la lettre de clôture de l'instruction et la date de décision indiquée par la Caisse présentait un caractère suffisant au regard de cette finalité ; que ce délai implique nécessairement, lorsque la CPAM prévoit que la consultation du dossier doit avoir lieu dans ses locaux de prendre en compte les seuls jours d'ouverture de la Caisse ; qu'au cas présent, il résulte du courrier de clôture de l'instruction reçu le lundi 18 août 2003 par l'employeur que la CPAM impartissait à ce dernier un délai de cinq jours pour venir consulter le dossier dans ses locaux à compter de la réception du courrier ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si ce délai n'était pas réduit en raison des journées de fermeture de la Caisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 septembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA