Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300142
- Date
- 1 février 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2010) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 novembre 2008, pourvoi n° 0720071), que Mme X..., estimant que les travaux de rénovation entrepris par son voisin, M. Y..., empiétaient sur sa propriété, a saisi le juge des référés pour voir ordonner une expertise ; que le juge des référés a accueilli sa demande et a ultérieurement autorisé l'expert judiciaire à s'adjoindre un sapiteur géomètre ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que ni la lecture du rapport, ni l'examen de chacune des opérations réalisées par l'homme de l'art ne laissaient penser que le géomètre aurait mené les opérations d'expertise et rédigé le rapport, et relevé que les éléments techniques qu'il avait fournis avaient été exploités et analysés par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement apprécié le sens et la portée des éléments soumis à son examen et retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les présomptions qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, retenu que si M. Y... avait effectué des travaux laissant penser qu'une fosse septique avait pu être installée sur la partie du pateq située sur le fonds de Mme X..., cette installation n'était pas de nature à rendre plus incommode l'usage de ce pateq, d'autre part, que si l'enduit réalisé par M. Y... débordait sur la portion de la bâtisse appartenant à Mme X..., une remise en état équivaudrait à ramener la façade dans une situation proche du délabrement, préjudiciable à la structure de l'ensemble de la construction, la cour d'appel a pu rejeter la demande de remise en état des lieux dans leur état antérieur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Z..., épouse X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à l'annulation du rapport d'expertise et D'AVOIR en conséquence dit que Monsieur Y... était propriétaire de la pièce dénommée « pièce B » dans le rapport d'expertise de Monsieur A... en date du 8 juin 2000, ainsi que toute la partie de la bâtisse située au-dessus de cette pièce, que la ligne séparant la partie de bâtisse appartenant à Monsieur Y... de la partie de bâtisse appartenant à Madame X... devait être fixée conformément au plan figurant en page 34 du rapport de Monsieur A... en ce qui concernait le rez-de-chaussée, et au plan figurant en page 35 de ce rapport en ce qui concernait l'étage, que cette bâtisse n'était pas soumise au statut de la copropriété, D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... à remettre les lieux en l'état, D'AVOIR constaté que les travaux mentionnés dans le devis de 18. 210 € ne portaient que sur la partie de la bâtisse appartenant à Monsieur Y... et D'AVOIR dit que ce dernier n'avait besoin d'aucune autorisation pour les effectuer ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, d'une part, le recours à un géomètre, spécialité distincte de celle de Monsieur A..., architecte, était évidemment ouverte à l'expert qui a d'ailleurs et surabondamment obtenu à cet égard l'autorisation du juge, d'autre part, rien ni dans la lecture du rapport ni dans l'examen de chacune des opérations réalisées par l'homme de l'art, ne laisse penser que ce serait le géomètre qui aurait mené ces opérations et rédigé le rapport, bien au contraire, en troisième lieu, les éléments techniques fournis par le géomètre ont été soumis au contradictoire et manifestement exploités et analysés par Monsieur A..., comme cela résulte de son rapport et, enfin, la répartition finale des honoraires entre l'expert désigné et son sapiteur n'est nullement probante, le sapiteur pouvant avoir été amené à exécuter des opérations purement techniques mais néanmoins extrêmement longues et coûteuses ; que par ailleurs, la position selon laquelle la partie de l'expertise relevant d'un géomètre aurait été plus importante que celle relevant d'un architecte en sorte que la désignation d'un géomètre se serait imposée et non celle d'un architecte relève de l'opportunité et de la décision du juge et ne saurait avoir pour conséquence la nullité de l'expertise ; que les autres griefs opposés par Madame Nicole X... selon lesquels l'homme de l'art aurait outrepassé sa mission ou aurait tenté de le faire, ou encore n'aurait pas respecté le contradictoire ce qui n'est nullement établi, étant observé qu'il lui a été parfaitement loisible de déposer des dires et que rien dans les opérations d'expertise ne révèle une quelconque défaillance en matière de contradiction, s'ils peuvent être pris en considération dans le cadre de sa critique du rapport, sont en revanche inopérants relativement à sa demande de nullité dudit rapport » (arrêt p. 9) ; ALORS QU'en affirmant, pour rejeter la demande de Madame X... tendant à l'annulation du rapport d'expertise, que rien dans la lecture du rapport, ni dans l'examen de chacune des opérations réalisées par l'homme de l'art, ne laissait penser que ce serait le géomètre qui aurait mené les opérations d'expertise et rédigé le rapport, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Madame X... (conclusions, pp. 9 et 10), s'il ne résultait pas du devis établi le 24 août 1998 par le sapiteur, et prévoyant que ce géomètre devrait réaliser le « relevé d'intérieur du bâtiment et des abords », et les « calculs des éléments relevés sur place, dessin à l'échelle du 1/ 100è, étude des titres, essai de corrélation entre les titres de propriété et les plans établis, définition de parties privatives et parties communes », que l'expert judiciaire avait délégué entre les mains du sapiteur la totalité de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 233 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur Y... était propriétaire de la « pièce B » du rapport d'expertise de Monsieur A... en date du 8 juin 2000, ainsi que toute la partie de la bâtisse située au-dessus de cette pièce, et D'AVOIR dit que la ligne séparant la partie de bâtisse appartenant à Monsieur Y... de celle appartenant à Madame X... devait être fixée conformément au plan figurant en page 34 du rapport de Monsieur A... en ce qui concernait le rez-de-chaussée, et au plan figurant en page 35 de ce rapport en ce