Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300188
- Date
- 7 février 2012
- Condamnation
- 87 886 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société AXA France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nouvelles Techniques du bâtiment (NTB) et M. X..., ès qualités de liquidateur de l'entrepreneur individuel M. Benoit Y..., exerçant à l'enseigne NTB ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 2010), que M. Z... a vendu une maison d'habitation à M. A... ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise ayant relevé la présence de termites, le vendeur a confié les travaux de traitement à l'entreprise Nouvelles Techniques du bâtiment (NTB) ; qu'ayant constaté la persistance de cette infestation, M. A... a, après expertise, assigné l'entreprise NTB et son assureur, la société AXA France IARD (société Axa), en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que, pour condamner la société AXA à payer diverses sommes à M. A..., l'arrêt retient que la société AXA ne produit pas les conditions générales qui sont visées dans les clauses particulières signées par l'entreprise NTB et qu'en tout état de cause, les clauses invoquées stipulant une exclusion de garantie ou l'application d'une franchise contractuelle de 10 % sont inopposables aux sinistres couverts par la garantie décennale légale résultant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article A 243-1 du code des assurances relatives à l'assurance obligatoire à cette fin ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conditions particulières de la police que l'assureur s'obligeait au titre d'une assurance responsabilité civile commerçants et artisans sans garantir la responsabilité décennale de l'assuré, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette police, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré forclose l'action à l'encontre de M. Benoit Y..., exerçant à l'enseigne NTB en liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA France IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la Société AXA FRANCE IARD et de L'AVOIR condamnée à payer à Monsieur Robert A... la somme de 14.497,22 € au titre des travaux de reprise du traitement anti-termites, celle de 6.497,22 € au titre des travaux de confortement, avec indexation de ces sommes sur le coût de la construction avec pour date de référence le 2 novembre 2007, date du dépôt du rapport d'expertise, outre les sommes de 8.878,86 € au titre de la perte locative concernant Madame B... à la date du 31 mars 2008, de 493,27 € par mois à compter du 1er avril 2008 jusqu'à la fin de la réalisation des travaux, 1.748,52 € au titre de la perte locative concernant Madame C... ; AUX MOTIFS QUE le Tribunal a à juste titre condamné la SA AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur de l'Entreprise NTB à réparer l'entier préjudice résultant de la mauvaise exécution par celle-ci des travaux qu'elle a facturés, pour l'ensemble du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire ; que la SA AXA FRANCE IARD ne produit pas les conditions générales qui sont visées dans les clauses particulières signées par l'Entreprise NTB ; qu'en tout état de cause, les clauses invoquées stipulant une exclusion de garantie ou l'application d'une franchise contractuelle de 10 % sont inopposables aux sinistres couverts par la garantie décennale légale résultant des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et de l'article A 243-1 du Code des Assurances relatives à l'assurance obligatoire à cette fin ; que, de même, s'agissant de la perte locative, il convient de relever que la SA AXA FRANCE IARD qui n'a pas formulé d'observations lors du chiffrage par Monsieur A... de ses pertes locatives, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire en pages 24 et 25 de son rapport, ne justifie pas du caractère exagéré de la durée des travaux retenus pour Madame C..., pas plus qu'elle n'établit que la tardiveté de la remise en état serait le fait du propriétaire des lieux, alors même que ce dernier a été contraint d'engager une procédure en référé aux fins d'expertise ; qu'ainsi le jugement est donc confirmé en ce qu'il a, par entérinement du rapport d'expertise judiciaire, fait droit à l'ensemble des demandes de Monsieur A... ; ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se déterminant sur la circonstance que la Société AXA FRANCE IARD ne produisait pas les conditions générales visées dans les clauses particulières signées par l'Entreprise NTB, quand l'assureur invoquait une exclusion de garantie inscrite à l'article 2-3-3-3 des conventions spéciales (conclusions p. 6 & 7) et se prévalait d'une franchise de 10 % stipulée aux conditions particulières de la police (conclusions p. 13), et sans préciser en quoi les conditions générales auraient pu être de nature à écarter l'application de ces stipulations, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la Société NTB régulièrement produites aux débats que l'assureur s'obligeait au titre d'une « assurance responsabilité civile commerçants et artisans » sans garantir la responsabilité décennale de l'assuré au titre de la « nature des risques » couverts et qu'ainsi la police n'obéissait pas aux règles de l'assurance construction ; qu'en déclarant le contraire pour se déterminer, la Cour d'Appel a dénaturé ladite police et en conséquence violé, par fausse application l'article A 243-1 du Code des Assurances et par refus d'application les articles 1134 du Code Civil, L 112-4 et L 113-1 du Code des Assurances ; ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la franchise stipulée au contrat liant la Société NTB à son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, n'est pas opposable aux tiers mais relève de l'exécution contractuelle seule ; que ladite société n'est pas fondée à en demander l'imputation aux sommes touchées par Monsieur A... en réparation de son préjudice lequel bénéficie du principe de la réparation intégrale ; ALORS QUE, sauf exception, les franchises sont opposables par l'assureur de responsabilité à la victime exerçant l'action directe ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles L 112-6 et L 124-3 du Code des Assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA