Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300072
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... et M. Y... produisaient divers constats d'huissier de justice dressés depuis le changement de commerce exercé dans le lot appartenant à l'indivision Z...- A... qui étaient de nature à établir l'existence de nuisances autres que de simples désagréments dus à la présence d'un commerce quel qu'il soit, à savoir des remontées d'odeur dans les parties communes et dans les appartements et, retenu qu'il ne pouvait toutefois être accédé, sans avoir recherché les mesures propres à mettre un terme à ces nuisances, à une demande d'interdiction pure et simple d'exploitation, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs aux conditions dans lesquelles un copropriétaire peut agir en justice pour obtenir la cessation d'atteintes causées aux parties communes, en a souverainement déduit, sans encourir les critiques de la quatrième branche du moyen, qu'il convenait d'ordonner une expertise pour déterminer l'origine, l'étendue et les causes des nuisances alléguées et les travaux nécessaires à leur suppression ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Y... à payer à MM. Z... et A... la somme de 500 euros et à la société SAF la somme de 500 euros ; rejette la demande de Mme X... et M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner la cessation totale, immédiate et définitive de l'exploitation de la pizzeria située dans un immeuble en copropriété ; Aux motifs que l'installation d'un extracteur et la modification de la façade n'avaient pas été autorisées par l'assemblée générale des copropriétaires, mais qu'aucune demande d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires relative à la destruction des ouvrages, ou à une éventuelle action en justice du syndicat des copropriétaires, n'avait été formée par Madame X... ; qu'un copropriétaire n'avait pas qualité pour agir directement en réparation de l'atteinte causée aux parties communes, mais seulement en réparation du préjudice que lui cause cette éventuelle atteinte qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier ; Et aux motifs que les seules réserves apportées par le règlement de copropriété à la liberté totale de chaque copropriétaire d'user de son lot étaient l'absence d'atteinte à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit ou les odeurs ; que Madame X... produisait des constats d'huissier de justice qui étaient de nature à établir l'existence de nuisances autres que de simples désagréments dus à la présence d'un commerce quel qu'il soit, à savoir des remontées d'odeur dans les parties communes et dans les appartements ; que toutefois, il ne pouvait être accédé, sans avoir recherché les mesures propres à mettre un terme à ces nuisances, à une demande d'interdiction pure et simple d'exploitation et qu'il convenait d'ordonner une expertise pour déterminer l'existence, l'ampleur des nuisances olfactives et sonores et les travaux nécessaires pour y remédier ; Alors que 1°) en ayant subordonné la recevabilité de l'action d'un copropriétaire en démolition d'ouvrages édifiés par un autre copropriétaire en violation du règlement de copropriété, à une demande préalable d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de démolition de ces ouvrages ou d'une action en justice du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article 809 du code de procédure civile ; Alors que 2°) chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en ayant retenu que Madame X... n'avait pas qualité pour agir contre la société S. A. F. en réparation de l'atteinte causée aux parties communes par l'installation d'un extracteur et la modification de la façade de l'immeuble sans autorisation de l'assemblée générale et qu'elle devait faire état d'un préjudice personnel que lui causerait cette atteinte, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Alors que 3°) la cour d'appel, qui a relevé que le règlement de copropriété prohibait l'installation d'un commerce qui porterait atteinte à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit produit ou les odeurs dégagées et qui a retenu que cinq constats d'huissier de justice établissaient l'existence de nuisances autres que de simples désagréments dus à la présence d'un commerce, à savoir des remontées d'odeurs dans les parties communes ou les appartements, mais qui n'a néanmoins pas prescrit de mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposaient, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile. Alors que 4°) le juge des référés peut, sans méconnaître l'objet du litige, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose moindre que celle qui lui est demandée ; qu'en ne prononçant pas d'autres mesures que « la cessation totale, immédiate et définitive de l'exploitation » de la pizzeria au motif que seule cette mesure lui avait été demandée, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs et a violé les articles 5 et 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA