Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201509
- Date
- 27 septembre 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige l'opposant à M. et Mme X... qui se sont portés caution solidaire de tous les engagements de la société commerciale dont ils étaient dirigeants et dont la liquidation judiciaire a été prononcée, la société Lyonnaise de banque (la banque) les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce d'Antibes, suivant acte délivré le 7 août 2007 par la SCP Nicolas-Deltel, titulaire d'un office d'huissier de justice à Cannes ; qu'un jugement du 9 mai 2008 ayant rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité de l'acte introductif d'instance soulevées in limine litis par M. et Mme X..., ces derniers ont interjeté appel du jugement qui les a ensuite condamnés au paiement d'une certaine somme au profit de la banque ; que devant la cour d'appel, M. et Mme X... ont conclu au fond, puis soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance du 7 août 2007 au motif qu'il avait été délivré par un huissier de justice territorialement incompétent ; Sur le premier moyen , pris en ses trois premières branches : Vu les articles 74, 112, 113 et 117 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer M. et Mme X... recevables à soulever l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt retient que l'irrégularité de l'acte tenant à l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire constitue une irrégularité de fond qui peut être proposée en tout état de cause, qui n'est pas susceptible de régularisation et doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité invoquée, qui n'est pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constituait une irrégularité de forme, qui devait être invoquée avant toute défense au fond et simultanément avec l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance déjà soulevée en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'arrêté du 17 novembre 1992 portant extension de la compétence territoriale d' huissiers de justice et l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-311 du 25 mars 2005 ; Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence la nullité du jugement déféré, l'arrêt retient que s'il résulte des dispositions combinées du décret du 2 novembre 1959, du décret du 24 mars 1988 portant création du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer et de l'arrêté du 17 novembre 1992 que les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance de Grasse, Cannes, Antibes et Cagnes- sur- Mer, dépendant territorialement du tribunal de grande instance de Grasse, sont autorisés à effectuer concurremment des actes dans l'ensemble des ressorts desdits tribunaux d'instance, cette prorogation est expressément limitée aux seuls actes prévus à l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 et ne concerne, par suite, que les seuls exploits et actes du ministère d'huissier de justice relatifs aux causes portées devant les tribunaux d'instance et tribunaux de police ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prorogation de compétence prévue par l'article 6 du décret du 29 février 1956, auquel renvoie l'arrêté, s'applique en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant les tribunaux d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que les époux X... sont recevables à soulever l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, AUX MOTIFS QUE « les appelants soutiennent que l'assignation est nulle pour avoir été délivrée par un huissier territorialement incompétent, ce à quoi la banque oppose que : - s'agissant d'une exception de procédure, celle-ci est irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis, les époux X... ayant conclu précédemment au fond, le 30 juin 2009, - que les époux X... ne peuvent invoquer un quelconque grief, ayant pu organiser leur défense, qu'enfin, la cause de nullité a disparu dès lors que le décret du 11 mai 2007 entré en vigueur le 1er janvier 2009 a étendu la compétence des huissiers au ressort du Tribunal de grande instance ; que l'irrégularité de l'acte tenant à l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire constitue une irrégularité de fond ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, qu'elles ne sont pas susceptibles de régularisation et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que par suite, les moyens opposés par la banque sont inopérants ; qu'il convient en conséquence de dire que les époux X... sont recevables à soulever la nullité de l'acte introductif d'instance » (arrêt attaqué p. 3 in fine et 4 § 1 à 5), ALORS, D'UNE PART, QUE quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile ; que l'irrégularité de l'acte tenant à l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire n'étant pas visée audit article, la Cour d'appel, en retenant néanmoins que l'irrégularité de l'acte tenant à l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire constitue une irrégularité de fond, a violé les dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'exception de nullité soulevée prime nécessairement l'examen du bien fondé de cette exception ; que les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; qu'en l'espèce, faute d'avoir été soulevée en même temps que l'exception de nullité tirée, en première instance, du défaut d'assermentation de l'huissier de justice ayant délivré l'assignation introductive d'instance, prétention définitivement rejetée par jugement passé en force de chose jugée, l'exception de nullité de cette assignation tirée, en cause d'appel et après conclusions de débouté, de l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire, était radicalement irrecevable ; qu'en faisant pourtant droit à cette exception au prétexte que les moyens de procédure opposés par la banque seraient « inopérants » dès lors que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, qu'elles ne sont pas susceptibles de régularisation et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, la Cour d'appel a violé l'article 74 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART, QUE les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; qu'en l'espèce, comme le soulignait la banque S.L.B. dans ses écritures d'intimée, les époux X..., appelants, ayant pris des conclusions au fond le 30 juin 2009, les exceptions de procédure figurant dans leurs conclusions du 15 mars 2010 et notamment le moyen tenant à la nullité prétendue de l'acte introductif d'instance pour incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire, étaient radicalement irrecevables ; qu'en jugeant du contraire, au prétexte que l'objection serait inopérante, la Cour d'appel a violé encore l'article 74 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il appartenait par conséquent aux époux X... de soulever dès la première instance le moyen tenant à la nullité prétendue de l'acte introductif d'instance pour incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire, ce