Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201476
- Date
- 20 septembre 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, la caisse primaire doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la caisse est tenue de respecter cette obligation d'information chaque fois qu'elle procède à une mesure d'instruction, telle que l'envoi d'un questionnaire à l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'un accident dont a été victime, le 28 novembre 2001, M. X..., salarié de la société Compass group France (la société), cette dernière a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ; Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que le questionnaire envoyé par la caisse à celle-ci n'apportait aucune information nouvelle venant enrichir substantiellement le contenu de la déclaration d'accident du travail et que, seule, une réponse de la société, incompatible avec les termes de la déclaration d'accident du travail, aurait nécessité l'ouverture d'une instruction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Compass group France la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de l'accident de M. X... survenu le 28 novembre 2001 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Compass group France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compass group France. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société COMPASS GROUP FRANCE les conséquences pécuniaires de la décision de la CPAM de PARIS de prendre en charge l'accident dont a été victime Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « qu'en vertu de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce, « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief » ; qu'« en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L442-1 envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; que le non respect de l'obligation d'information de l'employeur emporte l'inopposabilité à celui-ci de la décision de prise en charge de l'accident du travail ; que l'accident est survenu avant que la caisse nationale d'assurance maladie ne préconise la suppression des décisions implicites de prise en charge des accidents du travail ; qu'aucune décision explicite de prise en charge de l'accident du 28 novembre 2001 n'est alléguée ou produite ; que l'employeur qui a déclaré l'accident le jour même n'a émis aucune réserve ; que ces deux éléments conjugués excluaient la présente espèce du premier champ d'application de l'obligation d'information susvisée dans ses exigences applicables ; que l'obligation d'information s'impose dès lors qu'une instruction a été diligentée par la caisse ; qu'au cas d'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie, destinataire d'une déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur qui n'émettait aucune réserve, a transmis à ce dernier un questionnaire dont les termes - et les réponses apportées - n'apportaient aucune information nouvelle venant enrichir substantiellement le contenu de la déclaration d'accident du travail ; que le questionnaire n'intéressait que les date, heure et origine (le salarié lui-même) de l'information de l'employeur ; qu'y était annexée la photocopie du compte rendu de l'accident dont les termes avaient été repris dans la déclaration d'accident du travail ; que la référence de la lettre du 3 décembre 2001 à l'article R.441-4 du code de la sécurité sociale n'emportait pas nécessairement l'existence d'une procédure d'instruction ; que l'invitation faite à l'employeur de répondre rapidement au questionnaire ne posait pas l'initiation d'une procédure d'instruction ; que seule une réponse de l'employeur, incompatible avec les termes de la déclaration d'accident du travail, aurait nécessité une telle initiative ; que dans le cas d'espèce, la caisse n'était pas soumise à l'obligation de transmettre un questionnaire au salarié en même temps qu'à l'employeur ; que le jugement sera confirmé » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la Caisse n'est dispensée de cette obligation, que, lorsqu'en l'absence de réserve de l'employeur, elle décide de prendre en charge l'accident sur le seul fondement de la déclaration sans accomplir la moindre mesure d'instruction ; que l'obligation d'information préalable doit être respectée par la Caisse chaque fois qu'elle met en oeuvre une mesure d'instruction pour déterminer les circonstances ou les causes de l'accident, quels que soient la nature et les résultats de cette mesure ; que l'envoi d'un questionnaire constitue une mesure d'instruction ; qu'au cas présent la société COMPASS GROUPE FRANCE exposait que la CPAM de PARIS avait adressé à l'employeur une lettre au visa de l'article R. 441-4 du Code de la sécurité sociale accompagnée d'un questionnaire comprenant des questions visant à compléter les renseignements de la Caisse sur les circonstances de l'accident ; que la Caisse ne pouvait en conséquence pas prendre sa décision concernant la prise en charge de l'accident sans exécuter l'obligation d'information qui lui incombait ; qu'en écartant néanmoins la demande d'inopposabilité de la société COMPASS GROUPE France aux motifs erronés que le questionnaire « n'apportaient aucune information nouvelle venant enrichir substantiellement le contenu de la déclaration d'accident du travail » et que « seule une réponse de l'employeur incompatible avec les termes de la déclaration d'accident du travail aurait nécessité » l'ouverture d'une instruction, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses constatations, et a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'envoi d'un questionnaire au visa de l'article R. 441-4 du Code de la sécurité sociale démontre la volonté de la Caisse d'exercer son droit de demander à l'employeur « tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles » selon les termes mêmes de l'article ; que l'exercice par la Caisse de ce droit entraine de jure la qualification de mesure d'instruction ; qu'en outre la Caisse est liée par la qualification de mesure d'instruction qu'elle donne à ses investigations ; qu'au cas présent en retenant que « la référence de l'article de la lettre du 3 décembre 2001 à l'article R. 441-4 du code de la Sécurité sociale n'entraine pas nécessairement l'existence d'une procédure d'instruction » sans rechercher si la Caisse avait exercé son droit à l'information auprès de l'employeur et alors même qu'il ressortait du courrier envoyé le 3 décembre à l'employeur que la Caisse annonçait clairement avoir ouvert une procédure d'instruction en informant l'employeur que « la rapidité de la réponse pouvai t être déterminant e dans l'instruction du dossier » la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 441-4 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 septembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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