qui concernait l'étage ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de nombreuses photographies produites par les parties que la bâtisse était dans un état de grande vétusté lorsque Monsieur Dieudonné Y... a entrepris des travaux de rénovation ; qu'il résulte du rapport de Monsieur A... ainsi que des plans et photographies produites, que la « pièce A », qui selon Madame Nicole X... est l'écurie mentionnée dans l'acte de vente F.../ Honoré B..., mesure environ 2m96 sur 2m19, a une hauteur sous poutre de 2m03, et que l'on ne peut y accéder que par une porte située en façade ouest, d'une hauteur de 1m50 et d'une largeur de 0, 70m, ce qui la rend difficilement utilisable comme écurie ; que l'expert souligne qu'un cheval et même un âne pourraient difficilement y entrer et s'y mouvoir, puisque sa profondeur dans l'axe de la seule entrée utilisable n'est que de 2m05 ; qu'ayant relevé l'existence d'une ouverture d'une hauteur de 1m seulement en façade nord, Monsieur A... ne peut être contredit lorsqu'il indique que cette pièce conviendrait mieux au logement d'un cochon ; que la « pièce B » a des dimensions correspondant à celles d'une écurie puisqu'elle mesure environ 5m sur 2m12 et a une hauteur sous poutre de 2m12 : qu'elle en a l'apparence puisqu'elle est équipée d'une porte centrale d'une hauteur de 1m77 et d'une largeur de 0, 86m, permettant le passage d'une cheval et que de chaque côté de cette porte se trouve un fenestron ; que cette « pièce B » ne communique pas avec le reste de la bâtisse et qu'ainsi que le fait remarquer judicieusement l'expert, son utilisation comme fouloir à raison serait particulièrement contraignante puisque pour atteindre la cave, il faudrait contourner toute la maison sur un circuit d'au moins 35m en traversant deux pièces habitables, alors que la pièce mitoyenne dans laquelle se trouve actuellement une citerne, est équipée d'une ouverture, aujourd'hui obturée, la reliant à la cave et rendant vraisemblable une utilisation ancienne pour le foulage du raisin, la hauteur sous poutre de la pièce située au-dessus de cette citerne, si elle varie entre 1m09 et 2m03 n'étant pas incompatible avec un tel usage ; que Madame Yvette C... et Monsieur André D..., qui ont été métayers de la propriété de Madame Nicole X... de 1959 à 1990, et qui écrivent dans une attestation du 31 octobre 1998 que la pièce litigieuse n'est pas à leur connaissance une ancienne écurie, ne peuvent toutefois témoigner de la destination des lieux en 1861 ; qu'enfin Monsieur A... indique que le seul mur dont il a constaté l'existence au-dessus des pièces A et B est celui séparant la citerne du local B, et qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir l'existence à l'étage d'un mur qui aurait séparé la partie située au-dessus de la « pièce A » de la partie située au-dessus de la « pièce B », comme le soutient Madame Nicole X... ; qu'il résulte de ces présomptions graves, précises et concordantes, que la « pièce A » et la « pièce B » sont respectivement le toit à cochon et l'écurie dont il est fait état dans l'acte de 1861 portant vente au profit d'Honoré B... ; que Madame Yvette C... et Monsieur André D... indiquent dans leur attestation du 31 octobre 1998 que les deux parties de la bâtisse n'étaient pas habitées ; que Madame Nicole X..., qui ne justifie d'aucun acte de possession utile, n'a donc pu acquérir par prescription la « pièce B » et de la pièce située au-dessus ; qu'il convient donc de dire que ces pièces sont la propriété de Monsieur Dieudonné Y..., sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise » (arrêt pp. 9 et 10) ; ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par Madame X... (conclusions, pp. 12, 13, 17 et 18), si les plans auxquels se référait le rapport d'expertise n'avaient pas omis des ouvertures directes existant entre les pièces litigieuses et les pièces voisines appartenant à Madame X..., et s'ils ne mentionnaient pas des caractéristiques erronées des pièces litigieuses, ainsi qu'il résultait des métrages et relevés effectués par Monsieur E..., géomètre, et du constat d'huissier établi le 18 avril 2000, régulièrement produits aux débats, et si, corrélativement, les conclusions du rapport d'expertise n'étaient pas erronées en ce qu'elles excluaient, par référence à ces plans et mesures erronés, que les pièces A et B aient appartenu à Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... à remettre les lieux en l'état ; AUX MOTIFS QUE « s'il résulte des photographies produites que l'endroit réalisé en façade sud par Monsieur Dieudonné Y... empiète sur la portion de la bâtisse appartenant à Madame Nicole X..., l'expert A... souligne qu'une remise en état équivaudrait à ramener la façade dans une situation proche du délabrement, préjudiciable à la structure de l'ensemble de la construction ; qu'il convient donc de débouter Madame Nicole X... de sa demande tendant à ce que Monsieur Dieudonné Y... soit condamné à remettre les lieux dans leur état antérieur » (arrêt pp. 10 et 11) ; 1/ ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que la remise en état est la sanction du droit de propriété transgressé ; qu'en constatant que Monsieur Y... avait effectué des travaux laissant penser qu'une fosse septique avait pu être installée sur la partie du patec située sur le fonds de Madame X..., et en refusant néanmoins de prononcer la remise des lieux dans leur état antérieur, au motif inopérant que l'usage du patec n'était pas rendu plus incommode par cette installation, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ; 2/ ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que la remise en état est la sanction du droit de propriété transgressé ; qu'en constatant que l'endroit réalisé en façade sud par Monsieur Dieudonné Y... empiétait sur la portion de la bâtisse appartenant à Madame Nicole X..., et en refusant néanmoins de prononcer la remise des lieux dans leur état antérieur, au motif inopérant que la remise en état équivaudrait à ramener la façade dans un état proche du délabrement, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 233 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300142
Données disponibles
- Texte intégral
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