qu'il n'a pas fait, se bornant alors à invoquer le défaut d'assermentation de l'huissier de justice ; qu'en jugeant inopérante cette objection pourtant pertinente, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART, QUE par jugement du 9 mai 2008, devenu définitif, le Tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance ; qu'en jugeant inopérante l'objection pourtant pertinente qu'en tirait la S.L.B., la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée dudit jugement du 9 mai 2008 et violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR constaté que l'assignation introductive d'instance a été délivrée par un huissier de justice incompétent territorialement, d'AVOIR prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance et d'AVOIR prononcé par voie de conséquence la nullité du jugement déféré ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, les huissiers de justice sont compétents pour faire concurremment les actes de leur ministère dans le ressort du Tribunal d'instance de leur résidence ; qu'en l'espèce, l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce d'Antibes a été délivré aux époux X... résidant sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet, située dans le ressort du Tribunal d'instance de Cagnes sur Mer par la SCP CIBRARIO-RAGUE, titulaire d'un office d'huissier de justice à la résidence d'Antibes, siège du Tribunal d'instance d'Antibes ; qu'à cet égard, la circonstance que la juridiction saisie se trouve dans le ressort du Tribunal d'instance de la résidence de l'huissier ne peut emporter prorogation de compétence territoriale à son profit et l'autoriser à délivrer des actes à des personnes domiciliées dans le ressort des Tribunaux d'instance voisins dépendant du même Tribunal de grande instance ; que par ailleurs, s'il résulte des dispositions combinées du décret du 2 novembre 1959, du décret du 24 mars 1988 portant création du Tribunal d'instance de Cagnes sur Mer et de l'arrêté du 17 novembre1992 que les huissiers de justice établis dans les ressorts des Tribunaux d'instance de Grasse, Cannes, Antibes et Cagnes sur Mer, dépendant territorialement du Tribunal de grande instance de Grasse, sont autorisés à effectuer concurremment des actes dans l'ensemble des ressorts desdits Tribunaux d'instance, cette prorogation est expressément limitée aux seuls actes prévus à l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 févr ier 1956 et ne concerne par suite que les seuls exploits et actes du ministère d'huissier de justice relatifs aux causes portées devant les Tribunaux d'instance et Tribunaux de police ; que par suite cette prorogation exceptionnelle de compétence ne peut être étendue aux actes afférents à des instances portées devant d'autres juridictions que celles limitativement énumérées ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance comme ayant été délivré par un officier ministériel incompétent territorialement et, par voie de conséquence, la nullité du jugement, le Tribunal n'ayant pas été valablement saisi » (arrêt attaqué p.4 § 6 et s.) ; ALORS, D'UNE PART, QU'à la date de l'acte d'assignation devant le Tribunal de commerce d'Antibes que la S.L.B. a fait délivrer aux époux X... le 7 août 2007 étaient applicables l'arrêté ministériel du 17 novembre 1992 portant extension de la compétence territoriale d'huissiers de justice et prévoyant en son article 1er que « les actes prévus à l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 peuvent, dans les ressorts des Tribunaux d'instance de Grasse, Cannes, Antibes et Cagnes sur Mer, dépendant territorialement du Tribunal de grande instance de Grasse, être faits concurremment par les huissiers de justice établis dans ces ressorts », et l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 dans sa rédaction issue du décret 2005-311 du 25 mars 2005, qui dispose qu'« une décision du procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés, après avis de la commission de localisation des offices d'huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou plusieurs Tribunaux d'instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même Tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le Tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond » ; qu'en jugeant cependant, pour exclure en l'espèce l'application de cette prorogation de compétence que « cette prorogation est expressément limitée aux seuls actes prévus à l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 et ne concerne par suite que les seuls exploits et actes du ministère d'huissier de justice relatifs aux causes portées devant les Tribunaux d'instance et Tribunaux de police », quand au contraire cette prorogation est valable « en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le Tribunal d'instance », la Cour d'appel a violé l'arrêté ministériel du 17 novembre 1992 comme l'article 6 du décret n° 56- 222 du 29 février 1956 dans sa rédaction issue du décret 2005-311 du 25 mars 2005, ensemble l'article 1134 du Code civil et, par refus d'application l'arrêté ministériel du 17 novembre 1992 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, tout jugement doit être motivé ; que la S.L.B. invoquait enfin la rédaction actuelle de l'article 5 du décret du 29 février 1956, telle qu'issue du décret n° 2007-813 du 11 mai 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2009, dont il résulte que les actes de signification « sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du Tribunal de grande instance de leur résidence », pour soutenir que l'acte litigieux, portant assignation des époux X... devant le Tribunal de commerce d'Antibes et délivré le 7 août 2007 par la SCP NICOLAS et DELTEL, huissiers de justice résidant à Cannes, dans le ressort du Tribunal de grande instance de Grasse, s'était trouvé en tout état de cause régularisé à la date du 1er janvier 2009, soit avant que le juge ne statue au fond le 20 février 2009 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE l'irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue ; qu'en ne recherchant pas si l'acte litigieux du 7 août 2007 portant assignation des époux X... devant le Tribunal de commerce d'Antibes et délivré le 7 août 2007 par la SCP NICOLAS et DELTEL, huissiers de justice résidant à Cannes, dans le ressort du Tribunal de grande instance de Grasse, ne se trouvait pas en tout état de cause régularisé par l'effet du décret n° 2007-813 du 11 mai 2007 dont il résulte que les actes de signification « sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du Tribunal de grande instance de leur résidence », entré en vigueur le 1er janvier 2009, avant que le juge ne statue au fond le 20 février 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 septembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201509
Données disponibles
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- Résumé officiel
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