Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300023
- Date
- 4 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. Benoît X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la demande de Mme Marie-Louise X... devait être rejetée comme se heurtant aux dispositions contenues au second alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les terres cultivables n'étaient ni exploitées, ni semées, parfois depuis plusieurs années, que des pneus s'y trouvaient entreposés, que la présence de joncs démontrait l'existence de zones non drainées par défaut d'entretien des rigoles et celle d'orties et de chardons, et l'absence d'entretien des terrains, et retenu, par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, que ces éléments suffisaient à établir que M. X... n'exploitait pas les terrains en bon père de famille et n'assurait pas une bonne exploitation des fonds loués, la cour d'appel, qui s'est livrée à l'examen du rapport établi par le sachant sollicité par M. X..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir , par confirmation du jugement entrepris, prononcé la résiliation du bail rural consenti à M. Benoît X..., AUX MOTIFS QU'il ressort de la mesure d'instruction diligentée le 18 septembre 2008 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTBRISON qui s'est rendu sur les parcelles faisant l'objet du bail en cause, que l'intéressé exploitait diverses parcelles de terre cultivables ou de prairie ; que les terres cultivables n'étaient ni exploitées, ni semées, parfois depuis plusieurs années, certaines d'entre elles ayant fait l'objet d'une coupe ou d'un broyage la semaine précédant le transport sur les lieux ; que des pierres s'y trouvaient entreposés, la présence de joncs démontrant l'existence de zones marécageuses non drainées par défaut d'entretien des rigoles et celle d'orties et de chardons établissant l'absence d'entretien des terrains sur lesquels se trouvaient par ailleurs des bois morts non évacués ; que l'ensemble de ces éléments suffit à établir, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, que M. Benoît X... n'exploitait pas les terrains donnés à bail en bon père de famille et n'assurerait pas une bonne exploitation du fonds , causant nécessairement en cela un préjudice au propriétaire ; que les constatations faites par les premiers juges ne faisaient d'ailleurs que confirmer celles résultant d'un constat d'huissier dressé le 13 mai 2008 à l'initiative de Madame X... veuve Y... Marie-Louise, document produit par cette dernière à l'appui de sa saisine, l'ancienneté de la situation qui était reprochée au preneur n'ayant jamais fait l'objet d'une amélioration de sa part ; que M. X... Benoît ne justifie en rien un tel comportement ; qu'il n'a jamais sollicité aucune expertise au cours de la procédure et n'a adressé que le 6 octobre 2010, la veille de l'audience, prévue devant la Cour d'appel, au soutien de sa demande, un rapport d'expertise amiable réalisé de façon non contradictoire le 28 septembre précédent ; que l'expert choisi par M. X... indique de façon erronée que ce dernier exploite une surface de 14 ha ; qu'il donne un avis particulièrement peu objectif sur la décision rendue par les premiers juges, qualifiant M. X... Benoît d'agriculteur « à l'ancienne », se rapprochant dans ses méthodes de culture biologique et affirme qu'aucun préjudice n'en est résulté pour les bailleurs ; que les explications données par M. X... dans ses écritures, qui ne contredisent pas la réalité des constatations faites lors de la mesure d'instruction, ne constituent pas des raisons sérieuses et légitimes ayant pu exonérer le preneur de son obligation d'exploitation en bon père de famille ; ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'en l'espèce M. Benoît X... exploite différentes parcelles sous forme de terres cultivables et de prairies ; qu'il résulte cependant du transport en date du 18 septembre 2009, que les terres cultivables n'étaient pas exploitées ; que certaines parcelles n'avaient pas été semées et que manifestement d'autres parcelles avaient été broyées peu de temps avant le transport ; qu'il convient de dire que Benoît X... n'exploite pas les terrains en bon père de famille ; ALORS QUE le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie notamment des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant seulement, pour prononcer la résiliation du bail, que M. Benoît X... n'exploitait pas les terrains pris à bail en bon père de famille, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-31 du code rural dans sa rédaction alors applicable ; ALORS, en outre, QUE même si un rapport amiable établi de manière unilatérale ne peut avoir valeur d'expertise, le juge peut le retenir à titre de comparaison avec les autres documents soumis à son appréciation, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et donc susceptible d'être contradictoirement débattu ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait pour écarter le rapport de M. A..., expert , la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble de l'article L. 411-31 du Code rural ; ALORS, enfin, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. Benoît X... n'avait pas mis en oeuvre des façons culturales et ne pratiquait pas des modalités de mise en valeur, ayant pour objet la protection de la ressource en eau et de la biodiversité ainsi que l'agriculture biologique, ce qui excluait toute demande de résiliation fondée sur de tels faits, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 411-27 alinéa 2 du Code rural.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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