Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300008
- Date
- 4 janvier 2012
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 novembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (Civ 2ème 10 mars 2005 pourvoi n° 03-10.952) qui se borne dans son dispositif à déclarer irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture par la commune de Fort-de-France, à déclarer recevable l'action de MM. X... et, en conséquence, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, à désigner un géomètre expert, ne met pas fin à l'instance et ne tranche pas une partie du principal ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X... à payer à la commune de Fort-de-France agissant par son maire la somme de 2 500 euros et rejette la demande de MM. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille douze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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