Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300033
- Date
- 11 janvier 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2008), que M. Amar X..., qui avait acquis un lot de copropriété en indivision avec Mme Fatima Y..., épouse X... et Mme Fattouch X..., épouse Z..., sa fille, est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et ses six enfants dont M. Mohamed X... ; qu'une assemblée générale s'est tenue le 11 février 2005 à laquelle était présente Mme Mouna X..., épouse de M. Mohamed X... ; que M. Mohamed X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 198 rue du Château d'Eau (le syndicat), en annulation de cette assemblée générale ; que ce dernier, représenté par M. B..., syndic, a soulevé l'irrecevabilité de la demande ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire M. A... recevable en son action et de dire l'intervention volontaire de Mme Mouna X... recevable par voie de conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que tout transfert de propriété d'un lot ou constitution sur ce dernier d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété doit être notifié au syndic avec les nom, prénoms et domicile du mandataire commun de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ou des indivisaires ; que le syndic n'a pas à rechercher l'identité et l'adresse exacte des copropriétaires ; que si le défaut de convocation à l'assemblée générale de l'un des indivisaires ou de leur mandataire commun entraîne la nullité de la résolution critiquée, nonobstant la présence momentanée de l'un des indivisaires, encore faut-il cependant que le syndic ait été informé de l'identité et de l'adresse des indivisaires ou de leur mandataire commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par M. Serge B..., si l'identité et l'adresse de M. Mohamed X... avaient été portées à la connaissance du syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 7 et 65 du décret du 17 mars 1967 ; 2°/ que l'action en contestation ne se fractionne pas entre les indivisaires qui doivent agir de concert ou être représentés par un mandataire commun ; que ce dernier doit être présenté comme ayant été désigné par l'ensemble des indivisaires ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que seules Mmes Fatima X... et Fattouch X..., épouse Z... ont désigné M. Mohamed X... comme mandataire les représentant lors des assemblées ; qu'en déclarant recevable l'action de M. Mohamed X... sans caractériser la désignation de ce dernier en qualité de mandataire commun de l'ensemble des indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 1984 du code civil ; 3°/ que, subsidiairement, à supposer même que M. Mohamed X... puisse être considéré comme mandataire commun de l'indivision X..., seul le mandataire commun ayant participé à l'assemblée, en l'espèce Mme Mouna X..., est compétent pour représenter l'indivision lors d'une action en contestation de cette assemblée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si Mme Mouna X... n'était pas seule compétente pour représenter l'indivision lors d'une action en contestation d'une assemblée à laquelle elle avait seule participé en se présentant comme mandataire commun de l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4°/ que dans l'hypothèse où le premier moyen serait accueilli, la cassation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré l'intervention volontaire de Mme Mouna X... s'imposerait également par voie de conséquence ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'à la demande du syndic faite en vue de la réunion de l'assemblée générale, Mmes Fatima X... et Fattouch X..., épouse Z... lui avaient envoyé un courrier lui indiquant qu'elles désignaient M. Mohamed X... et Mme Mouna X... en qualité de mandataires pour les représenter lors des assemblées générales et justement retenu qu'il n'appartenait pas au syndic de se prononcer sur la régularité de la désignation de ces mandataires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, en a exactement déduit que M. Mohamed X..., dont il n'était pas contesté qu'il n'avait pas été convoqué, était recevable à agir en nullité de l'assemblée générale ; Attendu, d'autre part, que le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du chef de la recevabilité de l'action de M. Mohamed Farud est dépourvu de portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 198 rue du Château d'eau à Mont-de-Marsan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 198 rue du Château d'eau à Mont-de-Marsan et le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 198 rue du Château d'Eau à Mont-de-Marsan. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevable Monsieur Mohamed X... en son action en nullité de l'assemblée générale de la copropriété du 28 février 2005, engagée tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de son père et mandataire de l'indivision successorale ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'acte authentique de vente et du certificat d'hérédité que Monsieur Amar X... a acquis avec son épouse et une de ses filles le lot n° 3 de la copropriété et que ce dernier est décédé en laissant pour lui succéder outre son épouse, ses six enfants au nombre desquels figure Mohamed X... ; qu'à la demande du syndic faite en vue de la réunion de l'assemblée générale, Mesdames X... Fatima et X... épouse Z... Fattouch lui ont envoyé le courrier suivant : « nous soussignons désignons les mandataires suivants pour nous représenter lors des assemblées générales concernant la copropriété de l'immeuble 198 rue du Château d'Eau : - Monsieur X... Mohamed -Madame X... Mouna Fait à Saint Pierre du Mont le 13 février 2005 » ; qu'au vu de ces pièces et sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres moyens des parties, Monsieur X..., dont il n'est pas contesté qu'il n'a jamais été convoqué, est recevable en son action, étant observé qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au syndic de se prononcer sur la régularité de ces mandataires », 1/ ALORS QUE tout transfert de propriété d'un lot ou constitution sur ce dernier d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété doit être notifié au syndic avec les nom, prénoms et domicile du mandataire commun de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ou des indivisaires ; que le syndic n'a pas à rechercher l'identité et l'adresse exacte des copropriétaires ; que si le défaut de convocation à l'assemblée générale de l'un des indivisaires ou de leur mandataire commun entraîne la nullité de la résolution critiquée, nonobstant la présence momentanée de l'un des indivisaires, encore faut-il cependant que le syndic ait été informé de l'identité et de l'adresse des indivisaires ou de leur mandataire commun ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Monsieur Serge B..., si l'identité et l'adresse de Monsieur Mohamed X... avaient été portés à la connaissance du syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 7 et 65 du décret du 17 mars 1967, 2/ ALORS QUE l'action en contestation ne se fractionne pas entre les indivisaires qui doivent agir de concert ou être représentés par un mandataire commun ; que ce dernier doit être présenté comme ayant été désigné par l'ensemble des indivisaires ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que seules Mesdames Fatima X... et Fattouch X..., épouse Z... ont désigné Monsieur Mohamed X... comme mandataire les représentant lors des assemblées ; qu'en déclarant recevable l'action de Monsieur Mohamed X... sans caractériser la désignation de ce dernier en qualité de mandataire commun de l'ensemble des indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 1984 du code civil, 3/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que Monsieur Mohamed X... puisse être considéré comme mandataire commun de l'indivision X..., seul le mandataire commun ayant participé à l'assemblée, en l'espèce Madame Mouna X..., est compétent pour représenter l'indivision lors d'une action en contestation de cette assemblée ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si Madame Mouna X... n'était pas seule compétente pour représenter l'indivision lors d'une action en contestation d'une assemblée à laquelle elle avait seule participé en se présentant comme mandataire commun de l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevable Madame Mouna X... en son action en nullité de l'assemblée générale de la copropriété du 28 février 2005, engagée tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de son père et mandataire de l'indivision successorale ; AUX MOTIFS QUE, « par voie de conséquence (de la recevabilité de l'action de Monsieur X...), l'intervention volontaire de Madame Mouna X..., son épouse, est recevable ». ALORS QUE dans l'hypothèse où le premier moyen serait accueilli, la cassation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré l'intervention volontaire de Madame Mouna X... s'imposerait également par voie de conséquence.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA