Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201587
- Date
- 27 septembre 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, relevée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et l'article 126-4 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le tribunal des affaires de sécurité sociale a communiqué l'affaire au ministère public avant de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... ; Que la question n'est dès lors pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Laurans, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 septembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C201587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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